CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0620DEC000912322
- Date
- 20 juin 2023
- Publication
- 20 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gianclaudio Civale et L. («   les requérants   ») nés en 1976 et 2019 et résidants à Milan, représentés par M e   A. Mascia et M e   R.   Musella, avocats à Vérone et Milan, ont saisi la Cour le 4 février 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, L. D’Ascia, avocat d’Etat, les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants, les observations communiquées par l’AIRE Center que le président de la section avait autorisée à se porter tiers intervenant (article 36 § 2 de la Convention)   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale des requérants (le « premier requérant » agit en son nom propre et au nom de sa fille, la « deuxième requérante ») à raison de l’impossibilité pour le premier requérant d’exercer son droit de visite dans les conditions fixées par les tribunaux, à cause de l’opposition de la mère de l’enfant (ci ‑ après «   M.   »), ainsi que de la défaillance alléguée des autorités nationales de prendre des mesures afin d’assurer la mise en œuvre de son droit de visite. 2.     En avril 2020 le premier requérant saisit le tribunal de Milan afin d’obtenir la garde partagée de sa fille âgée de six mois ainsi qu’un droit de visite plus large. A partir d’octobre 2020 le premier requérant fut en mesure d’exercer son droit de visite. 3.     A une date non précisée, M. déposa plainte contre le premier requérant pour mauvais traitements. Le 3 février 2021, le parquet demanda le classement sans suite de l’affaire. 4.     En septembre 2021, le tribunal ordonna une expertise sur les parents ainsi que sur les conditions de l’enfant et demanda la nomination d’un curateur pour la deuxième requérante. 5.     Entre septembre et novembre 2021 les conflits déjà existants entre les parents augmentèrent. Les services sociaux demandèrent au tribunal la suspension des rencontres libres et la mise en place de rencontres en milieu protégé, en raison des difficultés exprimées par l’enfant qui apparaissait triste et apathique se trouvant impliquée dans le conflit entre ses parents et subissant l’attitude du requérant tendant à diaboliser et à dénigrer M. 6 .     Dans un premier temps, le tribunal rejeta la demande des services sociaux mais le 27 décembre 2021, compte tenu de l’aggravation du conflit entre les parents, suspendit les rencontres et décida qu’elles se déroulent en milieu protégé dans l’intérêt de l’enfant. 7.     La première rencontre protégée eut lieu seulement en février 2022. 8.     Entre-temps, le requérant demanda au tribunal de modifier sa décision précédente et dénonça le comportement préjudiciable de M. 9.     En juin 2022, l’expert nommé par le tribunal déposa son rapport. Le premier requérant y était décrit comme un père affectueux et bienveillant alors que M. avait une personnalité avec des caractéristiques de type borderline. L’expert conseillait de confier la garde de l’enfant à la municipalité et de faciliter les contacts avec le premier requérant à la présence d’un éducateur. 10.     En juillet 2022, le tribunal confia la garde de la deuxième requérante à la municipalité de Milan et fixa sa résidence principale chez M. Les services sociaux furent chargés d’organiser les visites pendant la période estivale. 11.     Jusqu’en juillet 2022, le requérant fut en mesure de rencontrer la deuxième requérante en milieu protégé une fois par semaine, toutefois en août les rencontres furent suspendues car M. s’y opposait. Par conséquent, le requérant saisit à nouveau le tribunal pour se plaindre du comportement de M. et déposa une plainte contre les services sociaux. 12.     En septembre 2022, le tribunal ordonna aux services sociaux de fixer des visites entre père et fille au moins deux fois par semaine. 13 .     Selon les dernières informations reçues, des calendriers de visites ont été fixés jusqu’en février 2023 et les rencontres se sont déroulées conformément à la décision du tribunal. 14.     Le premier requérant se plaint du manque de diligence des autorités compétentes afin d’obtenir la mise en place de son droit de visite vis-à-vis de la deuxième requérante et de ce que les services sociaux n’ont pas pris des mesures afin d’assurer la mise en œuvre de son droit de visite, le privant ainsi d’exercer son droit à la coparentalité. Il invoque les articles 8 et 13 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 15.     