CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0711DEC000078316
- Date
- 11 juillet 2023
- Publication
- 11 juillet 2023
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés par M e M. Pietrzak , avocat. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par deux agents, M me J. Chrzanowska et M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par une lettre du 27 juin 2011, le chef inspecteur du centre régional d’examen ( Okręgowa Komisja Egzaminacyjna , ci-après « l’OKE ») de Ł. informa le proviseur du lycée fréquenté par les requérants de l’annulation à leur égard de l’épreuve facultative écrite de chimie à laquelle ils avaient été candidats, au motif que des éléments donnant à penser que les intéressés n’avaient pas composé personnellement avaient été découverts dans leurs copies respectives. Le 30 juin 2011, cette lettre fut communiquée aux requérants. 5.     Les intéressés tentèrent en vain de contester la décision, d’abord auprès du chef inspecteur de l’OKE, puis auprès du ministre de l’Éducation nationale. Certains d’entre eux déposèrent contre le chef inspecteur de l’OKE des plaintes pour abus de pouvoir qui furent toutes rejetées par le parquet, puis par le tribunal de district de Łódź, au motif que l’annulation à l’égard des requérants de l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats avait été précédée d’une analyse en profondeur par les examinateurs de leurs copies et avait été respectueuse à la législation applicable. Les intéressés invitèrent en outre le chef inspecteur de l’OKE à remédier à l’infraction à la loi ( wezwanie o usunięcie naruszenia prawa ) consécutive, selon eux, à sa décision irrégulière. En réponse, par une lettre du 26 juillet 2011, le chef inspecteur indiqua aux requérants que leurs copies respectives avaient été contrôlées à plusieurs occasions par les examinateurs, que la procédure de l’annulation de l’épreuve en question était intervenue dans le respect de la réglementation applicable et que l’annulation litigieuse avait été validée par l’inspecteur en chef du centre national d’examen ( Centralna Komisja Egzaminacyjna , ci ‑ après « le CKE »). 6.     Par une lettre du 17 août 2011, le chef inspecteur de l’OKE informa chacun des requérants que lors de la correction de leurs copies respectives les examinateurs avaient découvert des similitudes entre les copies. Il leur communiqua les numéros des devoirs concernés par ces soupçons de fraude. Il indiqua en outre que l’annulation litigieuse avait été décidée régulièrement après consultation du contrôleur en chef des épreuves en chimie de l’OKE et du chef inspecteur du CKE. 7.     Le déroulement et l’annulation de l’épreuve en question avaient fait l’objet d’un contrôle de la Chambre suprême de contrôle ( Najwyższa Izba Kontrol i, ci-après « la NIK »). Dans un rapport communiqué en mars 2012 au chef inspecteur de l’OKE, la NIK concluait aux lacunes de réglementation relative à l’annulation a posteriori (pendant la correction des copies) d’une épreuve en cas de fraude. Elle faisait notamment observer que les règlements intérieurs de l’OKE, en application desquels la décision mise en cause par les requérants avait été adoptée, n’étaient pas respectueux des droits que possédaient les intéressés en tant que candidats au baccalauréat et qu’ils ne précisaient pas non plus suffisamment les conditions d’annulation a   posteriori d’une épreuve. La NIK observait en outre que l’une des conditions qui découlaient de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007 du ministre de l’Éducation nationale (ci-après « l’ordonnance de 2007 » – paragraphe 22 ci ‑ dessous) de l’annulation de l’épreuve susmentionnée n’avait pas été remplie dès lors qu’il n’avait pas été précisé lesquels parmi les candidats concernés avaient copié les autres candidats à l’épreuve en question ni lesquels parmi ces premiers avaient été copiés. La NIK identifiait en outre des irrégularités dans la procédure qui avait abouti à l’adoption par le chef inspecteur de l’OKE de la décision d’annulation litigieuse. Sur ce point, elle notait en particulier que cette décision était dépourvue de motivation, que – contrairement aux règlements intérieurs de l’OKE – certaines informations sur le déroulement de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats n’avaient pas été renseignées dans la documentation pertinente et qu’en outre certains actes que les examinateurs avaient réalisés avant l’annulation de l’épreuve en question avaient été insuffisamment documentés. 8.     