CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0606DEC001539119
- Date
- 6 juin 2023
- Publication
- 6 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Utku Kullu («   le requérant   »), né en 1984 et résidant à İzmir, représenté par M e   D. Yiğitceoğlu, avocate à İzmir, a saisi la Cour le 5 mars 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye, le grief tiré de l’article 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne les mesures d’interception des communications téléphoniques et des courriers électroniques et de surveillance technique dont le requérant a fait l’objet dans le cadre d’une enquête pénale. L’application des mesures d’interception des communications et de surveillance technique contre le requérant 2.     À l’époque des faits, le requérant était membre de l’Union de jeunesse de Türkiye/Union de toute jeunesse («   UJT   ») qui était soupçonnée par les autorités d’être une organisation non-gouvernementale liée à une organisation appelée «   Ergenekon   » qui faisait l’objet d’une procédure pénale médiatique (pour le procès Ergenekon, voir, parmi plusieurs autres, Özkan c. Turquie (déc.), n o 15869/09, 13 décembre 2011). 3.     À la suite d’un courriel de dénonciation envoyé à la direction de sûreté d’İzmir, une enquête pénale fut initiée contre le requérant du chef d’appartenance à une organisation illégale. 4.     Le 12 décembre 2012, le procureur de la République d’İzmir présenta au juge d’instance pénal d’İzmir une demande visant à l’application d’une mesure d’interception des communications téléphoniques et des courriers électroniques du requérant pendant trois mois ainsi qu’une demande visant à l’application d’une mesure de surveillance secrète de l’intéressé par des moyens techniques et l’enregistrement audiovisuel dans les espaces publics et son lieu de travail pendant quatre semaines. 5 .     Les 13 et 14 décembre 2012, le juge d’instance pénal accepta les demandes du procureur de la République en application des articles 135 et 140 du code de procédure pénale. Elle considéra que compte tenu des soupçons forts et suffisants à l’encontre du requérant quant à la commission par lui de l’infraction d’appartenance à une organisation illégale en raison de ses liens avec l’UJT et du fait qu’il n’y avait aucun autre moyen d’obtenir des éléments de preuve contre l’intéressé, les mesures proposées étaient nécessaires pour le maintien de l’ordre public. 6.     Par des décisions adoptées entre janvier 2013 et février 2014, les mesures d’interception et de surveillance adoptées contre le requérant furent prolongées à plusieurs reprises à la demande du procureur de la République pour les mêmes motifs que précédemment. 7.     Le 6 mars 2014, le procureur de la République d’İzmir décida de lever toutes les mesures d’interception et de surveillance jusqu’alors appliquées concernant le requérant, compte tenu de la nature et de la classification de l’infraction reprochée à l’intéressée – appartenance à une organisation illégale – et de l’expiration de la période d’application des mesures en question conformément aux modifications légales entrées en vigueur le même jour, prévoyant une restriction plus rigoureuse de durée concernant les mesures en question, apportées aux articles 135 et 140 du code de procédure pénale. 8.     Le 20 février 2015, le procureur de la République d’İzmir rendit une décision de non-lieu concernant l’enquête pénale menée contre le requérant, en considérant que les actes reprochés à l’intéressé relevaient de l’exercice des droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. 9 .     À la suite de cette décision, toutes les informations et tous les documents obtenus dans le cadre des mesures d’interception et de surveillance furent détruits, ce dont le requérant fut informé le 27   février 2015. L’action en dommages et intérêts intentée par le requérant 10.     Le 8 avril 2015, le requérant intenta une action en dommages et intérêts contre le trésor public à raison des mesures d’interception des communications téléphoniques et des courriers électroniques et de surveillance technique appliquée à son égard, en alléguant que ces mesures avaient constitué une atteinte à ses droits de personnalité. 11.     Le 4 juin 2015, la cour d’assises de Karşıyaka rejeta l’action du requérant. Il estima que les décisions adoptant et prolongeant les mesures d’interception et d’écoutes des communications et de surveillance technique concernant le requérant étaient conformes aux dispositions légales et procédurales en vigueur au moment où elles avaient été prises, qu’il ne pouvait pas être reproché aux magistrats adoptant ces décisions une quelconque faute ou responsabilité à cet égard et que les limites de proportionnalité n’avaient pas été dépassées. 12.     Le 5 février 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant contre cette décision, en considérant cette décision pertinente. Le recours individuel introduit par le requérant devant la Cour constitutionnelle 13.     