CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0622DEC002535522
- Date
- 22 juin 2023
- Publication
- 22 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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N («   le requérant   ») né en 1992, représenté par M e   V.   Thalinger, avocat à Strasbourg, a saisi la Cour le 23   mai   2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour («   le règlement   »)), la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement, la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la procédure d’éloignement du requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène. Soutenant, d’une part, que son renvoi vers la Fédération de Russie puis vers la Türkiye l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, le requérant invoque les articles 2   et   3 de la Convention. Soutenant, d’autre part, que son placement en rétention, dans la perspective de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, n’était pas justifié, il invoque l’article 5   §   1 de la Convention. Arrivée en France du requérant et procédure d’asile 2.     Au mois de juin 2010, M. N quitta la Russie pour rejoindre la Türkiye puis se rendit en Ukraine, en Pologne et en Allemagne avant d’arriver en France au mois de mai   2016, où il sollicita l’asile. 3.     Par une décision du 17   décembre   2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusa, sur le fondement des dispositions du 1 o de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), de lui octroyer le statut de réfugié sans lui en dénier la qualité. 4.     Le 15 février 2019, le requérant fut notamment condamné par le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste à six   ans d’emprisonnement délictuel, assortis d’une période de sûreté des deux tiers, et à une interdiction définitive du territoire français. Cette peine fut confirmée par la cour d’appel de Paris le 22   janvier   2020. 5.     Le 27   juillet   2021, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), saisie par le requérant de la décision de l’OFPRA, reconnut le bien-fondé de ses craintes en cas d’expulsion vers la Russie mais considéra qu’il avait contribué à la commission d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Elle en déduit qu’il y avait lieu de l’exclure du bénéfice des dispositions protectrices de la convention de Genève par application de l’article 1 er , F, c) de cette convention. Elle annula alors la décision de l’OFPRA en ce qu’elle lui reconnaissait implicitement, avant de lui refuser le statut, la qualité de réfugié. Procédure d’expulsion visant le requérant et demande de mesure provisoire auprès de la Cour 6 .     Par un arrêté en date du 7 février 2022, la préfète de la Meuse ordonna, sur le fondement des articles L.   631-1 et L.   721-3 du CESEDA, à la suite de l’avis favorable de la commission d’expulsion, l’expulsion du requérant et fixa, comme pays de destination, la Russie ou, à défaut, tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. 7.     Le 20 mai 2022, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg d’un référé liberté, sur le fondement de l’article L.   521-2 du code de justice administrative (CJA), tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement vers la Russie. 8 .     Le 22 mai 2022, la mère et la sœur du requérant rédigèrent des attestations par lesquelles elles sollicitaient le renvoi de M. N vers la Türkiye. 9.     Le 23 mai 2022, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire. Ce même jour, la Cour décida, en vertu de l’article 39 du Règlement, de demander au Gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers la Fédération de Russie avant le 1 er juin 2022 à 18 heures. 10.     Par une ordonnance du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg suspendit l’exécution de l’arrêté du 7 février 2022 en tant qu’il fixait la Russie comme pays de destination. 11.     Le 31 mai 2022, la Cour réexamina la mesure provisoire qu’elle avait prise le 23 mai 2022 et décida de ne pas en prolonger l’application. 12 .     Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy, se fondant sur le sérieux des craintes que le requérant exprimait en cas de retour dans son pays d’origine, annula l’arrêté du 7   février   2022 en tant qu’il fixait la Russie comme pays de destination et rejeta le surplus de la requête. Placement en rétention du requérant 13.     Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de la Meuse prit, sur le fondement de l’article L.   740-1 du CESEDA, un arrêté ordonnant le placement en rétention du requérant, à compter de sa libération du centre de détention. Cet arrêté fut exécuté à compter du 19   mai   2022. 14.     Par une ordonnance du 22 mai 2022, le juge des libertés et de la détention (JLD) rejeta la demande de contestation du placement en rétention formée par le requérant et ordonna, sur le fondement de l’article L.   741-3 du   CESEDA, la première prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit   jours. Le JLD releva notamment que l’intéressé reprochait à l’administration l’absence de diligences en vue de son éloignement vers la Türkiye. 15 .     Le 24 mai 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Colmar confirma l’ordonnance de première prolongation, relevant en outre que l’administration avait présenté aux autorités turques, le 23   mai   2022, une demande de réadmission du requérant. 