Le 29 mars 2012, l’OKE répliqua aux conclusions du rapport de la NIK résumées ci-dessus. Dans ses conclusions, la NIK indiquait que l’annulation litigieuse était intervenue en application des dispositions pertinentes de l’ordonnance de 2007, de celles de son règlement intérieur [1] et de celles du règlement intérieur du CKE [2] . Concernant les observations de la NIK à propos de l’annulation litigieuse intervenue en violation des dispositions de l’article   99 § 2 de l’ordonnance de 2007, l’OKE observait, d’un côté, que le constat des examinateurs de l’absence du caractère individuel du travail réalisé par les requérants reposait principalement sur les similitudes entre les copies respectives de ces derniers, qui montraient sans aucun doute que les intéressés n’avaient pas composés personnellement, et, de l’autre, qu’à l’époque des faits, les examinateurs en question ne disposaient d’aucun moyen qui leur aurait permis d’établir de manière certaine lesquels parmi les candidats concernés avaient copié les autres candidats à l’épreuve, ni lesquels parmi ces premiers avaient été copiés, ni lesquels de l’ensemble des candidats à l’épreuve avaient communiqué avec les autres pendant l’épreuve en question. L’OKE indiquait de plus qu’en l’espèce, la question de savoir si les candidats concernés par les soupçons de fraude avaient ou non composé personnellement avait fait l’objet d’une évaluation en profondeur opérée par des examinateurs, le contrôleur en chef des épreuves de chimie du CKE et l’inspecteur en chef de ce dernier. Il relevait en outre que les conclusions, auxquelles l’ensemble des autorités impliquées étaient parvenues à ce propos, avaient été les mêmes. Il indiquait, d’un côté, que l’annulation litigieuse avait été décidée à l’égard des candidats concernés qui avaient composé dans les mêmes salles d’examen et, de l’autre, que les similitudes suspectes entre les copies respectives des candidats en question concernaient non pas un seul mais plusieurs devoirs de l’épreuve. Quant à l’absence de motivation de la décision d’annulation litigieuse relevée dans le rapport de la NIK, l’OKE indiquait que les candidats concernés par la mesure en question avaient été informés des circonstances à l’origine de son adoption au cours de la réunion qui s’était tenue le 5 juillet 2011 avec ses représentants ainsi que par des courriers. Il précisait de plus que le règlement susmentionné du CKE n’imposait aux examinateurs des copies aucune obligation en matière de documentation particulière des actes auxquels il avait été fait référence dans le rapport de la NIK. Il relevait enfin que lui-même n’était aucunement habilité à légiférer sur les garanties du respect des droits des candidats au baccalauréat. 9.     Selon les conclusions de l’audit interne du ministère de l’Éducation nationale, la procédure d’annulation de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats était intervenue dans le respect de la législation applicable. La procédure introduite par les requérants devant les juridictions administratives 10.     Chacun des requérants saisit le tribunal administratif régional de Łódź pour se plaindre de l’annulation à son égard de l’épreuve en question. Dans leurs recours respectifs, les requérants invitaient le tribunal administratif à annuler la mesure litigieuse et à constater le caractère selon eux irrégulier de la procédure y afférente. Ils indiquaient en particulier ce qui suit : – fondée sur une justification insuffisante et dépourvue de motivation, la mesure critiquée aurait été contraire aux dispositions de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007 et à celles, pertinentes en l’espèce, du code de procédure administrative ; cette mesure aurait, tout particulièrement, été édictée sans que les circonstances pertinentes de l’affaire eussent été suffisamment établies, que les conditions de forme d’une décision administrative eussent été observées et qu’eux-mêmes eussent été d’une quelconque manière associés à la procédure y afférente ; – régie par des règlements intérieurs de l’éducation nationale dont le contenu ne leur aurait jamais été communiqué, la procédure en cause n’aurait prévu aucune garantie propre à leur permettre de faire valoir leurs droits respectifs en tant que candidats au baccalauréat ; plus particulièrement, la procédure en cause ne leur aurait pas permis de consulter leurs copies respectives, de formuler des observations ou d’obtenir communication des critères de notation ou des pièces de leurs dossiers respectifs ; de plus, ils n’auraient même pas été autorisés à faire des copies des pièces en question ; – en l’espèce, compte tenu de l’importance de la réussite au baccalauréat pour leur vie et leur carrière professionnelle futures, ils auraient dû bénéficier d’un minimum de garanties du respect de leurs intérêts légitimes ; – la décision litigieuse aurait été déterminante pour leur droit à l’instruction à un niveau supérieur ; dès lors qu’en application de la législation pertinente, l’accès à l’enseignement supérieur était subordonné à la réussite aux épreuves du baccalauréat et à l’obtention d’un diplôme, l’annulation à leur égard de l’épreuve susmentionnée aurait eu pour effet de les priver de la possibilité de suivre des études universitaires dans les domaines de leurs choix respectifs pendant l’année universitaire consécutive à celle du baccalauréat ; c’est pourquoi il aurait été si important de leur permettre de contester cette décision devant un tribunal ; l’annulation à leur égard de l’épreuve susmentionnée aurait été consécutive au constat par les examinateurs de l’absence du caractère individuel requis du travail réalisé dans leurs copies respectives et de leur prétendue malhonnêteté ; en conséquence de ce constat, l’épreuve aurait été annulée à leur égard dans sa totalité, et leurs connaissances respectives dans la matière objet de cette épreuve n’auraient pas été évaluées ; de plus, ils auraient été automatiquement exclus des épreuves de rattrapage des mois d’août et de septembre ; – dès lors que le refus d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et la radiation universitaire étaient l’un et l’autre susceptibles de recours, tel aurait dû être a fortiori le cas pour la décision d’annulation d’une épreuve du baccalauréat ; – dès lors que les circonstances à l’origine de la décision litigieuse auraient été insusceptibles d’être prouvées avec certitude, que la base légale de cette décision aurait été viciée et que la procédure y afférente aurait été irrégulière, la décision aurait été entachée d’arbitraire. 