CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0606DEC003205320
- Date
- 6 juin 2023
- Publication
- 6 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Genèse de l’affaire 2.     Le 12   octobre 2008, la fille du requérant, Aysel Baytemir, âgée de 17   ans, fut admise à l’hôpital universitaire Gazi. Elle se plaignait d’une toux et d’une forte fièvre. 3.     Les médecins lui prescrivirent un traitement médicamenteux. 4.     Le même jour vers 23   heures, son état empira. 5.     Elle fut transférée au service des soins intensifs pour une détresse respiratoire aiguë, et elle fut intubée. 6.     Les soins qui lui furent prodigués ne permirent pas d’améliorer son état de santé. Elle décéda le 2   novembre 2008 au service des soins intensifs. Procédures engagées en l’espèce L’action administrative de pleine juridiction 7.     Le 29   novembre 2009, le requérant saisit le rectorat de l’université Gazi d’une demande préalable d’indemnisation pour faute de service, en vue d’obtenir réparation du préjudice moral qu’il disait avoir subi. 8.     Le rectorat rejeta la demande. Il estima que le personnel médical n’avait commis aucune faute de service et que tous les traitements de la médecine moderne avaient été administrés à la patiente. 9 .     Le 18   janvier 2010, le requérant introduisit une action de pleine juridiction devant le tribunal administratif d’Ankara, arguant que sa fille était décédée en raison de fautes de service lourdes commises par les médecins urgentistes de l’hôpital universitaire Gazi. Il réclamait 250   000   livres turques (l’équivalent d’environ 125   000   euros) en réparation du préjudice moral   qu’il disait avoir subi. 10.     Le tribunal administratif chargea l’institut médicolégal de se prononcer sur la question de savoir si le décès d’Aysel Baytemir avait résulté d’actes fautifs commis après son admission à l’hôpital. 11.     Le conseil d’experts entendit le requérant, qui allégua que sa fille avait été victime d’une faute médicale. 12.     Après examen du dossier médical d’Aysel Baytemir, le conseil d’experts rendit le 15   octobre 2010 un rapport au terme duquel il parvenait notamment aux conclusions suivantes   : «   Il est indiqué dans le dossier médical de la patiente que l’intéressée, qui était atteinte d’hypothyroïdie et d’un retard mental sévère, souffrait au moment de son admission le 12   octobre 2008 au service des urgences d’une forte fièvre, de tachycardie et de tachypnée. Elle avait également fait la veille une crise d’épilepsie. Les médecins posèrent le diagnostic préliminaire suivant   : infection urinaire et pneumonie par aspiration. Un traitement médical fut mis en place, mais la patiente décéda au service des soins intensifs le 2   novembre 2008. Bien que les modifications des organes internes n’aient pas été examinées par autopsie, il ressort des données médicales disponibles que le décès d’Aysel Baytemir a été causé par les complications d’une pneumonie par aspiration, lesquelles ont provoqué une septicémie et une détresse respiratoire aigüe. Les clichés des radiographies subies par la patiente ne figurent pas au dossier médical, mais l’étude des examens effectués au moment de son admission au service des urgences et des résultats des analyses biologiques permet de conclure que l’hospitalisation de l’intéressée, les consultations dont elle a fait l’objet, le traitement qui lui a été administré après qu’elle eut souffert de convulsions, ainsi que la surveillance médicale à laquelle elle a été soumise et les soins qui lui ont été prodigués étaient conformes aux règles de la médecine.   » 13.     Le 17   octobre 2011, le tribunal administratif, se fondant sur le rapport d’expertise de l’institut médicolégal, conclut qu’aucune faute ne pouvait conduire à mettre en jeu la responsabilité de l’administration dans le décès d’Aysel Baytemir et rejeta en conséquence l’action du requérant. 14 .     Le 25   février 2014, le Conseil d’État, statuant sur pourvoi en cassation formé par le requérant, considéra que le jugement du tribunal administratif était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales et débouta l’intéressé de sa demande. Autres procédures a)       Enquête pénale 15.     À différentes dates, le requérant porta plusieurs plaintes contre les médecins de l’hôpital universitaire Gazi. 16.     Le personnel visé par ces plaintes relevant de la fonction publique, le procureur demanda au rectorat l’autorisation de poursuivre les médecins concernés. 17.     Le Conseil de l’enseignement supérieur rendit son rapport d’expertise. Ce rapport qui servait de base pour le rectorat afin de décider s’il y avait lieu de donner son autorisation pour le déclenchement d’une instruction pénale contre les médecins, portait la signature de trois professeurs en médecine. 18.     À l’égard des anciens recteurs et doyens auxquels le requérant reprochait de n’avoir engagé aucune action contre les médecins présumés responsables, les auteurs du rapport observèrent que les intéressés avaient bien chargé des médecins spécialisés d’enquêter sur l’incident (voir également paragraphes 23-25 ci-dessous) et que les recherches qui avaient été menées avaient permis de constater que le diagnostic qui avait été posé à l’égard de la patiente, le traitement médicamenteux qui lui avait été administré et les autres actes médicaux qui avaient été accomplis étaient conformes aux règles de l’art. 19.     Concernant l’hypothèse d’un surdosage mortel que le requérant reprochait aux médecins, les auteurs du rapport conclurent qu’il s’agissait de simples allégations qui n’étaient étayées par aucun élément objectif. 