CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0613DEC002440614
- Date
- 13 juin 2023
- Publication
- 13 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Łukasz Kossowski («   le requérant   »), né en 1950 et résidant à Zaborów, représenté par M e   Nowosielski , avocat à Gdańsk, a saisi la Cour le 18 mars 2014 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne principalement l’alléguée atteinte au droit à la protection de la vie privée du requérant, laquelle aurait été consécutive au rejet par les juridictions nationales de l’action en protection de la réputation de l’intéressé que le requérant avait engagée contre un journaliste, auteur d’une publication le concernant. 2.     À la suite de la publication susmentionnée dans une revue d’art, le requérant, qui était expert auprès d’une maison spécialisée dans la vente d’œuvres d’art, engagea une action en protection de sa réputation contre J.M., le journaliste auteur de l’article. Dans la publication, J.M. soutenait, entre autres, que le requérant avait autorisé la vente d’œuvres contrefaites sans avoir respecté les diligences nécessaires à leur authentification, il déclarait que l’intéressé avait commis au sujet d’une œuvre une erreur de datation d’une ampleur telle que l’on pouvait se demander s’il n’était pas «   devenu aveugle   », il qualifiait certaines des activités qui avaient été menées par le requérant dans le domaine de l’authentification des œuvres d’art de «   récidive punie de la perpétuité par l’institut PAN   », [1] et il s’interrogeait sur la possibilité d’un renvoi à bref délai de l’intéressé «   à raison de l’ombre qu’il avait portée à la renommée du musée   » qui l’employait. J.M. indiquait en outre que dans le cadre de l’expertise d’œuvres d’art, le requérant avait commis des infractions aux règles de déontologie des métiers des musées. Pour illustrer ses propos, J.M. exposait que des journalistes avaient fait peindre un tableau par un artiste, qu’avec l’accord du peintre X ils avaient fait authentifier le tableau par le requérant en prétendant qu’il s’agissait d’une œuvre de X, et que le requérant avait alors attribué le tableau au peintre X et en avait autorisé la vente en tant que tel. 3.     Les tribunaux de première instance et d’appel statuèrent en défaveur du requérant. Leurs décisions comportaient les motifs suivants : - même si par ses propos J.M. avait porté atteinte à la bonne réputation et à la renommée du requérant en tant qu’expert d’art, les propos en question étaient licites   ; - la publication litigeuse s’inscrivait dans un débat autour d’irrégularités qui affectaient le marché de l’art et de lacunes observables dans la réglementation relative au métier d’expert en art, et en publiant l’article litigieux J.M. était animé par des considérations relatives à la protection des investisseurs en art et du patrimoine culturel en général contre un afflux d’œuvres contrefaites   ; - en sa qualité de journaliste, J.M. avait le droit d’émettre des critiques sur l’activité publique du requérant, et ses propos étaient par conséquent protégés par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme   ; - dès lors qu’à deux occasions au moins le requérant s’était trompé dans l’authentification d’œuvres d’art et n’avait pas observé les règles concernant leur inscription à un catalogue de vente aux enchères, les propos litigieux n’étaient pas dénués de base factuelle   ; - J.M. avait respecté les devoirs s’imposant aux journalistes dès lors qu’avant de publier son article il avait enquêté sur les expertises d’œuvres d’art qui lui paraissaient suspectes et qu’il s’était appuyé à cette fin sur des articles de presse et des supports médiatiques pertinents, cherchant de surcroît à obtenir du requérant une réaction aux éléments qui s’y trouvaient contenus   ; - dans son article, J.M. visait non pas les qualités personnelles du requérant, mais uniquement des actes, certes isolés mais revêtant une gravité certaine, que celui-ci avait accomplis en matière d’authentification d’œuvres d’art. Eu égard aux répercussions que les décisions prises par l’intéressé en la matière pouvaient avoir sur la sécurité des transactions opérées sur le marché de l’art, la critique émise par J.M. contre le requérant pouvait passer pour justifiée   ; - si le langage employé par J.M. était incisif, moqueur, voire agressif, il n’était ni vulgaire ni offensant. Le recours au registre satirique et grotesque et à l’emploi de l’ironie était en rapport avec le contexte et la forme de feuilleton sous laquelle la publication litigeuse était parue   ; - l’auteur de l’article litigieux n’avait fait qu’émettre un jugement critique sur des erreurs d’authentification qu’il avait imputées au requérant sur un ton moqueur et en se plaçant dans la perspective d’un lecteur non averti. Si les expressions utilisées par lui à cette fin étaient certes discutables, l’article apportait néanmoins une contribution sérieuse au débat sur la mission de l’expert en art et sur certains dysfonctionnements du marché de l’art. 4.     