CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0622DEC006070021
- Date
- 22 juin 2023
- Publication
- 22 juin 2023
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ASY contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 22 juin 2023 en un comité composé de   :   Stéphanie Mourou-Vikström , présidente ,   Lado Chanturia,   Mattias Guyomar , juges , et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f. , Vu   : la requête n o 60700/21 contre la Roumanie et dont un ressortissant iraquien, M. Jamal A. Asy («   le requérant   ») né en 1979 et résidant à Bucarest, représenté par M e   M. Stoica-Josan, avocate à Bucarest, a saisi la Cour le 16   décembre 2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs concernant les articles 8 de la Convention et   1   du Protocole n o 7 à la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour («   le règlement   »), la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur, le 21 décembre 2021, en vertu de l’article 39 du règlement, et levée le 24 janvier 2022, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1 .     Le requérant, citoyen iraquien, est entré en Roumanie le 5 septembre 2006 muni d’un visa de commerçant valable pour trois mois qui fut prolongé jusqu’au 21 septembre 2007. Toutefois, le 6 juin 2007, le droit de séjour temporaire du requérant fut révoqué, au motif qu’il n’avait pas respecté l’objet de l’activité déclaré pour obtenir son visa. Le 1 er août 2007, l’Office roumain de l’Immigration (devenu par la suite l’Inspection générale pour l’immigration, ci-après «   l’IGI   ») reconnut au requérant le statut de réfugié, en vertu de la loi n o 122/2006 sur l’asile (« la loi n o 122/2006 »). 2.     L’épouse du requérant, citoyenne iraquienne, le rejoignit en Roumanie. Ils eurent deux enfants nés respectivement en 2012 et 2019 en Roumanie. L’épouse et les enfants du requérant se virent reconnaître le statut de réfugié en Roumanie ainsi qu’un droit de long séjour dans le pays. L’annulation du statut de réfugié du requérant 3 .     Informée par le Service roumain du renseignement ( Serviciul român de informații , ci-après «   le SRI   ») qu’il y avait des indices que le requérant représentait un danger pour la sécurité nationale, le 7 juillet 2021, l’IGI initia une procédure accélérée en réévaluation de la situation de l’intéressé afin de décider de la nécessité de maintenir le statut de réfugié. Il motiva sa décision en faisant référence à l’article 3 lettre i) de la loi n o 51/1991 sur la sécurité nationale («   la loi n o 51/1991   ») selon lequel constituent des menaces pour la sûreté nationale les actions terroristes, ainsi que la conception ou l’appui apporté à de tels actes, par quelque moyen que ce soit. Le SRI transmit à l’IGI des documents classés «   secret   ». 4.     Le 7 juillet 2021, le requérant fut interrogé en présence d’un avocat et d’un interprète. À la question de savoir s’il avait eu des contacts avec des membres d’organisations terroristes, il répondit par la négative. 5 .     Par une décision du 14 juillet 2021, l’IGI annula le droit du requérant de bénéficier du statut de réfugié et décida qu’il devait quitter le pays à la fin de la procédure. 6.     Représenté par une avocate de son choix, le requérant contesta cette décision auprès du tribunal de première instance de Bucarest («   le tribunal de première instance   »). Il mit en avant qu’il n’avait pas été informé des faits concrets qui lui étaient reprochés et qu’il n’avait pas eu accès aux preuves. 7 .     Le 30 août 2021, les documents classés «   secret   » qui avaient fondé la décision de l’IGI (paragraphe 3 ci-dessus) furent transmis au tribunal de première instance. 8 .     L’avocate du requérant, titulaire d’une autorisation d’accès aux documents classés «   secret   », prit connaissance desdits documents. Elle versa ensuite au dossier des écrits qu’elle estimait pertinents pour la défense du requérant. 9 .     Les débats eurent lieu le 2 novembre 2021. Le requérant soutint qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il se trouvait dans une situation qui imposait l’annulation du statut de réfugié. Ayant la parole en dernier, il demanda à ne pas être éloigné de Roumanie pour ne pas être séparé de sa famille qui y résidait. Il exposa que tous ses problèmes étaient liés à son frère qui avait été éloigné de Roumanie, que lui-même n’avait jamais été pénalement poursuivi et qu’il ne voulait pas être séparé de sa famille. Interrogé par le tribunal sur la situation de son frère, le requérant indiqua que celui-ci se trouvait en Türkiye où sa famille l’avait rejoint. 10.     