11.     Le 28 juin 2012, le tribunal administratif régional de Łódź, statuant par des ordonnances prononcées individuellement à l’égard de chacun des requérants, se déclara incompétent pour connaître de l’affaire et rejeta les recours des intéressés comme irrecevables. Dans les motifs de ses ordonnances, il observait ce qui suit : – la question à trancher en l’espèce était celle de savoir si la décision contestée par les requérants pouvait être considérée, conformément à l’article   3 § 2 alinéa 4 de la loi sur la procédure devant les tribunaux administratifs, comme un « acte de l’administration publique portant sur les droits et/ou obligations [des requérants] découlant de la loi » qui relèverait de la compétence des juridictions administratives ; – il ressortait de la jurisprudence pertinente de la Cour administrative suprême que la réussite aux épreuves du baccalauréat dépendait de l’observation par chacun des candidats de deux conditions cumulatives : composer personnellement et démontrer posséder le niveau de connaissances requis au titre de chacune des épreuves ; la première condition, de caractère préalable et formel, visait à assurer le déroulement honnête de l’épreuve de façon à permettre l’évaluation équitable des connaissances des candidats ; les deux conditions susmentionnées considérées comme un tout formaient l’«épreuve », au sens de la législation pertinente ; le contrôle du respect de la seconde condition était effectué sous forme de notation exprimée en points, tandis que le défaut d’observation de la première se soldait par l’interruption et l’annulation de l’épreuve ; l’appréciation du respect par le candidat à l’épreuve de chacune de ces deux conditions revêtait un caractère technique et non administratif ; dès lors que l’annulation d’une épreuve du baccalauréat faisait partie intégrante du résultat de cette épreuve, ce résultat était, en application de l’article 9 c alinéa 2a de la loi sur l’éducation nationale ( ustawa o systemie oświaty , ci-après « l’USO » – paragraphe 20 ci-dessous), définitif et insusceptible de recours devant le juge administratif ; il en allait de même pour la décision mise en cause par les requérants ; – décidée en application des dispositions de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007, la décision d’annulation de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats revêtait un caractère technique et non administratif ; elle s’apparentait à un constat par l’autorité compétente que les connaissances des candidats dans la matière faisant l’objet de l’épreuve étaient insusceptibles d’évaluation dès lors que les intéressés n’avaient pas composé personnellement ; – la décision en cause n’avait fait naître dans le chef des requérants aucun droit ni aucune obligation au titre de la législation pertinente en l’espèce ; l’annulation de l’épreuve n’exigeait pas l’adoption à leur égard de décisions administratives ; enfin, la procédure à l’issue de laquelle la décision litigieuse avait été adoptée n’était pas régie par le code de procédure administrative. 12.     Chacun des requérants saisit la Cour administrative suprême d’un pourvoi en cassation contre les ordonnances prononcées par le tribunal administratif. Dans leurs recours respectifs, les intéressés plaidaient ce qui suit : – les ordonnances contestées étaient contraires, entre autres, à l’article 9 c alinéa 2a de l’USO, aux articles 45 alinéa 1 et 184 de la Constitution (droit à voir sa cause examinée équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial), à l’article 2 de la Constitution (principe de confiance légitime des citoyens envers les autorités publiques et droit à un examen équitable et juste de sa cause) et à l’article 70 de la Constitution (droit à l’instruction) ; – l’annulation d’une épreuve du baccalauréat prononcée pour cause de fraude était consécutive à un constat par un jury d’examen que la conduite des candidats à l’épreuve avait été malhonnête et contraire à la réglementation relative à la mise en œuvre des examens ; elle n’avait donc rien à voir avec une quelconque insuffisance des connaissances des candidats concernés dans une matière objet de l’épreuve en question ; dès lors que la décision d’annulation d’une épreuve était adoptée en fonction de circonstances factuelles entourant de cette épreuve, telles que déterminées par l’autorité compétente sur la base de la copie du candidat concerné, cette décision devait pouvoir être contrôlée par le juge administratif, ou bien, à tout le moins, par une autorité hiérarchiquement supérieure à l’OKE et indépendante de celui ‑ ci; or, en