CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0606DEC000824315
- Date
- 6 juin 2023
- Publication
- 6 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Après l’introduction de la requête, la procédure interne fut rouverte et la mesure de confiscation fut annulée, ce qui soulève la question de savoir si le litige a été résolu. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le parti requérant se plaint que la confiscation ordonnée à son encontre était illégale et injustifiée. EN FAIT 2.     Le parti requérant est une formation politique moldave constituée en 2014, sans représentation parlementaire au moment des faits. Devant la Cour, il a été représenté par M e   S. Pavlovschi , avocat. 3.     Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. D. Obadă. Informations fournies par le parti requérant avant la communication de la requête 4.     Le contexte de l’affaire ainsi que les faits pertinents en l’espèce sont décrits en détail dans l’affaire Parti politique «   Patria   » et autres c.   République de Moldova (n os 5113/15 et 14 autres, §§ 5-19, 4 août 2020). Ils peuvent être résumés comme suit. 5.     Le parti requérant participa à la campagne pour les élections parlementaires du 30 novembre 2014. 6.     Le 26 novembre 2014, la Commission centrale électorale (CEC) reçut une lettre de l’Inspectorat général de la police l’informant que, pendant la campagne électorale, le parti requérant avait effectué des dépenses non déclarées, qu’il avait utilisé des fonds provenant de l’étranger et que des procès-verbaux de contravention avaient été dressés à ce sujet par la police. Le même jour, la CEC tint une réunion à l’issue de laquelle elle décida de formuler une demande auprès de la cour d’appel de Chișinău afin d’obtenir l’exclusion du parti requérant de la course électorale ainsi que la confiscation des fonds mentionnés dans la lettre de l’Inspectorat général de la police. Cette demande fut effectivement introduite à la même date. 7.     Le 27 novembre 2014, le parti requérant déposa une contestation contre la décision de la CEC le concernant. Il se plaignait qu’il n’avait pas eu l’occasion d’assurer sa défense pendant la procédure devant la CEC et que les griefs qui lui étaient reprochés n’étaient pas fondés. 8.     Par un arrêt rendu le même jour, la cour d’appel de Chișinău accueillit la demande de la CEC et rejeta la contestation du parti requérant. Se fondant notamment sur les informations contenues dans la lettre de l’Inspectorat général de la police, elle estima que le parti requérant avait utilisé pendant la campagne des fonds non déclarés ainsi que des fonds provenant de l’étranger d’une valeur totale de 8   158   506 lei moldaves (environ 437   500   euros selon le taux de change en vigueur à l’époque). Jugeant que cela contrevenait aux dispositions du code électoral, la cour d’appel ordonna l’annulation de l’enregistrement du parti requérant aux élections du 30   novembre 2014 et la confiscation de la somme en question. 9.     Le parti requérant forma un recours. Il arguait, entre autres, que les accusations formulées à son encontre n’étaient pas étayées par des preuves et que la confiscation était dépourvue de fondement légal. 10.     Par une décision définitive du 29 novembre 2014, la Cour suprême de justice rejeta le recours comme mal fondé. Informations fournies par le Gouvernement après la communication 11.     Après l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Parti politique «   Patria   » et autres (précitée) concluant à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention en raison de l’exclusion du parti requérant des élections du 30   novembre 2014, ce dernier introduisit une demande en révision de la décision définitive de la Cour suprême de justice du 29   novembre 2014. 12 .     Le 10 février 2021, la Cour suprême de justice accueillit la demande du parti requérant et décida de rouvrir la procédure interne. Elle fit notamment application des dispositions du code de procédure civile permettant d’annuler une décision définitive des tribunaux nationaux afin de remédier à une violation de la Convention constatée par la Cour. 13 .     