Par un jugement définitif du 17 novembre 2021, le tribunal de première instance rejeta la contestation du requérant. Après avoir rappelé le libellé des articles de loi applicables, le tribunal mentionna les hypothèses de menace à la sécurité nationale définies par l’article 3 lettres i) et l) de la loi   n o   51/1991. Il nota ensuite qu’il ressortait des pièces du dossier qu’il y avait des raisons sérieuses de croire que le requérant représentait un risque imminent pour la sécurité nationale et qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour les valeurs de la société roumaine, à savoir le droit à la vie et à l’intégrité physique des personnes. 11.     Il ajouta que, pour des raisons liées à la sécurité nationale, les données et les renseignements qui fondaient sa décision ne pouvaient pas être exposés de manière détaillée dans le jugement. Il ajouta toutefois que le requérant avait pu contester les allégations portées contre lui devant un tribunal indépendant et qu’il avait été informé de la substance de ces accusations, à savoir qu’il avait initié et avait apporté son appui à des activités dont le but était l’accomplissement d’actes terroristes. De plus, le requérant avait été représenté au cours de la procédure judiciaire par une avocate spécialisée qui avait eu accès aux documents classés «   secret   ». 12.     Le 27 décembre 2021, l’IGI ordonna le retour sous escorte du requérant, au motif qu’il se trouvait illégalement en Roumanie et qu’il y avait des possibilités qu’il ait l’intention de se soustraire à l’obligation de retour. Par un arrêt définitif du 6 janvier 2022, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours du requérant introduit contre cette décision. L’octroi d’un permis de séjour «   toléré   » au requérant 13.     Par une décision du 27 décembre 2021, l’IGI rejeta la demande du requérant de se voir accorder un permis de séjour «   toléré   ». 14 .     Sur contestation du requérant, par un arrêt définitif du 14 février 2022, la cour d’appel de Bucarest annula la décision de l’IGI du 27 décembre 2021 et octroya à l’intéressé un permis de séjour «   toléré   » en Roumanie. Elle fonda sa décision sur les articles 82 § 1 lettre c) et 106 indice 1 § 2 lettre e) combinés de l’OUG 194/2002 qui interdisaient l’éloignement d’un étranger lorsque ce dernier était marié à un citoyen étranger qui bénéficiait d’un titre de long séjour en Roumanie. La cour d’appel ajouta que l’exécution de la mesure de retour n’était pas imminente, étant donné que l’IGI devait faire des démarches auprès des autorités iraquiennes afin d’obtenir un document de voyage au nom du requérant. Elle nota également que, d’après l’IGI, après avoir obtenu un tel document, le requérant devait être à nouveau interrogé et sa situation réévaluée afin de déterminer si l’éloignement vers l’Iraq pouvait avoir lieu. 15.     Selon l’article 106 indice 2 § 1 de l’OUG n o 194/2002, le séjour «   toléré   » est accordé pour une période allant jusqu’à six mois et peut être prolongé pour de nouvelles périodes allant jusqu’à six mois, jusqu’à la disparition des causes ayant justifié son octroi. Le requérant a obtenu une décision lui octroyant un séjour «   toléré   » pour six mois, décision qui a été prolongée par voie administrative jusqu’au 27 juillet 2023. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 16.     Le requérant allègue que l’annulation du statut de réfugié et l’obligation de quitter la Roumanie emporteraient violation de l’article 8 de la Convention. 17.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou l’omission litigieux   : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, Norris c. Irlande , 26 octobre 1988, §§   30 et 31, série A n o 142, et Medjaouri c. France (déc.) [comité], n o   45196/15, §   31, 12   juin   2018). Elle rappelle également que dans certaines affaires, où les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention ( voir, notamment, Vijayanathan et Pusparajah c. France , 27 août 1992, §   46, série A n o 241-B, Arjan Pellumbi c. France (déc.), n o 65730/01, 18   janvier 2005, Ay c. France (déc.) [comité], n o 6629/12, 3 mars 2015). 18.     En l’espèce, le droit du requérant de bénéficier du statut de réfugié a été annulé et il devrait quitter la Roumanie (paragraphe 5 ci-dessus). La Cour considère toutefois important le fait qu’après l’annulation du statut de réfugié, le requérant se soit vu accorder un permis de séjour «   toléré   » en Roumanie, au motif que sa famille y réside (paragraphe 14 ci-dessus). Dès lors, son obligation de quitter le pays est pour le moment interrompue, en dépit de l’annulation du statut et bien que son obligation de quitter la Roumanie ne soit pas annulée. 19.     En outre, le requérant peut, le moment venu, demander aux autorités de l’immigration le renouvellement du permis de séjour «   toléré   » et, en cas de décision défavorable, former un recours devant les juridictions nationales. Le requérant s’est précédemment prévalu de cette procédure et rien ne semble s’opposer à ce qu’il recoure à nouveau aux juridictions nationales, le cas échéant. Dès lors, le requérant ne risque pas d’être éloigné de Roumanie ni pour le moment ni dans un avenir prévisible. 