CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0706DEC004724722
- Date
- 6 juillet 2023
- Publication
- 6 juillet 2023
droits fondamentauxCEDH
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Moussa Hammoudi («   le requérant   ») né en 1968 et résidant à Paris, représenté par M e Fréret, avocate à Paris, a saisi la Cour le 28 septembre 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la privation de liberté du requérant à l’occasion d’une mesure de garde à vue interrompue par une hospitalisation temporaire à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), au regard des articles 5 § 1 c) et e) et 5 § 3 de la Convention. 2.     Le requérant est reconnu «   adulte handicapé   » en raison de troubles psychiatriques et fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée. Il fut reconnu coupable de faits de vols à plusieurs reprises entre 2014 et 2019. 3.     Le 28 août 2020 à 21 h 55, le requérant fut interpelé pour tentative de vol d’un vélo dans un local d’habitation et placé en garde à vue à 22 h 05. 4 .     Le 29 août 2020 à 8 h 01, le requérant fut auditionné par un officier de police judiciaire (OPJ). Constatant immédiatement qu’il ne «   joui[ssait] de toutes ses facultés   » et qu’il rencontrait des problèmes d’élocution, l’OPJ requit un examen de comportement par un médecin psychiatre de l’unité médico-judiciaire (UMJ). À 10 heures, l’OPJ contacta le procureur de la République, qui lui indiqua d’attendre le retour de l’examen de comportement et de faire avis au curateur de son placement en garde à vue. À 10 h 05, le psychiatre de l’UMJ, après avoir administré un traitement au requérant, attesta que son état de santé était incompatible avec une mesure de garde à vue puisqu’il «   présent[ait] des troubles manifestes et représent[ait] un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou pour [lui]-même, nécessitant un transfert à l’IPPP (...)   ». À 10 h 50, le procureur de la République donna pour instruction à l’OPJ de lever la garde à vue en vue de l’hospitalisation du requérant à l’IPPP sur le fondement de l’article   L.   3213 ‑ 2 du code de la santé publique (CSP) qui régit la prise en charge sanitaire des personnes en raison de leur état de santé mental, et de la reprendre dans l’hypothèse où il serait déclaré sortant de l’infirmerie. La garde à vue fut levée à 11 h 02. Un procès ‑ verbal ordonnant son transfert à l’IPPP fut dressé à 11 h 50 par le commissaire de police, dans le respect de la procédure décrite à l’article du CSP précité. À 12 h 20, le requérant fut admis à l’IPPP. La fiche d’accueil mentionne un comportement calme et coopérant et rappelle l’existence d’un suivi régulier dans un centre médico-psychologique (CMP) ainsi qu’un traitement périodique sous forme d’injection. 5 .     Le 30 août 2020 à 10 h 50, le médecin de l’IPPP rédigea un certificat relevant notamment «   l’absence de trouble psychique en cours d’acutisation et de dangerosité psychiatrique   » après avoir mentionné «   une adhésion thérapeutique avec le CMP assez flottante depuis les derniers mois   ». À   11   h   42, l’IPPP informa le commissariat par téléphone du fait que le requérant était sortant et qu’il serait gardé sur place jusqu’à sa prise en charge par les policiers. Ces derniers arrivèrent à 15 h 30. Le requérant fut alors à nouveau placé en garde à vue à 16 h 10, avec effet à compter de 15 h 30. Le procès-verbal de notification de garde à vue indique qu’il restait onze heures de temps de garde à vue compte tenu des treize heures s’étant déjà écoulées avant l’hospitalisation à l’IPPP, afin de respecter le délai maximum légal avant prolongation de garde à vue de vingt-quatre heures prévu à l’article   63   II du code de procédure pénale (CPP). À 17 h 20, le requérant reconnut les faits reprochés au cours d’une audition. À 18 h 22, le procureur de la République autorisa la prolongation de la garde à vue. 6 .     Le 31 août à 1 h 49, l’OPJ notifia au requérant la prolongation de garde à vue avec effet à 2 h 30, soit avant l’expiration du délai de vingt-quatre   heures. Au cours de cette prolongation le requérant fit à nouveau l’objet d’une expertise psychiatrique, qui conclut qu’il souffrait d’une «   psychose chronique bien stabilisée   » mais ne présentait «   pas de troubles psychiatriques aigus ni de dangerosité psychiatrique   ». Le même jour à 15   h   32, le procureur de la République donna instruction à l’OPJ de mettre fin à la garde à vue du requérant et de le déférer en vue d’une comparution immédiate. La garde à vue prit fin à 19 h 30. 7.     Le 1 er septembre 2020 à 12 h0 4, le requérant fut déféré devant le procureur de la République et poursuivi en comparution immédiate regroupant deux procédures : pour le vol de vélo du 28 août 2020 en état de récidive d’une part, et pour le vol d’un ordinateur portable en état de récidive le 30 mars 2019, d’autre part. 8 .     Il fut présenté au tribunal correctionnel de Paris le même jour à 14   h   31, qui renvoya l’affaire aux fins de réaliser une expertise psychiatrique et ordonna le placement du requérant en détention provisoire. 9 .     