Le 7 mars 2018, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle pour se plaindre, entre autres, d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance à raison des mesures d’interception des communications et de surveillance technique appliquées à son égard. 14.     Le 20 février 2019, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle considéra qu’il n’y avait pas eu en l’espèce une ingérence dans les droits et libertés protégés par la Constitution et qu’en tout état de cause, cette ingérence ne constituait pas une violation. APPRÉCIATION DE LA COUR 15.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’application des mesures d’interception des communications et de surveillance technique à son égard. 16.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité. Il soutient que le requérant a pu présenter ses griefs et ses arguments devant les autorités nationales qui les ont dûment examinés avant de conclure que ces mesures étaient conformes à la procédure et à la loi. Considérant qu’il n’y a aucune raison d’arriver à une conclusion différente en l’espèce, il invite la Cour à déclarer cette requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 17.     Le requérant conteste l’exception du Gouvernement. 18.     S’agissant des principes généraux en matière d’interception des communications, et notamment des garanties que la loi doit renfermer pour satisfaire au critère de «   prévisibilité   », ainsi que des garanties adéquates et effectives contre les abus qui sont requises pour qu’une ingérence soit «   nécessaire dans une société démocratique   » à la réalisation d’un but légitime, la Cour renvoie à ses arrêts Roman Zakharov c.   Russie ([GC], n o   47143/06, §§ 227-234, CEDH 2015) et Karabeyoğlu c.   Turquie (n o   30083/10, §§ 65-73, 7 juin 2016). 19.     La Cour considère que l’interception des communications du requérant ainsi que sa surveillance par des moyens techniques constitue bien une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance (voir également Karabeyoğlu , précité, §   76). 20.     Cette mesure a été appliquée dans le cadre d’une enquête pénale menée contre l’intéressé, soupçonné par les autorités, à l’époque des faits, d’appartenir à une organisation illégale (paragraphe 5 ci-dessus), en application des articles   135 et 140 du code de procédure pénale (voir, pour les dispositions pertinentes, Karabeyoğlu , précité, § 39). La Cour note que l’ingérence litigieuse était prévue par ces dernières dispositions. Elle rappelle son constat que notamment l’article 135 du code de procédure pénale assortissait de conditions strictes tant l’application des mesures de surveillance et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités que le traitement des données recueillies par le biais de celles-ci et satisfaisait au critère de «   prévisibilité   » de la loi (voir Karabeyoğlu , précité, §§   82-96). L’ingérence poursuivait des buts légitimes prévus par l’article   8   §   2, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. 21.     Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour note qu’en l’espèce, le requérant a été mis sous surveillance des communications et sous surveillance technique en vertu d’une décision adoptée par un tribunal habilité dans le but de préserver la sécurité nationale, de défendre l’ordre et de prévenir les crimes, dans le cadre d’une enquête pénale (paragraphe 5 ci-dessus). Rien ne permet de dire que le dossier pénal en droit interne ne contenait pas suffisamment de renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir commis l’infraction pour laquelle il a été mis sous surveillance. Les informations obtenues à l’occasion de cette mesure n’ont pas été utilisées contre le requérant dans le cadre d’une autre enquête disciplinaire ou pénale (voir, a contrario , Karabeyoğlu , précité, §§   112-121). Ces données ont ensuite été détruites dès qu’une décision de non-lieu a été rendue à l’issue de l’enquête pénale et l’intéressé en a été informé (paragraphe   9 ci-dessus). 22.     Le requérant n’apporte aucun élément à même de démontrer que l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes pour appliquer cette mesure aient été arbitraires ou manifestement déraisonnables au point de conférer à la mesure litigieuse un caractère irrégulier et donc disproportionné (comparer également İrfan Güzel c. Turquie , n o 35285/08, § 87, 7 février 2017). 23.     À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que dans les circonstances de l’espèce, l’ingérence dans le droit du requérant consacré par l’article   8 § 1 de la Convention était nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, telles que prévues par l’article 8 §   2 de la Convention (voir également Aalmoes et autres c. Pays-Bas (déc), n o   16269/02, 25 novembre 2004, et Karabeyoğlu , précité, §   110). 24.     Partant, elle accueille l’exception du Gouvernement et déclare la requête irrecevable comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 juin 2023.     Dorothee von Arnim   Egidijus Kūris   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 6 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0606DEC001539119
Données disponibles
- Texte intégral