20.     Dans ces conditions, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour considère que le requérant ne peut, à la date à laquelle elle statue, se prétendre victime d’une violation de l’article 8 de la Convention au sens de l’article 34 de ce même texte. Soulignant que si des décisions internes lui faisant courir un risque d’éloignement devaient être prises ou rétablies, le requérant aurait la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour en conclut que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention 21.     Le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié de garanties contre l’arbitraire dans la procédure à l’issue de laquelle le statut de réfugié a été annulé, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 7. Il se plaint de ne pas avoir été informé des faits concrets reprochés et de ne pas avoir eu accès aux pièces du dossier classées «   secret   ». 22.     Lorsque la procédure en annulation du statut de réfugié a été engagée, le requérant bénéficiait d’un titre de séjour valable pour résider en Roumanie (paragraphe 1 ci-dessus). Dès lors, l’article 1 du Protocole n o   7 est applicable ( Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], n o   80982/12, § 91, 15 octobre 2020). 23.     La Cour renvoie aux principes applicables en la matière établis dans l’arrêt Muhammad et Muhammad (précité, §§ 125-157). 24.     Elle note que les limitations apportées aux droits procéduraux du requérant ont été jugées d’emblée nécessaires par les juridictions nationales, en application des dispositions légales pertinentes qui ne permettent pas l’accès à des documents classés à des personnes qui n’ont pas une autorisation spéciale d’accès. À défaut de tout examen par les juridictions saisies de l’affaire de la nécessité de restreindre les droits procéduraux du requérant, la Cour exercera un contrôle strict pour établir si en l’espèce, les facteurs compensateurs mis en place étaient de nature à contrebalancer efficacement les restrictions apportées à ces droits ( Muhammad et Muhammad , précité, §§   145-146). 25.     Sur cette question des facteurs compensateurs, la Cour note qu’au cours de la procédure administrative et judiciaire, le requérant n’a reçu que des informations très générales sur les faits qui avaient mené les autorités à révoquer le statut de réfugié, à savoir qu’il y avait des indices qu’il aurait commis de actions mettant en danger la sécurité nationale par des activités liées au terrorisme. 26.     Toutefois, la Cour accorde de l’importance au fait que le requérant a été représenté tout au long de la procédure par une avocate choisie par lui qui avait eu accès aux pièces classées «   secret   » (paragraphe 8 ci-dessus   ; voir, a   contrario , Muhammad et Muhammad , précité, §   189). Après avoir étudié ces pièces classées, l’avocate a pu préparer efficacement la défense de l’intéressé. 27.     La Cour constate enfin que le requérant a pu contester l’annulation de son statut de réfugié devant le tribunal de première instance lequel jouit de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires, non remises en doute par l’intéressé. La compétence du tribunal saisi du litige incluait l’ensemble de l’affaire portée devant lui par le requérant   : il avait le pouvoir d’examiner la légalité et le bien-fondé de la mesure contestée et de l’annuler, le cas échéant. 28.     En l’occurrence, le tribunal a eu accès à tous les documents classés ayant justifié la mesure contestée (paragraphe 7 ci-dessus). En outre, il ressort du jugement rendu, que le tribunal a dûment exercé son pouvoir de contrôle, ayant entendu le requérant sur des aspects concrets de sa vie familiale à la lumière des reproches qui lui étaient faits (paragraphe 9 in fine ci-dessus). De même, le requérant, par le biais de son avocate, a pu présenter des preuves après avoir pris connaissance des pièces classées du dossier et des arguments en sa défense (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Bien qu’il n’ait pas mentionné dans son jugement les faits concrets reprochés à l’intéressé, le tribunal a motivé sa décision au regard du droit interne. 29.     À la lumière d’un examen de l’ensemble de la procédure, et en tenant compte de la marge d’appréciation dont les États disposent en la matière, la Cour estime que les restrictions subies par l’intéressé dans la jouissance des droits qu’il tire de l’article 1 du Protocole n o 7 ont été compensées dans la procédure interne de manière à préserver la substance même de ces droits. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juillet 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 22 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0622DEC006070021
Données disponibles
- Texte intégral