l’espèce, tel n’avait pas été le cas ; – il ressortait des dispositions pertinentes de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007 qu’à supposer que l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats eût été entachée de fraude, cette épreuve n’aurait pas dû être annulée à l’égard de l’ensemble des candidats dont les copies présentaient des similitudes mais uniquement à l’égard de ceux dont il aurait été établi qu’ils n’avaient pas composé personnellement ; même si l’identification des candidats fraudeurs aurait posé des difficultés aux examinateurs, cet argument n’aurait pas justifié l’annulation de l’épreuve en cause dans sa totalité ; – unique document officiel attestant du niveau de connaissances requis pour s’inscrire à l’université, le diplôme du baccalauréat jouait un rôle « clé   » dans l’éducation et la carrière futures des candidats ; – l’absence de tout recours permettant de contester la décision litigieuse était contraire à la Constitution, d’autant qu’en matière de réglementation et de mise en œuvre des épreuves du baccalauréat l’OKE disposait d’une latitude très importante ; pareille situation était inadmissible eu égard à l’enjeu que représentait pour eux la réussite au baccalauréat ; – dès lors qu’en l’espèce ils n’avaient pas pu consulter leurs propres copies ni celles des autres candidats dont les situations respectives étaient similaires aux leurs, ils avaient été privés de la possibilité de combattre les allégations de manque d’honnêteté qui avaient été formulées à leur égard ; – si, pour des raisons évidentes, on ne pouvait exiger du juge administratif qu’il statue sur l’évaluation des connaissances d’un candidat à une épreuve dans une matière donnée, il en allait différemment de la décision d’annulation de l’épreuve en question dès lors qu’elle était consécutive à un constat par les examinateurs d’une conduite irrégulière survenue pendant l’épreuve ; – en l’espèce, non seulement la procédure engagée par le chef inspecteur de l’OKE relativement à la décision litigieuse était contraire à la Constitution, mais même la procédure réglementée de la sorte avait été négligée par les examinateurs, comme l’avait du reste indiqué le rapport de la NIK (paragraphe 7 ci-dessus) ; les vices dont cette procédure avait été entachée les avaient empêchés de comprendre les motifs sous-jacents à cette décision. 13.     Les 14 et 16 novembre 2012, la Cour administrative suprême, statuant sur les pourvois en cassation que les requérants avaient formés contre les ordonnances prononcées par le tribunal administratif, débouta les intéressés de leurs recours respectifs. Dans les motifs de sa décision sur ce point, la haute juridiction administrative observait ce qui suit : – elle souscrivait à la conclusion du tribunal administratif quant au caractère insusceptible de recours de la décision d’annulation de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats, laquelle décision remplaçait le résultat de l’épreuve en question ; – il ressortait des dispositions pertinentes de l’USO, d’une part, que le terme « résultat d’une épreuve » devait être compris comme étant synonyme d’« évaluation finale des connaissances d’un candidat à cette épreuve dans une matière donnée, si elle avait pu être effectuée », et, d’autre part, que l’annulation d’une épreuve faisait partie intégrante du résultat interprété de la sorte de l’épreuve en cause ; dès lors qu’en application de la législation pertinente en la matière le résultat d’une épreuve était définitif et insusceptible de recours, il en allait de même pour l’annulation de l’épreuve en question ; – la détermination du résultat d’une épreuve ne nécessitait pas l’adoption d’une décision administrative ; la décision d’annulation d’une épreuve ne faisait naître pour les candidats concernés aucun droit ou rapport juridique mais reflétait simplement le résultat de l’évaluation de leurs connaissances respectives dans une matière faisant l’objet de l’épreuve en question ; – si la réussite aux épreuves du baccalauréat était une condition nécessaire à l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, elle ne conférait pas per se aux candidats le droit de suivre des études supérieures dans le domaine de leur choix ; les conditions précises à remplir à cet égard étaient déterminées par les autorités compétentes de chaque établissement d’enseignement supérieur concerné ; – dès lors que la mise en œuvre des épreuves du baccalauréat n’était pas régie par le code de procédure administrative, aucune disposition de ce code n’avait été enfreinte par le chef inspecteur de l’OKE à l’égard des requérants; – compte tenu de l’interprétation susmentionnée de l’article 9 c alinéa 2a de l’USO, les griefs des requérants relatifs à l’équité et à la régularité de la procédure ayant abouti à l’annulation de l’épreuve à leur égard échappaient au champ de contrôle des juridictions administratives. La procédure suivie devant la Cour constitutionnelle 14.     