Par une décision du 7 avril 2021, la Cour suprême de justice se prononça à nouveau sur le fond de l’affaire et accueillit le recours du parti requérant contre l’arrêt de la cour d’appel de Chișinău du 27 novembre 2014. S’appuyant sur les constats de la Cour opérés dans l’arrêt Parti politique «   Patria   » et autres (précité), elle considéra que ni l’Inspectorat général de la police ni la CEC n’avaient fourni des preuves pour étayer les accusations formulées à l’encontre du parti requérant et que l’exclusion de celui-ci de la course électorale et la confiscation prononcée à son encontre étaient dépourvues de fondement. Jugeant que la cour d’appel de Chișinău avait opéré une mauvaise interprétation de la loi et une mauvaise appréciation des preuves, la Cour suprême de justice infirma l’arrêt du 27 novembre 2014. 14 .     Par une lettre du 7 mars 2022, la CEC informa l’agent du Gouvernement qu’elle n’avait jamais entrepris d’actions afin de mettre à exécution la confiscation ordonnée dans l’arrêt de la cour d’appel de Chișinău du 27   novembre 2014 et qu’après l’exclusion du parti requérant de la course électorale, celui-ci avait pu transférer sans encombre les fonds qui étaient sur son compte de campagne vers un autre compte lui appartenant. Elle ajouta que, selon la procédure, l’arrêt en question devait être mis à exécution par les autorités fiscales, mais que celles-ci n’avaient pas engagé la procédure d’exécution forcée. La CEC présenta enfin des informations sur le compte utilisé par le parti requérant pour son activité de base pendant la période 2015 ‑ 2021, qui prouvaient selon elle que celui-ci n’avait pas rencontré d’obstacles pour collecter des fonds et engager des dépenses. GRIEF 15.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le parti requérant se plaint que la confiscation ordonnée à son encontre était illégale et injustifiée. EN DROIT La requête est-elle répétitive au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention   ? 16.     La Cour se penchera d’abord sur la question de savoir si le présent grief est «   essentiellement le même   » que celui examiné dans l’arrêt Parti politique «   Patria   » et autres (précité). Il lui incombe d’examiner proprio   motu cette question, car le critère de recevabilité énoncé dans la première branche de l’article 35 § 2 b) de la Convention fixe les limites de sa compétence ( Harkins c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n o 71537/14, §§ 52 et 55, 15 juin 2017, et Ekimdzhiev et autres c. Bulgarie , n o 70078/12, § 253, 11   janvier 2022). 17.     À ce sujet, la Cour rappelle qu’en principe, une requête tombe sous le coup de la première branche de l’article 35 § 2 b) de la Convention lorsque le même requérant a déjà introduit une requête portant essentiellement sur la même personne, les mêmes faits et les mêmes griefs. Un requérant ne peut alléguer qu’il présente des faits nouveaux lorsqu’il ne fait qu’étayer ses griefs précédents à l’aide de nouveaux arguments de droit. Pour que la Cour connaisse d’une requête portant sur les mêmes faits que ceux exposés dans une requête antérieure, il faut que le requérant présente véritablement un grief nouveau ou des faits nouveaux non examinés antérieurement par elle, et ce dans le respect du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention ( Harkins , précité, § 42, et Zabelos et autres c. Grèce , n o   1167/15, § 61, 17   mai 2018, et les affaires qui y sont citées). La Cour rappelle également que, pour déterminer si une requête ou un grief sont essentiellement les mêmes aux fins de l’article 35 § 2 b) de la Convention, le grief se caractérise toujours par les faits qu’il dénonce ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §   120, 20 mars 2018). 18.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note que, dans l’affaire Parti politique «   Patria   » et autres (précitée), elle était appelée à connaître d’un grief tiré de l’article 3 du Protocole n o 1 relatif à l’exclusion du parti requérant de la campagne électorale et que, dans la présente affaire, elle a été saisie d’un grief soulevé sur le terrain de l’article 1 du Protocole   n o   1 relatif à la confiscation de l’argent que le parti requérant aurait irrégulièrement utilisé pendant la campagne électorale en question. Elle constate que l’exclusion de la campagne électorale ainsi que la confiscation ont été concomitamment ordonnées par les tribunaux nationaux dans le cadre d’une seule procédure sur la base des motifs et des faits identiques, à savoir l’utilisation par le parti requérant des fonds non déclarés et des fonds provenant de l’étranger pendant la campagne électorale. Cela étant, et malgré le fait que les deux mesures prononcées à l’encontre du parti requérant soient liées, la Cour fait remarquer que la confiscation en tant que telle n’a pas fait l’objet de son analyse dans l’affaire précédente introduite par le parti requérant. Elle juge dès lors que la confiscation dénoncée par ce dernier dans la présente requête constitue un fait nouveau et que le grief relatif à cette confiscation, soulevé sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, est également nouveau (comparer avec Sadak c. Turquie , n os 25142/94 et 27099/95, § 32, 8 avril 2004, Amarandei et autres c. Roumanie , n o 1443/10, §§   107-11, 26 avril 2016, Kormev c. Bulgarie , n o 39014/12, § 70, 5 octobre 2017, et Ekimdzhiev et autres , précité, § 255). 