CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0622DEC004795221
- Date
- 22 juin 2023
- Publication
- 22 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Dario Azzena («   le requérant   ») né en 1972 et actuellement détenu à Sassari (Italie), représenté par M e   J. De Casalta, avocat à Bastia, a saisi la Cour le 25   septembre 2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE) et sa contrariété alléguée aux articles   2, 3, 5   §   1 et 8 de la Convention. 2.     Un MAE fut émis par un magistrat italien dans le cadre d’une enquête relative aux agissements d’une organisation criminelle opérant en Sardaigne et en Corse. 3.     Après son interpellation à Porto ‑ Vecchio, le requérant s’opposa à sa remise à l’Italie et fut incarcéré. Devant la chambre de l’instruction, il invoqua la violation des articles   3, 5 et 8. Il se prévalut d’un risque de dégradation de son état de santé, de l’augmentation de la surpopulation carcérale en Italie et de ses attaches personnelles et familiales en Corse. 4.     Par un arrêt du 26   février 2021, la chambre de l’instruction de Bastia ordonna la remise du requérant à l’Italie par les motifs suivants   : «   Les faits [reprochés au requérant] ont été commis pour partie sur le territoire de la République française, ce qui peut être un motif de refus de la remise de l’intéressé aux autorités italiennes selon les dispositions de l’article   695 ‑ 24 du code de procédure pénale. Cependant, ces faits ne font pas l’objet d’une poursuite devant les juridictions françaises et l’enquête initiée par la justice italienne a donné lieu à la mise en place d’une “équipe commune d’enquête” franco-italienne (...). L’enquête des autorités italiennes met en cause de nombreuses personnes, pour des faits d’une particulière gravité s’agissant d’un trafic international de stupéfiants portant sur des quantités importantes de cannabis et de cocaïne, mais également d’infractions à la législation sur les armes, en relation, comme l’indique le mandat d’arrêt, avec le crime organisé des régions de Campanie et de Calabre. Dario AZZENA est présenté comme ayant eu un rôle important dans les faits poursuivis en Italie, étant un collaborateur direct de [F.L.], lui-même mis en cause et en relation avec le crime organisé. La remise de l’intéressé aux autorités italiennes est donc parfaitement justifiée mais encore nécessaire au regard de la gravité des faits poursuivis, de l’importance de ceux reprochés à l’intéressé et des nécessités de l’enquête. S’agissant de la situation personnelle de l’intéressé sur le territoire français, il se déclare maçon, mais dit ne plus pouvoir exercer sa profession en raison de son état de santé. Il allègue résider régulièrement en Corse depuis son plus jeune âge, avoir des enfants et être marié depuis 2013. La remise de l’intéressé aux autorités italiennes, au regard des éléments procéduraux qui viennent d’être rappelés, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il est notamment précisé que ses enfants sont désormais majeurs mais surtout que les faits ont été commis récemment alors que tous les éléments invoqués aujourd’hui préexistaient. Elle ne peut également être la cause de traitements inhumains ou dégradants. Dario   AZZENA fait valoir son état de santé qui selon lui s’opposerait à sa remise. Il ressort cependant des pièces médicales fournies (compte rendu d’hospitalisation des 14/12/2020, 17/01/2021 et 22/01/2021) que l’intéressé ne présente plus de signes de la grave maladie qui a pu l’affecter et que sa dernière opération était en fait liée à une chirurgie réparatrice de la cloison nasale dont les résultats sont d’ailleurs satisfaisants. Il s’ensuit que, s’il doit naturellement bénéficier d’un suivi médical, ce dernier peut sans difficulté être effectué par les services médicaux italiens dont les compétences sont équivalentes à celles de la France, s’agissant surtout de “la poursuite du traitement habituel jusqu’à la prochaine consultation avec le médecin de traitement”. (...) Il ne peut être question d’un contrôle des “indices graves ou concordants”, cette notion relevant du droit français dans le cadre de l’appréciation, non pas d’une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt, mais de la régularité d’une mise en examen et donc de la détention provisoire qui en est le prolongement.   » 5 .     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il invoqua la méconnaissance des articles   2, 3, 5 §   1, 6 et 8 de la Convention. S’agissant en particulier de l’appréciation du risque d’être détenu dans des conditions indignes en cas de remise, il se référa, pour la première fois, à un rapport de visite en Italie du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) (CPT/Inf   (2020)   2). 6.     