Les requérants introduisirent tous auprès de la Cour constitutionnelle des recours plaidant le caractère contraire à la Constitution de l’article 9 c alinéa 2a de l’USO. Ils y soutenaient en particulier que les dispositions pertinentes de l’article susmentionné de l’USO, dès lors qu’elles excluaient tout recours contre la décision litigieuse, étaient contraires au principe de confiance des citoyens envers les autorités publiques et avaient nui à leurs droits constitutionnels à un tribunal, à l’instruction et au respect de leur vie privée et de leur réputation. Ils indiquaient en outre que les dispositions de l’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007, dès lors qu’elles les empêchaient de prendre connaissance de leurs dossiers respectifs et d’être entendus à propos des circonstances à l’origine de la décision litigieuse du chef inspecteur de l’OKE, étaient contraires aux dispositions pertinentes de la Constitution. Les arguments des requérants à ce propos étaient les suivants : – l’interprétation de l’article 9 c alinéa 2a de l’USO faite par les juridictions administratives dans leur affaire avait eu pour effet de les priver d’accès à un tribunal ; – s’il était normal que la note attribuée à un candidat à une épreuve fût insusceptible de recours juridictionnel, il aurait dû en aller différemment de la décision relative à l’annulation de l’épreuve en question ; dans ce dernier cas de figure, le candidat concerné devait pouvoir contester la décision devant une autorité indépendante de l’OKE, voire, de préférence, devant un tribunal; dès lors que sur ce point la décision de l’OKE avait été adoptée sur la base de circonstances non assimilables à un « contrôle des connaissances d’un candidat à une épreuve », elle aurait dû être susceptible de recours juridictionnel de manière à permettre la rectification de ses vices éventuels ; – la procédure d’annulation d’une épreuve du baccalauréat devait répondre aux impératifs de la bonne administration et à ceux de l’équité procédurale ; cette procédure devait en particulier permettre à chaque candidat concerné de présenter ses arguments et de se défendre ; de plus, la régularité de la procédure en question devait pouvoir faire l’objet d’un contrôle de la part d’un tribunal compétent ; – la législation nationale pertinente subordonnait l’accès aux études supérieures aux seuls résultats du baccalauréat ; en l’espèce, la décision du tribunal administratif déclarant leurs recours respectifs irrecevables les avait privés de toute chance de faire rectifier les vices dont la décision litigieuse était entachée ; par conséquent, la décision en cause avait enfreint à leur égard le droit à l’instruction à un niveau supérieur ; – en conséquence de l’application faite par les juridictions nationales de l’article 9 c alinéa 2a de l’USO, le chef inspecteur de l’OKE avait été placé hors de tout contrôle ; pareille situation était inadmissible, eu égard à l’importance accordée au diplôme du baccalauréat dans le système de l’éducation nationale ; en même temps, l’approche adoptée par les juridictions nationales sur ce point en l’espèce avait nui à leurs droits respectifs à un tribunal et au respect de leur vie privée. 15.     Il ressort des déclarations faites par les requérants devant la Cour constitutionnelle que douze d’entre eux sur dix-huit envisageaient alors d’étudier la médecine, quatre les sciences chimiques et deux les sciences techniques et naturelles. Il se dégage en outre desdites déclarations que l’admission aux études supérieures dans l’ensemble des disciplines susmentionnées dépendait de l’obtention préalable par les intéressés d’un nombre de points suffisant à cette fin dans l’épreuve à laquelle ils avaient été candidats. Il apparaît enfin des déclarations en question que, pendant l’année universitaire consécutive à celle du baccalauréat, aucun requérant ne fut inscrit à des études dans le domaine de son choix. 16.     Par un arrêt du 22 juin 2015, communiqué aux requérants le 21 août, la Cour constitutionnelle déclara que l’article 9 c alinéa 2a de l’USO, dès lors qu’il excluait tout recours devant le juge administratif contre une décision d’annulation d’une épreuve du baccalauréat en cas de fraude découverte a posteriori , était conforme à l’article 45 de la Constitution. Elle abandonna l’examen des autres griefs au motif qu’ils avaient été formulés sur le terrain de dispositions de la Constitution non pertinentes pour la cause. Cinq membres sur quinze de la formation de jugement de la Cour constitutionnelle présentèrent des opinions dissidentes. Les motifs de l’arrêt de la Cour constitutionnelle peuvent être résumés comme suit : – contrairement aux conclusions auxquelles les juridictions administratives étaient parvenues à propos de la qualification juridique de l’exigence faite à un candidat à une épreuve du baccalauréat de composer personnellement, cette exigence devait être considérée comme une condition « matérielle », et non « formelle », de l’épreuve en cause, et comme une composante intégrante du résultat de cette épreuve ; – le contrôle du respect par les candidats au baccalauréat de l’obligation leur ayant été faite sur ce point était intrinsèque à l’évaluation de leurs connaissances dans une matière donnée ; ladite obligation faisait partie intégrante de chaque épreuve, au même titre que celle, pour chaque candidat, de démontrer qu’il possédait le niveau de connaissance requis dans la matière faisant l’objet de l’épreuve ; l’observation des