19.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’en l’absence du triple facteur de l’identité de personne, des faits et des griefs ( Amarandei et autres , précité, § 106, et les autorités qui y sont citées), les deux affaires en cause ne sont pas essentiellement les mêmes. La présente requête ne tombant donc pas sous le coup de la première branche de l’article 35 § 2 b) de la Convention, la Cour est compétente pour l’examiner. Le litige a-t-il été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention   ? 20.     Le Gouvernement souligne que la confiscation ordonnée à l’encontre du parti requérant n’a jamais été mise à exécution et que, après l’introduction de la requête et à la suite de la réouverture de la procédure interne, ce dernier a obtenu une décision favorable sur le fond. À cet égard, le Gouvernement soulève deux exceptions. D’une part, il avance que la requête est abusive en raison de l’omission du parti requérant de fournir ces informations à la Cour, qu’il estime essentielles pour l’examen de la requête. Alternativement, le Gouvernement oppose une fin de non-recevoir tirée de la perte de la qualité de victime du parti requérant. 21 .     Le parti requérant conteste ces thèses. Il soutient notamment que, durant la période où la mesure de confiscation était en vigueur, il existait un risque que toutes les sommes qu’auraient été transférées sur son compte bancaire seraient utilisées par les autorités afin d’exécuter l’ordre de confiscation. Il avance qu’en raison de cela, il n’était pas en mesure d’utiliser pleinement son compte bancaire et de jouir sans entrave de son droit au respect de ses biens. Il admet cependant que la mesure de confiscation n’a pas été exécutée. 22.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions soulevées par le Gouvernement. En effet, à la lumière des faits portés à sa connaissance depuis la communication de la requête au Gouvernement, elle considère que l’examen de celle-ci ne se justifie plus objectivement, et ce pour les raisons exposées ci-dessous (voir, mutatis mutandis , Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], n o 60654/00, § 96, CEDH 2007 ‑ I). 23.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, «   [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...)   ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité à l’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives. D’abord, elle doit se demander si les faits dont l’intéressé se plaint directement persistent ou non. Ensuite, elle doit trancher la question de savoir si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées ( Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o 36732/97, § 42, 24 octobre 2002, Syssoyeva et autres , précité, §   97, et Șahin c. Turquie (déc.), n o 2074/11, § 22, 26 novembre 2019), redressées ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o   25525/03, § 30, 20 décembre 2007) ou remédiées ( Association des propriétaires fonciers de Łódź et autres c. Pologne (déc.), n o 3485/02, §   84, CEDH 2011 (extraits)). 24.     S’agissant de la seconde question à trancher, la Cour s’est surtout attelée à rechercher si les mesures prises par les autorités constituent une réparation adéquate des griefs des requérants ( Syssoyeva et autres , précité, §   97 in fine ) ou un redressement suffisant du préjudice subi par les requérants ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee , précité, § 30 in fine) ou, encore, si la réparation octroyée était telle que l’examen de l’affaire ne se justifiait plus ( Association des propriétaires fonciers de Łódź et autres , décision précitée, §   84). En tout état de cause, la réparation octroyée ou disponible en droit interne a été l’élément central pour la Cour afin de répondre à cette question (voir, par exemple, Pisano , précité, §§ 45-47, Kovačić et autres c. Slovénie [GC], n os   44574/98 et 2 autres, § 264, 3 octobre 2008, et Knežević c.   