Par un arrêt du 30   mars 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Les moyens relatifs à l’insuffisance de motivation de l’arrêt critiqué au regard des exigences des articles   2, 3 et 8 furent déclarés non admis. Le moyen relatif à la violation de l’article 5   § 1 fut rejeté pour les motifs suivants   : «   11. (...) une personne détenue en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente compte tenu de l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article   5, §   1, c) de la Convention européenne des droits de l’homme, mais relève de l’article   5, §   1, f) de ladite Convention. 12. Il s’ensuit que la chambre de l’instruction, saisie du contentieux de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites, n’a pas à s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne recherchée.   » 7.     Le requérant fut remis aux autorités italiennes. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur Les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention 8.     Invoquant les articles 2 et 3, le requérant soutient que l’exécution du MAE risque d’entraîner une rupture de son suivi oncologique et une récidive de sa tumeur, la surpopulation des prisons italiennes étant de nature à entraver son accès à des soins appropriés. 9.     La Cour réaffirme que le système du mandat d’arrêt européen ne se heurte pas, en soi, à la Convention ( Pirozzi c.   Belgique , n o   21055/11, §§   58 ‑ 60, 17   avril 2018). Elle rappelle en outre que l’extradition d’une personne par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article   3 lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci court un risque réel d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants dans l’État requérant ( Soering c.   Royaume-Uni , 7   juillet 1989, §§   88 ‑ 91, série   A n o   161). Elle juge ainsi que l’État requis aux fins d’extradition doit prendre en compte l’existence d’un risque réel, pour la personne concernée, d’être détenue dans des conditions pouvant entraîner une dégradation significative de son état de santé physique ou mental en cas d’extradition ( Aswat c.   Royaume-Uni , n o   17299/12, §§   50-57, 16   avril 2013). De la même façon, lorsque la remise d’une personne est demandée en vertu d’un mandat d’arrêt européen, le fait que celle-ci risque d’être détenue dans des conditions contraires à l’article   3 dans l’État membre d’émission peut constituer un motif légitime pour refuser son exécution s’il repose sur une base factuelle suffisante ( Romeo Castaño c.   Belgique , n o   8351/17, §§   85 et 92, 9   juillet 2019, et Bivolaru et Moldovan c.   France , n os   40324/16 et 12623/17, §§   117 ‑ 126, 25   mars 2021). Les principes relatifs à la répartition de la charge de la preuve de tels risques ont été résumés dans l’affaire Bivolaru et Molodovan (précité, §   109). 10.     En l’espèce, le requérant n’a aucunement établi que sa remise à l’Italie faisait peser un risque imminent pour sa vie. 11.     S’agissant du risque pour sa santé, la chambre de l’instruction a relevé que son plasmocytome avait été traité avec succès, ce que confirment les documents annexés à la requête. Devant la Cour, le requérant ne justifie ni de l’évolution de son état de santé, ni de ses besoins médicaux à la date de la remise. Il n’établit dès lors pas que sa remise lui fait courir un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ( Paposhvili c.   Belgique [GC], n o   41738/10, §   183, 13   décembre 2016). 12.     S’agissant ensuite du risque d’être détenu dans des conditions indignes, la Cour estime que les autorités internes sont en principe mieux placées qu’elle pour vérifier si la personne recherchée risque d’être détenue dans des conditions contraires à l’article   3 en cas de remise, en sollicitant au besoin des informations complémentaires auprès de l’autorité judiciaire d’émission. Elle constate que, devant la chambre de l’instruction, le requérant s’est borné à des allégations sommaires et générales sur l’augmentation de la surpopulation carcérale italienne. Ce n’est que dans le cadre de son pourvoi en cassation qu’il s’est prévalu d’un rapport de visite du CPT. Or, il n’appartenait pas au juge de cassation de porter une appréciation sur un élément factuel non soumis au juge du fond ( Bivolaru et Moldovan , précité, §   144). En outre, devant la Cour, le requérant n’a fourni aucun document relatif aux conditions de détention en Italie. Il n’a pas non plus décrit ses conditions de détention actuelles. 13.     Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne démontre donc pas qu’il existait, au moment de sa remise aux autorités italiennes, des raisons sérieuses de penser qu’il risquait réellement de se voir infliger des traitements contraires à l’article   3. 14.     Au demeurant, les rapports pertinents du CPT [1] , que la Cour s’est procuré d’office, ne la conduisent pas à remettre en cause cette conclusion. Elle note en particulier que la prison de Sassari a été visitée par le CPT en avril 2016. À cette date, cet établissement n’était pas surpeuplé et disposait d’installations sanitaires d’un bon niveau général, en dépit de retards dans l’accès à des soins médicaux spécialisés. 15.     Il résulte de ce qui précède que ces griefs sont manifestement mal fondés. Sur le grief tiré de l’article   5 de la Convention 16.     