16.     La rétention du requérant fut prolongée à cinq reprises pour une durée maximale de trente jours, sur le fondement de l’article L.   742-6 du CESEDA par des ordonnances du juge des libertés et de la détention des 16   juin 2022, 18   juillet   2022, 17 août 2022, 16 septembre 2022 et 17 octobre 2022. Elles furent confirmées en appel. 17.     Dans l’ensemble de ces ordonnances, les juges notèrent que l’administration effectuait les démarches nécessaires à l’éloignement de l’intéressé. Il relevèrent ainsi qu’elle avait saisi les autorités consulaires turques le 23 mai 2022, avait effectué une demande de laissez-passer consulaire le 24 mai 2022, avait saisi les autorités françaises en Türkiye le 17   juin   2022 aux fins d’obtenir des informations sur la durée de séjour de M.   N en Türkiye et sur la présence dans ce pays des membres de sa famille, avait saisi la direction de la coopération internationale de sécurité le 4 puis le 12   août   2022 afin d’évaluer les risques encourus par l’intéressé en cas de retour dans ce pays et avait produit des résultats de certaines de ces demandes le   13   septembre   2022. Ils relevèrent également qu’aucune assignation à résidence n’était possible, notamment en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité de l’intéressé. 18.     Le 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonna notamment, sur le fondement des articles   L.   742 ‑ 5 et L.   742-6 du CESEDA, la septième prolongation de la rétention du requérant pour une durée de quinze jours. Il considéra que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultait de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement dans les quinze derniers jours après avoir relevé que l’intéressé «   allégu[ait] vouloir se rendre en Turquie jusqu’à la décision du tribunal administratif annulant la décision fixant la Russie comme pays de renvoi puis allégu[ait] ne plus vouloir se rendre en Turquie, par crainte pour sa vie et celle de sa famille   ». Il ajouta qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement eu égard aux diligences multiples effectuées par l’administration. Il considéra enfin qu’eu égard au risque majeur de fuite et d’atteinte à l’ordre public, une assignation à résidence n’était pas envisageable. 19.     Le 2 décembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris confirma, sur le fondement des articles   L.   742-5 à L.   742-7 du CESEDA, l’ordonnance de huitième et dernière prolongation prise par le juge des libertés et de la détention le 30   novembre   2022, pour une durée maximale de quinze jours. Il releva notamment que malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui avaient saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y avait lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé devait intervenir à bref délai, l’administration ne pouvait se fonder sur le 3 o   de l’article   L.   742-5 du code précité pour solliciter une prolongation de la rétention. Il jugea néanmoins que l’intéressé avait refusé de répondre à des questions simples sur les dates et lieux de son entrée sur le territoire turc et en conclut que ce comportement constituait un élément d’obstruction intervenu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet, ce qui suffisait à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention sur le fondement du 1 o   de l’article   L.   742-5 du CESEDA. Assignation à résidence du requérant 20.     À compter du 15 décembre 2022, le préfet du Bas-Rhin assigna le requérant à résidence pour une durée renouvelable de six mois. 21 .     Le 21 décembre 2022, dans le cadre d’une audience de référé suspension introduit par le requérant à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, l’administration fit état du refus d’admission du requérant opposé par les autorités turques. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la demande de désistement du grief tiré de l’article   3 de la Convention 22.     La Cour constate que, par courrier daté du 5 juin 2023, le requérant l’a informée se désister du grief présenté sous l’angle de l’article   3 de la Convention au motif qu’il aurait obtenu satisfaction devant les juridictions internes. Dans ces conditions, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir cette partie de la requête, au sens de l’article 37 §   1   a) de la Convention. Elle considère par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de ce grief (article 37 § 1 in   fine ). Partant, cette partie de la requête doit être rayée du rôle. Sur la violation alléguée des articles 2 et 5   §   1 f) de la Convention Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 23.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux   : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, Norris c. Irlande , 26 octobre 1988, §§ 30 et 31, série A n o 142, et Medjaouri c. France (déc.) [comité], n o   45196/15, §   31, 12   juin   2018). Elle rappelle également que dans certaines affaires, où les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention ( voir, notamment, Vijayanathan et Pusparajah c. France , 27 août 1992, §   46, série A n o 241-B, Arjan Pellumbi c. France (déc.), n o 65730/01, 18   janvier   2005, Ay c. France (déc.) [comité], n o 6629/12, 3 mars 2015, et Medjaouri , précité). 