Bosnie ‑ Herzégovine (déc.), n o 15663/12, §§ 15-16, 14 mars 2017). Il ressort donc de la jurisprudence de la Cour que les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention sont susceptibles d’être effacées lorsqu’un requérant obtient ou, du moins, a la possibilité d’obtenir une réparation adéquate et suffisante de son grief tiré de la Convention (voir aussi Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], n o   58822/00, § 50, 7 décembre 2007). À l’instar de son approche en matière de perte de la qualité de «   victime   », elle estime que le caractère adéquat et suffisant de la réparation dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (voir, par exemple, Bivolaru c. Roumanie (n o 2) , n o 66580/12, §   170, 2 octobre 2018). Elle rappelle cependant que le point de savoir si elle doit ou non rayer une requête du rôle est indépendant de la question de savoir si un requérant conserve ou non la qualité de «   victime   » au sens de l’article   34 de la Convention ( El   Majjaoui et Stichting Touba Moskee c.   Pays ‑ Bas , précité, §   28). 25.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour doit d’abord établir, en application de la jurisprudence précitée, si le risque de confiscation de la somme de 437   500   euros ordonnée à l’encontre du parti requérant persiste ou non. Elle relève que, selon les informations fournies par le Gouvernement, cette confiscation n’a jamais été mise à exécution (paragraphe   14 ci-dessus), ce qui, par ailleurs, est admis par le parti requérant lui-même (paragraphe 21 ci-dessus). En particulier, la Cour fait remarquer que cette mesure a été définitivement annulée, le 7 avril 2021, à la suite de la réouverture de la procédure interne par la Cour suprême de justice (paragraphes   12 et 13 ci-dessus). Elle constate donc qu’à compter de cette date, le parti requérant n’était plus visé par la mesure de confiscation en cause et que les faits matériels dénoncés devant elle ont cessé d’exister. La situation litigieuse a ainsi pris fin avant que la Cour ait eu à se prononcer dans la présente affaire. 26.     S’agissant ensuite de la seconde question à trancher, la Cour doit déterminer si l’annulation de la mesure de confiscation constitue une réparation adéquate et suffisante pour effacer les conséquences d’une possible violation de la Convention. 27.     Elle réitère son constat opéré ci-dessus selon lequel les parties s’accordent à dire qu’aucune somme n’a été débitée des comptes du parti requérant en vue d’exécuter la mesure de confiscation. 28.     Quant aux conséquences négatives que le parti requérant affirme avoir néanmoins subies durant la période où cette mesure était en vigueur (paragraphe   21 ci-dessus), la Cour estime que l’allégation de l’intéressé relative à l’impossibilité d’utiliser pleinement son compte bancaire n’est pas étayée. Elle relève que le parti requérant ne fournit aucun élément qui permettrait de mettre en doute l’affirmation de la CEC selon laquelle celui-ci a pu utiliser sans entrave son compte bancaire pour poursuivre son activité pendant la période en question (paragraphe   14 in fine ci-dessus). La Cour relève en outre qu’aucune procédure d’exécution forcée n’a été engagée contre le parti requérant par les autorités étatiques et qu’à aucun moment celui-ci n’a été mis en demeure d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Chișinău du 27   novembre 2014 ordonnant la confiscation. Elle constate, au demeurant, que le parti requérant n’allègue pas que des conséquences négatives persisteraient encore après l’annulation de la mesure de confiscation. 29.     En conséquence, et à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, la Cour estime que cette annulation constitue une réparation adéquate et suffisante du grief tiré par le parti requérant de l’article   1 du Protocole n o 1. 30.     En guise de conclusion, la Cour juge réunies en l’espèce les deux   conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant le parti requérant au Gouvernement peut donc à présent être considéré comme «   résolu   » au sens de cette disposition. Enfin, aucune raison particulière relative au respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention n’oblige la Cour à poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. 31.     Partant, il y a lieu de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 juin 2023.     Hasan Bakırcı   Arnfinn Bårdsen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0606DEC000824315