Le requérant soutient que les juridictions françaises ont méconnu l’article   5   §   1 en omettant d’exercer un contrôle sur l’existence d’éléments rendant vraisemblable sa participation aux faits pour lesquels sa remise était réclamée. 17.     Les principes relatifs à l’exigence de régularité de la détention prévue par l’article 5   §   1 ont été rappelés dans l’arrêt Medvedyev et autres c.   France ([GC], n o   3394/03, §   79, CEDH 2010). 18.     La Cour juge par ailleurs que l’arrestation et la détention d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen en vue de sa remise à l’autorité judiciaire d’émission sont des privations de liberté couvertes par l’exception prévue à l’article   5   §   1   f) de la Convention ( Pirozzi , précité, §   45, West c.   Hongrie (déc.), n o   5380/12, §   56, 25   juin 2019, et De Sousa (déc.), n o   28/17, §   69, 7   décembre 2021). Or, à la différence du premier volet de l’article   5   §   1 c), l’article   5   §   1   f) ne subordonne pas l’arrestation ou la détention d’une personne en vue de son extradition à l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction. Cette disposition exige seulement qu’une procédure d’extradition soit en cours ( Chahal c.   Royaume-Uni , 15   novembre 1996, §   112, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Čonka c.   Belgique , n o 51564/99, §   38, CEDH 2002-I), et il n’est pas contesté que la privation de liberté en cause avait pour fondement un mandat d’arrêt européen exécutoire. 19.     La Cour doit encore s’assurer que la détention a été régulière. En matière de «   régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale, mais également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international et dans le droit de l’Union européenne ( Muzamba Oyaw c.   Belgique (déc.), n o   23707/15, §   36, 28   février 2017, Thimothawes c.   Belgique , n o 39061/11, §   70, 4   avril 2017, et Paci c.   Belgique , n o   45597/09, §§   64, 68 ‑ 69 et 71, 17   avril 2018). Or, la Cour constate que ni la directive 2002/584 ni les dispositions prises pour en assurer la transposition en droit interne ne prévoient un contrôle de l’existence des éléments rendant vraisemblables la participation de la personne recherchée aux faits pour lesquels sa remise est réclamée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. 20.     Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’article   5 de la Convention est manifestement mal fondé. Sur le grief tiré de l’article   8 de la Convention 21.     Invoquant l’article   8, le requérant soutient que l’exécution du MAE a porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il fait valoir qu’il résidait en Corse de longue date avec son épouse et ses deux enfants et que ces derniers peinent à lui rendre visite en détention. 22.     La Cour rappelle que la Convention ne consacre pas en soi un droit à ne pas être extradé ( Soe ring c.   Royaume-Uni , 7   juillet 1989, §   85, série   A n o   161, et Parlanti c.   Allemagne (déc.), n o   45097/04, 26   mai 2005). Dans des affaires d’extradition vers des États non membres de l’Union européenne, la Cour a considéré que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la vie privée ou familiale de la personne extradée peut l’emporter sur le but légitime poursuivi par son extradition ( King c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o   9742/07, §   29, 26   janvier 2010, et Sha kurov c.   Russie , n o   55822/10, §   196, 5   juin 2012, Tra belsi c.   Belgique , n o 140/10, §   169, CEDH 2014 (extraits), et Vlas et autres c.   Roumanie (déc.), n o   30541/12, §   47, 6   janvier 2015). 23.     En l’espèce, la chambre de l’instruction a relevé que le requérant était sans emploi et que ses enfants étaient désormais majeurs. Elle en a déduit que la remise du requérant à l’Italie n’emportait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels sa remise était réclamée. Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne relève aucune circonstance exceptionnelle susceptible de remettre en cause l’appréciation des juridictions internes. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé. 24.     Au vu de tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’applicabilité de la présomption de protection équivalente ( Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c.   Irlande , [GC], n o   45036/98, §§   152-57, CEDH 2005-VI, et Avotiņš c.   Lettonie , [GC], n o   17502/07, §§   101 ‑ 104, 23   mai 2016), la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juillet 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   Présidente [1] Rapport au gouvernement italien relatif à la visite effectuée en Italie par le CPT du 12 au 22   mars 2019, en date du 21   janvier 2020, CPT/Inf   (2020)   2, et rapport au gouvernement italien relatif à la visite effectuée en Italie du 8   au 21   avril 2016, en date du 8 septembre 2017, CPT/Inf   (2017)   23.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 22 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0622DEC004795221
Données disponibles
- Texte intégral