L’expertise révéla que le requérant présentait des signes cliniques d’une pathologie psychiatrique majeure du registre psychotique, ses troubles s’inscrivant dans le cadre de l’évolution d’une schizophrénie paranoïde, que les faits reprochés n’étaient pas directement liés à sa maladie dans la mesure où il évoquait une possible motivation utilitaire, qu’il ne présentait pas d’état dangereux sur le plan psychiatrique et, enfin, qu’il était accessible à une sanction pénale et partiellement curable à condition de poursuivre les soins psychiatriques et le traitement psychotrope au long cours sans interruption. Le médecin conclut à une altération de discernement au moment des faits au sens de l’article 122-1 du code pénal. 10.     L’avocat du requérant souleva devant le tribunal correctionnel et devant la cour d’appel de Paris des exceptions de nullité de la procédure relatives à sa garde à vue. 11 .     Par un jugement du 6 octobre 2020 et par un arrêt du 10 février 2021, le tribunal correctionnel et la cour d’appel rejetèrent les exceptions de nullité. Les juges relevèrent notamment que l’ordre de transfert du requérant à l’IPPP avait été pris par le commissaire de police dans le temps strictement nécessaire de sa prise en charge, que le requérant n’était pas à la disposition de l’OPJ pendant son hospitalisation et que la mesure de prolongation de la garde à vue avait pris effet dans le délai de vingt-quatre heures. En conséquence, les juges considérèrent que les heures s’étant écoulées entre 11   h 42 et 15 h 30 le 30 août 2020 ne pouvaient être imputées sur la durée de la garde à vue. Ils ajoutèrent que la mesure s’était déroulée sous le contrôle du procureur de la République, celui-ci ayant été informé de toutes les étapes de la procédure et ayant donné ses instructions aux enquêteurs et que le requérant avait été présenté au juge du siège le 1 er septembre 2020 à 14 h 31, soit dans le délai de vingt heures à partir de la levée de la garde à vue, conformément à l’article 803-3 du CPP. La cour d’appel conclut que le requérant n’avait pas été privé de sa liberté dans des conditions contraires à l’article 5 § 1 de la Convention et qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 5 § 3 de la Convention. 12.     Sur le fond, le requérant fut reconnu coupable des faits reprochés et condamné à six mois d’emprisonnement en première instance, peine ramenée à cinq mois à hauteur d’appel. 13.     Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel et formula à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le calcul de la durée de la garde à vue en cas d’interruption par une période d’hospitalisation. 14.     Par un arrêt du 8 décembre 2021, la Cour de cassation prononça un non-lieu à renvoi de la QPC, au motif que la question ne présentait pas un caractère sérieux dans la mesure où la poursuite des objectifs à valeur constitutionnelle de répression des infractions pénales et de recherche de leurs auteurs commande que la durée de privation de liberté prévue à l’occasion de la garde à vue, ou du déferrement pendant le temps nécessaire à la mise d’une personne à la disposition de l’autorité judiciaire, ne soit pas amoindrie par son interruption à l’occasion d’une hospitalisation, même sous contrainte. 15 .     Par un arrêt du 1 er juin 2022, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel en ses seules dispositions concernant la peine, les autres dispositions étant expressément maintenues. Elle considéra notamment qu’à compter de la levée de la garde à vue, le requérant avait été retenu sur le fondement de l’article L. 3213-2 du CSP dont l’objet n’est pas d’établir la preuve d’une infraction et la poursuite de son auteur, mais d’organiser la prise en charge sanitaire de personnes en raison de leur état de santé mental. La Cour de cassation ajouta que les mesures privatives de liberté pouvant être décidées dans un cadre pénal et dans un cadre sanitaire sont indépendantes, mais que cette indépendance ne justifie pas, lorsqu’elles interviennent à la suite les unes des autres que leurs durées soient additionnées pour déterminer le moment auquel doit intervenir la présentation devant un juge. 16 .     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été privé de sa liberté irrégulièrement premièrement dans le cadre de la garde à vue (c)) à compter du 30 août 2020 à 22 h 43, soit onze heures après 11 h 42 le même jour, et deuxièmement dans le cadre de son hospitalisation temporaire à l’IPPP (e)) alors qu’il était apparu selon lui dès son admission à l’IPPP qu’il ne souffrait pas de troubles psychiatriques aigus. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint d’avoir été privé de liberté de manière ininterrompue pendant trois jours, dix-sept heures et six minutes avant d’être présenté pour la première fois à un juge du siège, durée qu’il considère comme excessive. APPRÉCIATION DE LA COUR les griefs tirés de l’article 5 § 1 c) et e) de la convention 17.     Les principes généraux concernant l’article 5 § 1 ont été rappelés par la Cour dans l’arrêt Denis et Irvine c. Belgique [GC] (n os 62819/17 et   63921/17, §§ 123 à 133, 1 er juin 2021). 18.     