La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants (voir, notamment, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §   126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime plus approprié d’examiner les griefs formulés par les requérants exclusivement sous l’angle de l’article 8 de la Convention. 16.     La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur les exceptions préliminaires de non-épuisement des voies de recours internes et de défaut du locus standi du premier pour introduire une requête au nom de sa fille mineure soulevées par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 17.     Les principes généraux applicables sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment largement exposés dans l’arrêt Terna c. Itali e (n o 21052/18, 14 janvier 2021). 18.     La Cour remarque que dans la présente affaire le droit de visite du requérant a été réglementé par le tribunal de Milan d’abord en mai 2021 et ensuite modifié en décembre 2021 (voir paragraphe 6 ci-dessus). En particulier, il ressort clairement de la motivation des différentes décisions judiciaires rendues en l’espèce que le tribunal a procédé à un examen attentif et approfondi de la situation du requérant et de l’enfant. 19.     Une fois les rencontres libres suspendues pour permettre l’activation des nouvelles rencontres protégées, le requérant a été entendu par les services sociaux le 11 janvier 2022. Toutefois la Cour note que les rencontres protégées ont été organisées seulement à partir de février 2022. 20.     Le Gouvernement soutient que ce délai était nécessaire pour préparer la deuxième requérante aux nouvelles rencontres. 21.     De l’avis de la Cour, les juridictions nationales ont avancé des motifs pertinents pour justifier leurs décisions relatives à la décision de mettre en place des rencontres protégées. Elle note toutefois que deux mois se sont écoulés avant que le requérant puisse revoir sa fille. Tout en estimant qu’un délai de deux mois est très long pour mettre en place des rencontres protégées et qu’un délai plus court aurait été souhaitable, elle observe qu’en prenant de telles décisions, les juridictions internes ont tenu compte de l’avis des services sociaux ainsi que de l’ensemble des circonstances de fait à la lumière de la conflictualité aigue entre les parents. Il y avait en effet la nécessité de mettre en place un travail de préparation de toutes les parties à cette nouvelle forme de rencontres. 22.     La Cour ne saurait pas accepter l’argument du requérant selon lequel les rencontres auraient été suspendues et ensuite autorisées exclusivement en milieu protégé, nonobstant une expertise positive et le souhait de l’enfant de le revoir. 23.     La Cour considère que, compte tenu des éléments ressortant du dossier, surtout la réalité et la gravité des conflits entre le requérant et M., les mesures prises par les juridictions nationales paraissent fondées sur des raisons pertinentes et suffisantes. 24.     De plus, la Cour note qu’il ressort des développements récents de la procédure que les autorités internes ont déployé des efforts pour permettre l’exercice du droit de visite du premier requérant compte tenu du calendrier de visites établi par les services sociaux (voir paragraphe 13 ci-dessus). Elle souligne que, depuis la mise en place des rencontres protégées, elles ont eu lieu régulièrement conformément au calendrier fixé par les services sociaux en exécution de la décision du tribunal, à l’exception de la période décembre   2021 - février 2022 et du mois d’aout 2022. 25.     À la lumière de ce qui précède, après s’être livrée à un examen approfondi des observations des parties et du tiers intervenant et à une analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour considère que les raisons avancées par les juridictions nationales étaient pertinentes et qu’elles avaient une base probante suffisante pour prendre la décision contestée de prévoir des rencontres protégées. 26.     Elle estime que, confrontées aux graves incompréhensions existantes entre les deux parents, les autorités ont pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du requérant (voir, a contrario , Terna, précité). 27.     Partant, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juillet 2023.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 20 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0620DEC000912322
Données disponibles
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