exigences susmentionnées par les candidats à l’épreuve faisait l’objet d’une évaluation d’ensemble par les examinateurs ; si un examinateur constatait qu’un candidat à une épreuve n’avait pas composé personnellement, il ne pouvait procéder à l’évaluation des connaissances de l’intéressé dans la matière objet de l’épreuve ; le constat en question impliquait la nullité de l’épreuve en cause ; les principes susmentionnés s’appliquaient de la même manière dans le cas d’une annulation d’épreuves décidée a posteriori ; – le terme « résultat d’une épreuve » figurant à l’article 9 c alinéa 2a de l’USO devait être interprété comme étant synonyme de la formule «appréciation faite par un jury d’examen du caractère individuel du travail réalisé par un candidat à cette épreuve, étant entendu que l’appréciation en question est effectuée en même temps que la comparaison des réponses fournies par ce candidat avec celles de la grille de référence » ; quant au terme « notation », celui-ci devait être compris comme étant synonyme de la formule « avis du jury d’examen à propos du niveau de connaissances d’un candidat dans une matière faisant l’objet d’une épreuve, étant entendu que l’avis en question n’est formulé que si le candidat concerné a composé personnellement » ; – le résultat d’une épreuve – insusceptible de recours en application de la législation pertinente – dépendait de l’observation cumulative par les candidats à l’épreuve de chacune des conditions susmentionnées   ; l’appréciation de la question de savoir si les candidats concernés avaient composé personnellement était effectuée par les examinateurs selon des critères non écrits et dépourvus de caractère juridique, et selon leur expertise et leur expérience pédagogique ; – le constat par l’examinateur qu’un candidat n’avait pas composé personnellement ne créait pas de « cause », au sens de l’article 45 de la Constitution ; la procédure juridictionnelle, dont la finalité principale était de trancher les contestations portant sur les droits et obligations des particuliers, était inadaptée au contrôle de l’exactitude ( prawidłowości ) d’un tel constat ; une conclusion contraire risquerait d’empêcher les jurys de comparer selon les mêmes critères l’ensemble des résultats obtenus ; de plus, distinguer les conditions « formelles » de l’épreuve, desquelles dépendrait l’évaluation d’une copie, des conditions « matérielles » et soumettre au contrôle du juge compétent la question de la justesse de l’appréciation faite par les examinateurs du respect des conditions formelles risquerait d’aboutir à l’ouverture d’une voie de contestation sans limites aux candidats mécontents de leurs résultats ; une telle conclusion serait susceptible de transférer aux juges la charge de travail des examinateurs concernant l’évaluation du caractère individuel du travail des candidats, évaluation qui ne pouvait être effectuée sans l’expertise de la matière concernée ; dans ces conditions, une décision juridictionnelle aurait été dérisoire, en ce sens que seules importaient en l’occurrence l’expertise de la matière donnée, l’expertise technique de la notation, qui était l’apanage des examinateurs, et l’application uniforme des critères de notation, l’indépendance et l’impartialité juridictionnelles étaient sans pertinence à cet égard ; – tout en maintenant en vigueur le principe selon lequel le résultat d’une épreuve était insusceptible de recours, la modification législative intervenue en 2015 à la suite de l’adoption de l’arrêt K 53/12 (paragraphes   30-32 ci ‑ dessous) avait abouti à l’introduction dans la législation pertinente des garanties du respect des droits des candidats au baccalauréat ; plus particulièrement, la modification en question avait eu pour effet de conférer aux candidats concernés des droits nouveaux, dont celui de présenter des observations, celui d’accéder au dossier de l’affaire, celui d’exprimer des réserves à propos de la décision prise à leur égard et celui d’obtenir une décision motivée ; – les griefs portant sur les violations alléguées des droits des requérants au respect de leur vie privée et à l’instruction avaient été rejetés eu égard à l’absence de lien suffisamment établi entre lesdits griefs et l’absence de tout recours qui eût permis aux intéressés de contester l’annulation de leur épreuve   ; plus particulièrement l’inscription aux études supérieures était subordonnée à plusieurs conditions spécifiques à remplir par les candidats concernés ; – le droit à l’instruction n’est toutefois pas identique avec le droit d’accès illimité à l’université ou avec le droit d’étudier en filière désirée. (...) L’essence du droit en question consiste en la création pour l’individu d’une chance réelle de poursuivre l’éducation à différents niveaux, y compris au niveau supérieur. Le constituant vise l’égalité des chances et non pas un accès universel aux effets de l’éducation. L’accès à l’éducation ne signifie par l’obligation de garantir à chacun la réussite au baccalauréat. (...) De l’avis de la Cour constitutionnelle, il n’existe pas de lien direct entre la possibilité de vérifier le résultat de l’examen devant une juridiction administrative, annulé à cause de la fraude lors du remplissage des feuilles d’examen, constatée ex   post , et l’instruction au niveau supérieur. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents La Constitution polonaise 17.     L’article 45 de la Constitution, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal compétent (...) » 18.     L’article 70 de la Constitution, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi rédigé : « 1. Toute personne a droit à l’éducation. (...) 4. Les pouvoirs publics garantissent aux citoyens un accès général et égal à l’instruction. (...) »   19.     L’article 92 de la Constitution dispose : « 1. Les règlements sont édictés par les autorités prévues par la Constitution en vertu des délégations détaillées contenues dans la loi et en vue de l’application de celle-ci. Les délégations doivent déterminer l’autorité compétente pour édicter un règlement et l’étendue des matières à régler ainsi que les directives relatives à son contenu. 2. L’autorité habilitée à édicter les règlements ne peut déléguer les pouvoirs visés au premier alinéa à une autre autorité. » Les lois et ordonnances pertinentes en l’espèce dans leur formulation applicable à l’époque des faits La loi du 7 septembre 1991 relative au système de l’éducation nationale (« l’USO ») 20.     L’article 9 c alinéa 2a de l’USO prévoit que : « Les résultats des contrôles de connaissances et des examens (...) sont définitifs et insusceptibles de recours devant une juridiction administrative. » 21.     L’article 22 alinéa 2 point 4 de l’USO dispose : « Le ministre de l’Éducation nationale déterminera, par voie d’ordonnance, les conditions et les modalités de notation, d’évaluation et de promotion des élèves et les conditions de mise en œuvre du contrôle des connaissances et des examens en tenant compte : (...) g) de la possibilité de procéder à l’annulation d’un contrôle de connaissances ou d’un examen en cas de violation des règles relatives à la mise en œuvre de ceux-ci dès lors que cette violation peut avoir eu des répercussions sur les résultats respectifs de ce contrôle des connaissances ou de cet examen. » L’ordonnance de 2007 du ministre de l’Éducation nationale relative aux modalités de notation, d’évaluation et de promotion des élèves et des auditeurs et à celles de mise en œuvre des examens et des contrôles des connaissances dans les établissements de l’éducation nationale («   l’ordonnance de 2007 ») 22.     L’article 99 § 2 de l’ordonnance de 2007 se lit ainsi : « En cas de découverte, lors de la correction d’une copie remise par un candidat à une épreuve, d’éléments indiquant que l’intéressé n’a pas composé personnellement, le chef inspecteur du centre régional d’examen, après consultation du chef du centre d’examen principal, prononce l’annulation de la partie écrite de cette épreuve à l’égard du candidat en question. » La loi sur la procédure devant les tribunaux administratifs (« la loi Ppsa ») 23.     Selon l’article 3 §§ 1 à 3 de la loi Ppsa, les juridictions administratives contrôlent l’administration publique et appliquent à cet égard les mesures prévues par la loi. Font l’objet de leur contrôle   : 1) les décisions administratives   ; 2) les ordonnances rendues dans les procédures administratives susceptibles de recours, celles mettant fin à la procédure et celles sur le fond ; 3) les ordonnances susceptibles de recours rendues dans les procédures d’exécution ou dans les procédures conservatoires ; 4) les actes ou actions de l’administration publique, distincts de ceux ou celles indiqués aux points 1 à 3, qui portent sur les droits ou obligations découlant de la loi ; 5)   les actes de droit local émanant d’organes d’entités de l’administration locale et les actes de l’administration territoriale du gouvernement   ; 6) les actes d’administration publique émanant d’autorités de l’administration locale ou de leurs groupements intercommunaux autres que ceux indiqués au point 5 ci-dessus ; 7) les actes adoptés dans le cadre du contrôle exercé à l’égard d’organes de différentes entités de l’administration locale   ; 8)   l’inaction des autorités dans des cas indiqués aux points 1 à 4. 24.     En outre, les juridictions administratives connaissent également de toutes les affaires qui relèvent de leur compétence en vertu des dispositions spécifiques relatives au contrôle juridictionnel, et elles appliquent à cet égard les mesures prévues par ces dispositions. La procédure d’annulation d’une épreuve de baccalauréat, telle qu’elle était régie par l’ordonnance de 2007 25.     Les résultats des épreuves du baccalauréat étaient déterminés selon les modalités définies par l’ordonnance de 2007. Selon les dispositions pertinentes de l’ordonnance en question, les résultats des épreuves du baccalauréat étaient exprimés sous forme de pourcentage. Pour réussir au baccalauréat, un candidat devait obtenir à chaque épreuve au moins 30 % de la totalité des points dans les matières obligatoires. Les résultats des épreuves facultatives n’avaient aucune incidence sur la réussite au baccalauréat. Ces résultats étaient également inscrits sur le diplôme du baccalauréat. 26.     