Le requérant se pourvut en cassation. Le 24 octobre 2013, la Cour suprême refusa d’examiner le recours, estimant que la motivation de la décision attaquée ne faisait apparaître aucune erreur manifeste dans l’application de la loi pertinente par les juridictions du fond qui eût été de nature à influer sur l’issue de l’action intentée par l’intéressé. 5.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut de motivation de la décision de la Cour suprême. Se fondant sur l’article 8 de la Convention, il reproche par ailleurs aux tribunaux nationaux d’avoir manqué à l’obligation qui leur incombait selon lui de protéger sa réputation. APPRÉCIATION DE LA COUR 6.     S’agissant du grief tiré de l’article 6 de la Convention, concernant la décision de la Cour suprême portant refus d’examen du pourvoi formé par le requérant, la Cour rappelle avoir dit à maintes reprises que le fait pour la Cour suprême de refuser par une décision non motivée l’examen d’un pourvoi jugé manifestement infondé à l’issue d’une séance tenue en chambre du conseil ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable (voir, par exemple, Zmaliński c. Pologne (déc.), n o 52039/99, 16 octobre 2001, Walczak c.   Pologne (déc.), n o 77395/01, 7 mai 2002 et Smolorz c. Pologne , n o   17446/07, § 46, 16 janvier 2013). 7.     Quant aux principes applicables à la mise en balance du droit à la protection de la réputation protégé par l’article 8 et du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10, ils ont été exposés en détail dans les affaires Von Hannover c. Allemagne [GC], n o 59320/00, CEDH 2004-VI et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, §§ 89-95, 7   février 2012. 8.     En l’espèce, la Cour ne décèle aucune raison pour elle de s’écarter des conclusions des juridictions nationales selon lesquelles les propos litigieux de J.M. ont nui à la notoriété que le requérant tirait de sa qualité d’expert en art. Elle conclut donc à l’applicabilité de l’article 8 en l’espèce. Elle observe qu’il ressort des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci ont estimé qu’en publiant l’article litigieux J.M. avait porté à la réputation du requérant une atteinte qui n’avait pas été irrégulière, qui n’avait pas outrepassé les limites de la critique journalistique légitime, et qui n’appelait en conséquence aucune sanction. 9.     à l’instar des juridictions nationales, la Cour note que la publication litigeuse portait sur un thème d’intérêt général au sujet duquel l’auteur mis en cause avait un droit de communiquer des informations aux lecteurs de son journal. Elle constate que le requérant a été visé en sa qualité de personnalité publique, à savoir en tant qu’expert en art habilité à authentifier des œuvres d’art et à délivrer à leur égard des certificats d’autorisation de vente aux enchères. Elle observe que l’auteur de l’article litigieux ne cherchait pas à discréditer le requérant ni à mettre en cause ses activités professionnelles dans leur ensemble, mais qu’il s’est borné à dénoncer quelques situations précises qu’il estimait révéler des négligences ou erreurs professionnelles dans le chef de l’intéressé. 10.     La Cour relève que les juridictions nationales ont considéré qu’en publiant son article J.M., dès lors qu’il s’était préalablement documenté, qu’il avait cherché à obtenir du requérant une réaction aux éléments recueillis et qu’il avait fourni une base factuelle suffisante à ses propos, avait agi dans le respect de la diligence requise de la part d’un journaliste et n’avait pas enfreint la déontologie journalistique. 11.     Elles ont par ailleurs estimé que le registre adopté par J.M. dans l’article était en adéquation avec les thèmes qu’il y abordait et avec la nature de la publication. La Cour observe de surcroît que J.M. ne s’en est pas pris aux qualités personnelles du requérant, mais seulement à quelques éléments précis de son activité professionnelle. Aussi conclut-elle, à la lumière du contexte de l’article, que le style et les expressions employés par J.M. étaient en rapport avec la nature des questions traitées et que les propos litigieux ne peuvent s’analyser en des attaques gratuites envers le requérant. 12.     La Cour relève par ailleurs que les juridictions nationales ont statué en considération de sa jurisprudence et des décisions pertinentes de la Cour suprême polonaise et qu’elles ont dûment pesé les intérêts en présence, à savoir, d’une part, la réputation du requérant, et, d’autre part, la liberté d’expression journalistique de l’auteur de l’article. Elle note enfin que les décisions des juridictions nationales de première instance et d’appel étaient amplement motivées et qu’elles n’ont du reste aucunement été remises en cause par la Cour suprême. 13.     En conclusion, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation des articles 6 ou 8 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juillet 2023.     Attila Teplán   Ivana Jelić   Greffier adjoint f.f.   Présidente   [1] Centre scientifique de l’Académie polonaise des artsCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0613DEC002440614
Données disponibles
- Texte intégral