20.     Quant aux allégations du requérant selon lesquelles les médecins auraient établi des rapports partiaux et contraires à la réalité des faits ayant causé selon lui la mort d’Aysel Baytemir, les experts observèrent que lesdits rapports n’étaient entachés d’aucune omission, évaluation erronée ou analyse contraire à la vérité scientifique. 21.     S’appuyant sur ces constats, le Conseil de l’enseignement supérieur conclut à l’absence de preuves à charge suffisantes pour autoriser le déclenchement d’une instruction pénale contre les médecins mis en cause. 22.     Le 27   décembre 2018, le Conseil d’État confirma cette décision. b)      Enquête administrative 23 .     Le 26   juillet 2012, le rectorat ordonna une enquête en vue d’établir les éventuelles responsabilités dans le décès d’Aysel Baytemir. 24.     Un neurologue, un interniste et un pneumologue examinèrent le dossier médical de Aysel Baytemir. 25 .     Ils rendirent leur rapport le 27   septembre 2012. Ils estimèrent qu’une pneumonie par aspiration s’était déclarée avant que la patiente ne se présentât aux urgences, que le traitement médical prodigué était adéquat, que la dose de médicaments utilisés était adaptée, et qu’il n’y avait aucune preuve que les radiographies pulmonaires eussent été détruites volontairement. Ils conclurent que le dossier ne contenait aucun indice suffisant pour conduire à soupçonner les médecins mis en cause d’être à l’origine de la mort de la fille du requérant du fait de négligences professionnelles. c)       Enquête disciplinaire 26.     Le 12   mars 2013, le rectorat ordonna une enquête disciplinaire à l’issue de laquelle il fut décidé qu’en l’absence de faute médicale, il n’y avait pas lieu de diligenter des procédures disciplinaires contre le personnel médical. Recours individuel devant la Cour constitutionnelle 27.     Le 27   janvier 2015, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel pour se plaindre notamment d’une violation du droit à la vie de sa fille et d’un non-respect des exigences d’un procès équitable à raison du rejet par les tribunaux administratifs de sa demande en indemnisation. 28.     La Cour constitutionnelle se prononça le 19   novembre 2019. Elle indiqua que le dossier contenait plusieurs rapports d’expertise médicale et rappela qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’exactitude des conclusions auxquelles les experts étaient parvenus sur la base des informations et documents médicaux contenus dans le dossier médical d’Aysel Baytemir. Elle observa que la fille du requérant s’était rendue à l’hôpital après une crise épileptique au cours de laquelle elle avait fait une fausse route pulmonaire et que cet incident avait provoqué une pneumonie par aspiration ayant entraîné des complications. Elle jugea ensuite établi que le suivi dont la patiente avait fait l’objet et les soins qui lui avaient été prodigués étaient conformes aux règles médicales. Par ailleurs, selon la Cour constitutionnelle, le fait que les radiographies pulmonaires n’aient pas figuré au dossier médical n’avait pas eu d’incidence sur les expertises judiciaires, les autres informations et données médicales disponibles ayant permis aux experts de confirmer le diagnostic qui avait été posé. Elle conclut que l’article   17 de la Constitution, correspondant à l’article   2 de la Convention, n’avait pas été violé. 29.     Le 12   décembre 2018, le requérant saisit une nouvelle fois la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. 30.     La Cour constitutionnelle observa que le requérant avait déposé une nouvelle plainte auprès du parquet d’Ankara et qu’il accusait cette fois-ci l’hôpital universitaire Gazi d’être responsable du décès de sa fille, lequel aurait résulté selon lui d’une infection nosocomiale. 31.     Elle considéra qu’il s’agissait d’une allégation nouvelle, qui n’avait pas été soulevée auparavant devant les juridictions administratives. Par un arrêt du 27   janvier 2021, la Cour constitutionnelle déclara alors la requête irrecevable au motif que le requérant n’avait pas exercé l’ensemble des recours disponibles. 32.     Invoquant les articles 1, 2, 3 et 6 de la Convention, le requérant allègue que sa fille a été victime d’une erreur médicale et déplore l’impunité dont aurait bénéficié le personnel médical qu’il tient pour responsable de son décès. APPRÉCIATION DE LA COUR 33.     La Cour observe que le Gouvernement conteste la thèse du requérant et qu’il estime notamment que la requête est manifestement mal fondée. 34.     Elle constate qu’en réponse aux observations du Gouvernement, le requérant réitère ses allégations et propose notamment une interprétation des données médicales qui démontre selon lui que sa fille a été victime d’erreurs médicales. 35.     La Cour examinera la requête sous le seul angle de l’article 2 de la Convention. 36.     Pour les principes généraux concernant les obligations positives matérielles des États dans le contexte d’allégations de négligence médicale ainsi que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 dans le domaine de la santé, elle renvoie à son arrêt Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal ([GC], n o   56080/13, §§   185-196 et 214-221, 19   décembre 2017). 37.     Premièrement, sous l’angle du volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour note d’emblée qu’en l’espèce, rien n’indique que le décès d’Aysel Baytemir ait été causé intentionnellement, et elle observe que les circonstances dans lesquelles il est survenu n’étaient pas de nature à faire naître un soupçon en ce sens. Elle note cependant que le requérant soutient en substance que sa fille est décédée en raison des diverses conséquences qu’auraient entraînées une erreur médicale et des actes de négligence survenus tout au long de son hospitalisation. 