CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0627DEC004226714
- Date
- 27 juin 2023
- Publication
- 27 juin 2023
droits fondamentauxCEDH
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Certaines parties de ces terrains ont été expropriées en 1998 dans le cadre des travaux d’élargissement de la route nationale   Egnatia. Sur les parties non expropriées de ces terrains étaient situées des entreprises. 3.     Par un jugement n o   28844/1998, le tribunal de première instance de Thessalonique fixa le montant de l’indemnité provisoire d’expropriation. Il octroya également aux requérants une indemnité spéciale au titre des parties non expropriées des terrains concernés, estimant qu’elles allaient subir une dépréciation substantielle du fait qu’une fois l’ouvrage exécuté, elles seraient privées d’un accès direct à la route nationale. 4.     En 1999, les requérants saisirent la cour d’appel de Thessalonique («   la cour d’appel   ») d’une demande de fixation du montant de l’indemnité définitive d’expropriation. Ils demandaient aussi une indemnité spéciale pour la dépréciation qu’allaient subir selon eux les parties non expropriées de leurs terrains du fait qu’elles se verraient priver d’un accès direct à la route nationale. La première et la troisième requérantes sollicitaient de surcroît la non-application à la partie expropriée de leur terrain de la présomption consistant à considérer qu’elles tireraient profit de l’expropriation qui les frappait et qu’elles devaient en conséquence participer aux frais d’expropriation sous la forme d’une auto-indemnisation (loi n o   653/1977). 5.     En 2001, par un arrêt avant dire droit n o   3012/2001, la cour d’appel rejeta comme irrecevable la demande tendant à écarter la présomption susmentionnée et ordonna une expertise. 6.     En 2004, par un arrêt n o   503/2004, la cour d’appel fixa l’indemnité définitive d’expropriation pour les terrains expropriés et rejeta la demande d’indemnité spéciale. 7.     En 2005, les requérants se pourvurent en cassation contre les arrêts n o   3012/2001 et n o   503/2004 en avançant divers moyens à l’appui de leur demande. 8.     Par un arrêt n o   1143/2006, la Cour de cassation accueillit les moyens tirés par les requérants du rejet de leurs deux demandes litigieuses et renvoya l’affaire à la cour d’appel, laquelle, par un arrêt n o   2231/2007, ordonna une nouvelle expertise. 9 .     Par un arrêt définitif n o   1765/2010, la cour d’appel, statuant sur renvoi, se prononça sur l’un et l’autre points de la façon suivante. À l’égard du premier point, elle rejeta au fond la demande d’indemnité spéciale au motif qu’il n’avait pas été établi que les parties non expropriées des terrains eussent subi une dépréciation ou fussent devenues inutilisables. Elle releva en particulier qu’il ressortait des éléments de preuve qu’à la suite de l’élargissement de la route nationale Egnatia, la circulation avait plus que doublé, ce qui provoquait un accroissement considérable de l’activité commerciale des entreprises installées dans le secteur concerné. Elle constata en outre, après examen de différents rapports d’expertise, que si elles étaient en effet privées d’un accès direct à la route nationale Egnatia à la suite de l’exécution de l’ouvrage, les entreprises installées sur les parties non expropriées des terrains étaient aisément accessibles par une route secondaire elle-même reliée à la route nationale, si bien qu’elles poursuivaient normalement leur activité. 10 .     Quant au second point, la cour d’appel jugea qu’il n’existait aucun élément pouvant conduire à mettre en cause la présomption d’existence d’un avantage qui avait été appliquée au terrain des première et troisième requérantes. Renvoyant à son analyse relative à la demande d’indemnité spéciale, elle précisa que l’activité de la station-service installée sur le terrain litigieux non seulement se poursuivait, mais même s’était considérablement accrue grâce à l’élargissement de la route Egnatia. Partant, elle conclut que l’exécution de l’ouvrage avait effectivement bénéficié aux propriétaires du terrain concerné et qu’aucune indemnité ne leur était due pour la partie expropriée de ce bien. 11.     En 2011, les requérants se pourvurent à nouveau en cassation. 12.     En 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt n o   1998/2013. 13.     