En premier lieu, en l’espèce la Cour constate que la mesure de garde à vue dont le requérant a fait l’objet relève de l’exception prévue à l’article 5 § 1 c) et avait une base légale en droit interne (article 63 II du CPP). La Cour relève que la garde à vue s’est déroulée en deux temps. Elle a débuté le 28   août 2020 à 22 h 05 jusqu’à 11 h 02 le lendemain et a repris, ainsi que l’ont relevé les juridictions internes, le 30 août 2020 à 15 h 30 à la fin de l’hospitalisation à l’IPPP (voir paragraphes 4, 5 et 11 ci-dessus). L’heure retenue par le requérant pour déterminer le moment de reprise de sa garde à vue, à savoir 11 h 42 (voir paragraphe 16 ci-dessus) correspond à l’appel téléphonique de l’IPPP au commissariat. Or, la Cour considère que cet appel était une simple indication du fait que la sortie était en cours de préparation et que l’équipe policière pouvait venir chercher le requérant. L’heure à prendre en compte, ainsi que l’ont relevé les juridictions internes, est 15 h 30, qui correspond à l’heure de reprise de la garde à vue. La durée totale de la garde à vue n’a donc pas excédé la durée maximale autorisée par le droit interne. 19.     En deuxième lieu, s’agissant de l’hospitalisation du requérant à l’IPPP, la Cour renvoie aux principes applicables à la privation de liberté prévue au paragraphe e) qu’elle a rappelés dans Denis et Irvine (§§ 134 à 137, précité). En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été maintenu dans les locaux de l’IPPP en raison d’un état de santé mentale altéré qui a été attesté médicalement à plusieurs reprises (voir, a contrario, R.L. et M.-J.D. c.   France , n o 44568/98, §§ 128, 19 mai 2004). Ainsi que l’ont relevé les juridictions internes, son état a été évalué par le médecin de l’UMJ, qui lui a d’ailleurs administré un traitement et a estimé nécessaire son transfert vers l’IPPP, avant que cette dernière ne juge à son tour nécessaire de le garder jusqu’à la reprise de la garde à vue, même s’il s’était manifestement apaisé entre temps (voir paragraphes 4, 5 et 11 ci-dessus). Les certificats médicaux établis par la suite, dans le cadre de la prolongation de la garde à vue et à la demande du tribunal correctionnel, attestent de l’existence d’un trouble psychiatrique, plus ou moins intense en fonction de la prise de traitement ou non (voir paragraphes   6 et 9 ci-dessus). Qu’il s’agisse de la privation de liberté dans le cadre de la garde à vue ou dans le cadre de l’hospitalisation temporaire, qui poursuivaient deux objectifs distincts ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (voir paragraphe 15 ci-dessus), les règles internes de fond et de procédure ont été respectées et la privation de liberté n’a pas été arbitraire ou injustifiée ( Buzadji c. République de Moldova [GC], n o   23755/07, § 84, 5 juillet 2016, et S., V. et A. c. Danemark [GC], n os   35553/12 et 2 autres, § 73, 22 octobre 2018). 20.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. le grief tiré de l’article 5 § 3 de la convention 21.     La Cour rappelle les principes généraux concernant l’article 5 § 3 qu’elle a développés dans son arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], n o   3394/03, CEDH 2010-...) Dans Vassis et autres c. France , n o 62736/09, §   56, 27 juin 2013, elle a précisé qu’une durée de deux ou trois jours avant la présentation à «   un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » répondait à l’exigence de promptitude qu’expriment les termes «   aussitôt traduite   », dans des affaires dans lesquelles le début de la garde à vue coïncidait avec le début de la privation de liberté (voir, parmi d’autres, Aquilina c. Malte [GC], n o 25642/94, § 51, CEDH 1999-III). 22.     La Cour rappelle également qu’il faut examiner chaque cas d’espèce au regard de ses caractéristiques particulières (voir, notamment, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas , 22 mai 1984, § 52, série A n o 77). Par exemple, dans l’arrêt Moulin c. France , n o 37104/06, 23 novembre 2010, elle a jugé qu’une présentation de la requérante à un juge ou un autre magistrat du siège plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue, avait emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention). 23.     En l’espèce, la Cour constate que trois jours, seize heures et vingt-huit minutes se sont écoulés entre l’arrestation du requérant et sa présentation au tribunal correctionnel. Si cette durée peut à première vue paraître longue, la Cour considère que l’état de la santé mentale du requérant a constitué une circonstance exceptionnelle empêchant les autorités de le traduire plus tôt devant un juge. En effet, la fragilité psychiatrique du requérant, décelée par l’OPJ dès la première audition et médicalement constatée à plusieurs reprises par la suite, a été à l’origine de son passage à l’IPPP, qui a interrompu la garde à vue pendant un jour, quatre heures et vingt-huit minutes. Par la suite, la prolongation de la garde à vue a été notifiée dans le temps imparti et la présentation à un magistrat du siège s’est faite dans les vingt heures suivant la fin de la garde à vue (voir paragraphes 8 et 11 ci-dessus). 24.     La Cour estime donc que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la période litigieuse ne peut être considérée comme excessive. 25.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention est manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 31 août 2023.     Martina Keller   Lado Chanturia   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0706DEC004724722
Données disponibles
- Texte intégral