CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0622DEC005599320
- Date
- 22 juin 2023
- Publication
- 22 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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J.G. («   le requérant   »), né en 1977, représenté par M e   C. Singh, avocate à Paris, a saisi la Cour le 30 décembre 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M.   D.   Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour («   le règlement   »)), la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement, la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente requête concerne la mesure d’éloignement forcé visant le requérant, ressortissant sri lankais appartenant à la minorité ethnique tamoule, vers son pays d’origine. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son retour au Sri Lanka l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants. 2.     Il déclare avoir fui le Sri Lanka et être entré en France en 2005. 3.     Le 22 décembre 2009, à la suite d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui délivra le statut de réfugié en raison de son appartenance ethnique à la minorité tamoule et de ses activités pour le compte des Tigres libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE). 4.     Le 12 novembre 2010, le requérant fut condamné par la cour d’assises de Paris à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour meurtre. 5.     Le 29 mai 2020, l’OFPRA décida, sur le fondement du 2 o   de l’article   L.   711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), de mettre fin au statut de réfugié du requérant, au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française. 6 .     Le 20 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine prit à son encontre un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 6 o du I de l’article L.   511-1 du CESEDA, à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays non-membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il serait légalement admissible. 7.     Le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine prit, sur le fondement des articles L.   551-1 et suivants du CESEDA, un arrêté portant placement en rétention. Le requérant y fut maintenu par arrêtés successifs jusqu’au 18   janvier 2021. 8.     Par un jugement du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles rejeta la requête présentée par l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020. 9.     Le 16 décembre 2020, la CNDA rendit un avis défavorable à son éloignement vers le Sri Lanka au motif que le requérant avait conservé la qualité de réfugié et établissait l’existence d’un risque d’être persécuté pour un motif politique en cas de retour dans ce pays. 10.     Le 30 décembre 2020, à la demande du requérant, la Cour prit une mesure provisoire à l’encontre du Gouvernement français lui demandant de ne pas renvoyer le requérant vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant elle. 11.     Le 18 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine prit à l’encontre du requérant, sur le fondement de l’article L.   561-1 du CESEDA, un arrêté portant assignation à résidence avec obligation de présentation hebdomadaire aux autorités pour une période de six mois. 12 .     Le 11 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine prit un arrêté portant abrogation de la décision du 20 octobre 2020 en tant qu’elle fixait le Sri Lanka comme pays de destination (paragraphe 6 ci-dessus). Elle rappela également au requérant qu’il était toujours tenu de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre tout pays où il serait légalement admissible. APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 13.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux   : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, Norris c. Irlande , 26 octobre 1988, §§ 30 et 31, série A n o 142, et Medjaouri c. France (déc.) [comité], n o   45196/15, §   31, 12   juin   2018). Elle rappelle également que dans certaines affaires, où les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention ( voir, notamment, Vijayanathan et Pusparajah c. France , 27 août 1992, §   46, série A n o 241-B, Arjan Pellumbi c. France (déc.), n o 65730/01, 18   janvier   2005, Ay c. France (déc.) [comité], n o 6629/12, 3 mars 2015, et Medjaouri , précité). 14.     En l’espèce, la Cour relève que si le requérant est toujours visé par l’arrêté ordonnant son éloignement du 20   octobre   2020 (paragraphe   6 ci ‑ dessus), sa mise à exécution vers le Sri Lanka n’est plus légalement possible compte-tenu de l’abrogation, devenue définitive, de la décision fixant ce pays comme celui à destination duquel il devait être éloigné (paragraphe 12 ci ‑ dessus). 15.     La Cour en déduit que le requérant n’encourt pas de risque d’éloignement vers le Sri Lanka et ne peut, à la date à laquelle elle statue, se prétendre victime d’une violation de l’article   3 de la Convention, au sens de l’article   34 de ce même texte. 16.     Dans ces conditions, tout en soulignant que si des décisions internes lui faisant courir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants devaient être prises, le requérant aurait la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour conclut que le grief tiré de la violation de l’article   3 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR 17.     Eu égard à la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans la présente décision, elle considère que la mesure provisoire prise auparavant dans le cadre de la présente requête n’a plus lieu d’être. 18.     En conséquence, elle décide de lever cette mesure provisoire. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable, Décide de lever la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juillet 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 22 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0622DEC005599320
Données disponibles
- Texte intégral