D’une part, la haute juridiction jugea qu’au moment de rejeter au fond les demandes des requérants tendant respectivement à l’obtention d’une indemnité spéciale et, quant au terrain des première et troisième requérantes, à écarter la présomption d’existence d’un avantage, la cour d’appel avait fondé sa décision sur des motifs suffisants et dépourvus de toute contradiction. À l’égard en particulier de la présomption litigieuse, elle estima que pour déterminer si un avantage allait résulter d’une expropriation, il convenait de se pencher non pas sur la seule question, visée par la loi n o   653/1977, de savoir si le bien concerné acquerrait une façade sur la route dont la construction était prévue, mais aussi sur d’autres éléments énoncés à l’article   33 de la loi n o   2971/2001, tels que la possibilité d’un accès à l’ouvrage en question ou l’incidence de celui-ci sur l’utilisation ou la constructibilité du bien. D’autre part, la haute juridiction déclara irrecevable comme vague le moyen tiré de ce que la cour d’appel aurait pris en compte des éléments de preuve qui ne lui auraient pas été légalement soumis. Elle jugea en effet que contrairement aux exigences du code de procédure civile, les requérants n’avaient précisé dans leur pourvoi ni quels étaient ces éléments de preuve ni quelle avait été selon eux l’incidence de ceux-ci sur l’issue du litige. 14.     Invoquant les articles   1 du Protocole n o   1 et 6 §   1 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de leurs demandes par la cour d’appel ainsi que du rejet de leur pourvoi par la Cour de cassation. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o   1 15.     En ce qui concerne le grief relatif au rejet de la demande d’octroi d’une indemnité spéciale, le Gouvernement soulève une objection de défaut de qualité de victime des requérants. Il indique que les intéressés ont touché depuis longtemps l’indemnité provisoire d’expropriation fixée par l’arrêt n o   28844/1998, laquelle comprenait une indemnité spéciale pour la dépréciation des parties non expropriées. Or, explique-t-il, la cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnité spéciale au moment de fixer l’indemnité définitive d’expropriation, les requérants sont redevables à l’État d’une somme importante correspondant à la différence entre l’indemnité provisoire qui leur a été versée et l’indemnité définitive telle qu’elle a été fixée, somme qu’à ce jour ils ne lui ont pas restituée. 16.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette exception, le grief étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivantes. 17.     En premier lieu, la Cour rappelle que dans l’affaire Sampsonidis et autres c.   Grèce (n o   2834/05, §§   56-57, 6   décembre 2007) invoquée par les requérants, elle avait conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 au motif que les juridictions internes avaient refusé d’indemniser les demandeurs pour la dépréciation résultant pour les parties non expropriées de leurs terrains   de la nature de l’ouvrage prévu. En particulier, elle a établi que la réalisation dudit ouvrage avait entraîné la perte pour les parties en cause de l’avantage d’un accès direct de leurs terrains à la route nationale et que, par conséquent, les biens sur lesquels les requérants avaient fait construire des immeubles utilisés à des fins commerciales avaient subi une baisse de leur valeur en raison de la réduction de la clientèle des entreprises qui y étaient installées et de la chute consécutive des profits de celles-ci. 18.     La Cour note toutefois que dans ladite affaire la cour d’appel a rejeté la demande d’indemnité spéciale comme dépourvue de base légale et ne l’a donc pas examinée au fond ( Sampsonidis et autres , précitée, §   37), se conformant ainsi à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la nature de l’ouvrage ne pouvait être prise en compte lors de l’examen de l’existence d’une dépréciation des parties non expropriées. 19.     En revanche, dans la présente affaire, la cour d’appel, suivant en cela le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière ( Sampsonidis et autres , précitée, §   20), a examiné et rejeté au fond la demande d’indemnité spéciale en prenant en considération la nature de l’ouvrage. À cet égard, la Cour estime que si les tribunaux internes sont tenus d’apprécier si l’exécution de l’ouvrage a entraîné une dépréciation des parties non expropriées, cette appréciation dépend des circonstances particulières de chaque espèce et ne saurait automatiquement conduire à l’octroi d’une indemnité spéciale. En particulier, la perte d’un accès direct à une route nationale à la suite de l’exécution de l’ouvrage en vue duquel il a été procédé à l’expropriation n’est qu’un des éléments à prendre en considération pour déterminer l’existence ou non et la portée éventuelle de pareille dépréciation. 20.     En deuxième lieu, la Cour rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. Si les constats de ces tribunaux ne lient pas la Cour, celle-ci ne s’écartera normalement de leurs constatations de fait que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §   150, 20   mars 2018). Or en l’espèce la Cour estime que rien ne lui permet de contredire les constatations de fait de la cour d’appel. 21.     