24.     En l’espèce, en premier lieu, la Cour relève que si le requérant fait toujours l’objet d’une interdiction du territoire français et de l’arrêté d’expulsion du 7   février   2022 (paragraphe   6 ci ‑ dessus), son éloignement vers la Russie n’est plus légalement possible depuis l’annulation, par le tribunal administratif de Nancy, de la décision fixant la Russie comme pays de renvoi (paragraphe   12 ci-dessus). 25.     La Cour en déduit que le requérant n’encourt pas de risque d’éloignement vers la Russie et ne peut, en ce qui concerne un renvoi vers ce pays, se prétendre, à la date à laquelle elle statue, victime, dans cette mesure, d’une violation de l’article 2 de la Convention, au sens de l’article   34 de ce même texte. 26.     En second lieu, la Cour a déjà eu l’occasion de rappeler que la fixation du pays de renvoi d’un étranger sous le coup d’un arrêté d’expulsion fait l’objet d’une décision séparée et spécifique et qu’une telle mesure constitue la condition nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Elle a souligné que si pareille décision devait être prise, le requérant aurait la possibilité de la contester devant le tribunal administratif afin de formuler les griefs qu’il fait valoir devant la Cour ( Medjaouri , précité). 27.     En l’espèce, la Cour relève qu’aucun arrêté désignant la Türkiye comme pays de destination, que le requérant aurait pu, le cas échéant, contester devant le juge administratif, n’a été pris par l’autorité administrative. La Cour constate, en tout état de cause, que la mère et la sœur du requérant ont sollicité son renvoi vers la Türkiye le 22   mai   2022 (paragraphe   8 ci-dessus) et qu’il a réitéré ce souhait devant le tribunal administratif de Nancy le 7   juin   2022 (paragraphe 12 ci-dessus). Ce n’est qu’à partir de l’annulation partielle de l’arrêté fixant le pays de destination et de l’ordonnance de deuxième prolongation de la rétention du 16   juin   2022 que l’intéressé semble avoir exprimé des craintes en cas de retour en Türkiye. Au demeurant, la Cour note que l’administration a fait valoir (paragraphe   21 ci ‑ dessus) que les autorités turques avaient refusé de le réadmettre sur leur territoire. 28.     Dans ces conditions, tout en soulignant que si des décisions internes l’exposant à une atteinte à son droit à la vie devaient être prises, le requérant aurait la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour en conclut qu’à la date à laquelle elle statue le grief tiré de la violation de l’article   2 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 5   §   1 f) de la Convention 29.     Le requérant reproche aux autorités françaises son placement en rétention administrative à compter du 19   mai   2022 alors que les risques encourus en cas de retour en Russie étaient connus. Il leur reproche le défaut de diligences pour le reconduire vers un pays tiers et le défaut de justificatifs de l’envoi d’une demande au consulat de Türkiye, pays dans lequel il ne serait, en tout état de cause, pas établi qu’il pourrait être admissible. 30.     La Cour relève que le requérant a été placé en rétention du 19   mai   2022 au 15   décembre 2022, sur le fondement de l’arrêté d’expulsion du 7   février   2022. Elle constate que la rétention a été prolongée pour des périodes moyennes de trente   jours à l’issue desquelles elle était réévaluée devant le tribunal judiciaire et que sa durée totale n’a pas excédé les deux ‑ cent-dix   jours prévus par les dispositions combinées des articles   L.   740 ‑ 1, L.   741-1, L. 741-3 et L. 741-5 à -7 du CESEDA. 31.     Elle relève que si le requérant soutient que la perspective de son éloignement vers la Russie était inexistante ab initio , les dispositions du f du 1) de l’article 5 exigent seulement qu’une procédure d’expulsion soit en cours ( Čon ka c. Belgique , n o 51564/99, §   38, CEDH 2002 ‑ I, et R.K . et autres c. France , n o 68264/14, §   82, 12 juillet 2016), ce qui était le cas en l’espèce, tout au long de la période de rétention. 32.     La Cour constate que les juges compétents pour connaître de la rétention se sont attachés à déterminer si l’administration effectuait les diligences requises en ce qui concerne les demandes d’admission du requérant vers la Russie puis vers la Türkiye. Elle considère que, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions auxquelles ils sont parvenus à la date à laquelle ils statuaient ne sont ni arbitraires, ni déraisonnables. Elle relève également que la perspective d’une assignation à résidence a été régulièrement examinée, la prolongation de la rétention administrative n’étant autorisée qu’en dernier ressort. Elle rappelle au demeurant qu’à compter du 15 décembre 2022, le requérant a été assigné à résidence. 33.     Dans ces conditions, la Cour conclut que le grief tiré de la violation de l’article 5   §   1 f) de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle la partie de la requête relative au grief tiré de l’article   3 de la Convention   ; Déclare le surplus de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juillet 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 22 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0622DEC002535522
Données disponibles
- Texte intégral