38.     Or si l’intéressé prétend que, dans les circonstances de la présente affaire, une erreur médicale et des manquements, imputables selon lui au service hospitalier, sont susceptibles d’engager directement la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 2 de la Convention, la Cour constate que les conclusions des expertises médicales sur lesquelles les juridictions nationales se sont fondées ne vont pas dans le sens d’une négligence médicale. 39.     À cet égard, elle rappelle qu’elle ne peut apprécier les circonstances soumises à son examen qu’au regard des informations et des moyens dont elle dispose et que, sauf en cas d’arbitraire ou d’erreur manifeste, elle n’a pas pour tâche de remettre en question les constats de fait opérés par les autorités internes. Cela vaut particulièrement pour les expertises scientifiques, lesquelles par définition requièrent une connaissance spéciale et approfondie du sujet ( Počkajevs c. Lettonie (déc.), n o 76774/01, 21 octobre 2004). 40.     La Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans les constants des experts sur lesquels les tribunaux internes se sont fondés. Rien ne lui permet donc de s’écarter des conclusions des expertises médicales ordonnées en droit interne, lesquelles excluent l’hypothèse d’une erreur de diagnostic des médecins ou d’une inadéquation de la prescription médicamenteuse à l’état de santé de la patiente. 41.     La Cour rappelle que, dans le contexte d’allégations de négligence médicale, les obligations positives matérielles des États en matière de traitement médical sont limitées au devoir de poser des règles, c’est-à-dire de mettre en place un cadre réglementaire effectif obligeant les établissements hospitaliers, qu’ils soient publics ou privés, à adopter les mesures appropriées pour protéger la vie des patients ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 203). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le cadre réglementaire en vigueur ne révèle aucun manquement de la part de l’État à l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie de la fille du requérant. Elle considère dès lors que les griefs soulevés par le requérant sur le terrain du volet matériel de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 42.     Deuxièmement, sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour relève que le requérant a pu engager plusieurs procédures devant les instances nationales pour faire valoir ses droits. 43.     Elle rappelle que s’agissant d’allégations de «   négligences médicales   », il n’est pas forcément nécessaire aux fins de l’article 2 de la Convention qu’une voie de recours pénale fût ouverte ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §§ 215 et 232   ; comparer avec Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie , n o 13423/09, CEDH 2013, Asiye Genç c.   Turquie , n o   24109/07, 27 janvier 2015, et Aydoğdu c. Turquie, n o 40448/06, 30   août 2016, affaires dans lesquelles la faute attribuable aux prestataires de santé allait au-delà d’une simple négligence médicale). 44.     En ce qui concerne la procédure en indemnisation, qui était en principe la voie la plus appropriée qui s’offrit au requérant en droit turc ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o 60108/10, § 45, 26 août 2014), la Cour observe qu’elle a été menée devant les juridictions administratives, qu’elle s’est soldée par un rejet au motif qu’il n’existait, selon le conseil d’experts de l’institut médicolégal, aucune faute ou négligence imputable aux médecins qui étaient intervenus pour soigner Aysel Baytemir, et qu’enfin ce jugement a été confirmé par le Conseil d’État (voir paragraphes 9-14 ci-dessus). 45.     En ce qui concerne le fonctionnement effectif en pratique de ce mécanisme de protection prévu en droit interne, la Cour constate que le rapport d’expertise sur lequel les tribunaux se sont fondés avait été rédigé par un collège d’experts de l’institut médicolégal. Elle considère que rien ne permet de remettre en cause l’indépendance (voir pour cette exigence de la jurisprudence Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 217) et les compétences de l’institut médicolégal, un organe public instauré par la loi n o 2659 du 14   avril 1982 et relevant du ministère de la Justice. Son rapport scientifique était approfondi et étayé, et il comportait des conclusions motivées. Il traitait l’ensemble des éléments cruciaux permettant de faire la lumière sur les circonstances du décès de la fille du requérant. Eu égard au caractère suffisamment motivé dudit rapport, qui écartait clairement toute responsabilité des médecins mis en cause par le requérant, la Cour conclut que la procédure interne fut suffisamment approfondie. En plus, eu égard à la complexité de la procédure, celle-ci fut menée à terme dans un délai raisonnable (voir pour cette exigence de la jurisprudence Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 218). 46.     Il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par le requérant sur le terrain du volet procédural de l’article 2 de la Convention sont eux aussi manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 juin 2023.     Dorothee von Arnim   Egidijus Kūris   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 6 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0606DEC003205320
Données disponibles
- Texte intégral