La Cour relève en effet, d’une part, que les requérants n’ont pas été en mesure d’établir que la perte d’un accès direct à la route nationale ait entraîné automatiquement pour les parties non expropriées de leurs terrains une dépréciation telle qu’une indemnité spéciale eût été justifiée. Si les deux rapports qu’ils ont invoqués devant la cour d’appel, rédigés par des experts désignés respectivement par ladite cour et par eux-mêmes, concluaient à l’existence d’une dépréciation des parties non expropriées, c’est que leurs auteurs se fondaient alors sur l’hypothèse qu’une fois l’ouvrage construit, la perte d’un accès direct à la route nationale amènerait les entreprises qui y étaient installées à cesser leur activité. Or, dans son arrêt n o   1765/2010, la cour d’appel, après avoir soigneusement examiné les différents rapports d’expertise, est parvenue à la conclusion que l’activité des entreprises concernées n’avait pas été perturbée, ces entreprises étant desservies par une route secondaire elle-même reliée à la route nationale (paragraphe   9 ci ‑ dessus). Faisant siennes les conclusions des rapports soumis par l’État, elle a estimé en particulier que les expertises invoquées par les requérants reposaient sur des prévisions et dès lors ne reflétaient pas la situation réelle telle qu’elle se présentait à la suite de la construction de l’ouvrage et notamment après la mise en circulation de la route secondaire. 22.     D’autre part, la Cour attache une importance particulière au fait que les requérants se contentent de renvoyer à des rapports d’expertise dont la cour d’appel a établi le défaut de fiabilité, sans fournir aucun élément qui lui permette d’apprécier la situation actuelle des parties non expropriées de leurs terrains et qui puisse l’amener le cas échéant à s’écarter des constatations de la cour d’appel. En particulier, alors qu’ils ont formulé   –   sans autrement l’étayer   –   une telle allégation dans leur requête, les intéressés ne précisent pas dans leurs observations si les entreprises installées sur ces parties ont effectivement cessé ou réduit leur activité ni, si tel est le cas, à quelle date exacte. La Cour constate en outre qu’ils n’indiquent pas de manière circonstanciée si le fait que les parties non expropriées ne sont reliées à la route nationale que par la voie secondaire a entraîné une baisse de leur valeur à la suite d’une réduction de la clientèle ou d’une diminution des revenus des entreprises qui y sont installées. 23.     En ce qui concerne par ailleurs le grief tiré du refus des tribunaux internes d’écarter la présomption d’avantage appliquée à la partie expropriée du terrain appartenant aux première et troisième requérantes, la Cour estime qu’il est étroitement lié à celui tiré du rejet de la demande d’indemnité spéciale. Compte tenu de l’analyse qui précède, elle estime que rien ne lui permet non plus de contredire les constatations circonstanciées de la cour d’appel sur ce point (paragraphe 10 ci-dessus). 24.     Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour conclut que les requérants n’ont eu à supporter aucune charge disproportionnée et excessive, les autorités nationales ayant en l’espèce ménagé le juste équilibre qui doit régner entre l’intérêt public et l’intérêt privé. 25.     Dès lors, les griefs formulés sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o   1 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3 a) et   4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article   6 §   1 26.     S’agissant des griefs tirés de l’article   6 §   1, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation du droit des requérants à un procès équitable. Elle observe que la Cour de cassation, considérant l’analyse très détaillée de la cour d’appel, laquelle avait soigneusement examiné les différents éléments de preuve, y compris les rapports d’expertise qui lui avaient été soumis par les parties, a estimé que la motivation de l’arrêt n o   1765/2010 était suffisante et dépourvue de toute contradiction. Elle ne voit en outre aucun élément pouvant conduire à penser que la Cour de cassation, en rejetant comme vague le moyen tiré de ce que la cour d’appel aurait pris en compte des éléments de preuve qui ne lui auraient pas été légalement soumis, ait fait preuve d’un formalisme excessif, les requérants ne s’étant effectivement pas conformés aux exigences pertinentes du droit national en la matière. 27.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2023.     Olga Chernishova   Yonko Grozev   Greffière adjointe   Président   ANNEXE Liste des requérants Requête n o 42267/14 N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Eleni KALOTARANI 1940 grecque Thessalonique 2. Grammenos GRAMMENIDIS 1930 grecque Thessalonique 3. Elisavet KALOTARANI 1950 grecque Thessalonique 4. Charalambos KARAKANAKIS 1937 grecque Thessalonique 5. Stefanos KARAKANAKIS 1944 grecque Thessalonique 6. Styliani MYLONELI - GRAMMENIDI 1936 grecque Thessalonique 7. Nikolaos PAPANAGIOTOU - PAPADOPOULOS 1951 grecque Thessalonique          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 27 juin 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0627DEC004226714
Données disponibles
- Texte intégral