Selon les dispositions pertinentes de l’ordonnance précitée, les copies étaient corrigées par des examinateurs désignés par le chef inspecteur de l’OKE compétent et inscrits au registre pertinent. Les critères détaillés d’évaluation des candidats étaient déterminés par le CKE. Les résultats des épreuves formant la partie écrite du baccalauréat étaient déterminés par l’OKE sur la base des copies telles qu’évaluées par les examinateurs susmentionnés. 27.     L’article 99 § 2 de la même ordonnance prévoyait qu’en cas de découverte pendant la correction d’une copie d’éléments indiquant qu’un candidat n’avait pas composé personnellement, la partie écrite de l’épreuve était annulée à l’égard du candidat mis en cause sous réserve d’approbation de cette décision par le chef inspecteur du CKE. L’annulation d’une épreuve écrite facultative se soldait par l’inscription d’une mention « 0 % » sur le diplôme du baccalauréat à l’emplacement qui était réservé à la note obtenue à l’issue de cette épreuve. 28.     Les dispositions de l’article 107 prévoyaient qu’un candidat ayant fait une demande en ce sens pouvait consulter sa copie corrigée et notée et la grille de notation à l’endroit et aux dates indiqués par le chef inspecteur de l’OKE. Les copies et les grilles de notation étaient conservées par l’OKE pendant six mois. 29.     L’article 146 § 1 disposait que si un candidat à une épreuve du baccalauréat considérait que cette épreuve ne s’était pas déroulée dans le respect de la législation pertinente, il pouvait formuler des réserves à ce propos auprès du chef inspecteur de l’OKE dans les deux jours suivant l’épreuve en cause. Le chef inspecteur de l’OKE statuait sur ces réserves dans les sept jours à compter de leur communication par le candidat concerné. Sa décision sur ce point était définitive. L’arrêt de la Cour constitutionnelle K 53/12 du 24 septembre 2013 30.     En juillet 2012, le Commissaire aux droits de l’homme de la République de Pologne saisit la Cour constitutionnelle d’un recours l’invitant à déclarer que l’article 22 § 2 alinéa 4 de l’USO (sur le fondement duquel l’ordonnance de 2007 avait été édictée) était contraire à l’article 92 de la Constitution (paragraphe 19 ci-dessus). Dans son recours sur ce point, le Commissaire indiquait en particulier que les problématiques de notation et d’évaluation des élèves et celles relatives à la mise en œuvre des examens relevaient du domaine législatif et non du domaine réglementaire. Or il considérait que le ministre de l’Éducation nationale s’était vu conférer un pouvoir quasi illimité de légiférer par ordonnance dans cette matière. Le Commissaire critiquait en outre la qualité, défaillante selon lui, de la législation réglementant les problématiques susmentionnées. Sur ce point, il indiquait en particulier avoir été lui-même saisi à plusieurs reprises par des particuliers dénonçant des irrégularités qu’ils disaient être survenues pendant les épreuves ayant eu lieu dans les établissements de l’éducation nationale. 31.     La Cour constitutionnelle accueillit le recours du Commissaire. Dans les motifs de son arrêt, elle observa en particulier qu’eu égard à leur enjeu pour le droit à l’instruction des particuliers, qui était garanti par la Constitution, les problématiques réglementées dans l’ordonnance ministérielle auraient dû être réglementées dans une loi. Elle précisa que depuis son entrée en vigueur l’ordonnance en question avait été modifiée à vingt-neuf reprises. Or, pour la Cour constitutionnelle, la facilité avec laquelle le ministre de l’Éducation nationale avait procédé à ces amendements successifs pouvait nuire tant à la stabilité de l’éducation nationale qu’au droit à l’instruction des particuliers. 32.     La Cour constitutionnelle indiqua que tant la disposition de l’USO contestée devant elle que l’ordonnance ministérielle d’application de cette loi seraient abrogées chacune au bout de dix-huit mois à compter de l’adoption de son arrêt. Les modifications législatives consécutives à l’arrêt de la Cour constitutionnelle 33.     Certaines dispositions de l’ordonnance de 2007, dont l’article 99 §   2 de ladite ordonnance, ont été modifiées en conséquence de l’adoption de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 septembre 2013. Entrée en vigueur en septembre 2014, la modification législative en question a rendu la procédure d’annulation des épreuves du baccalauréat plus explicite, et elle a de surcroît alourdi les obligations auxquelles le chef inspecteur de l’OKE était tenu envers les candidats à l’égard desquels des épreuves auraient été annulées. 34.     Le 20 février 2015, le Parlement a adopté une modification de l’USO en conséquence de laquelle les articles 9 c § 2 et 22 § 2 alinéa 4 de cette loi ont été abrogés avec effet à compter du 1er septembre 2015. En outre, certaines matières jusqu’alors régies par l’ordonnance de 2007 ont été reprises par l’USO. Les dispositions modifiées de cette loi sont entrées en vigueur le 1er septembre 2015. Les dispositions transitoires de la modification législative en cause précisaient que les épreuves qui devaient avoir lieu avant l’entrée en vigueur de celle-ci continuaient d’être régies par les dispositions pertinentes de l’USO dans leur ancienne formulation. 35.     La modification législative de 2015 a explicité les conditions d’annulation a posteriori d’une épreuve du baccalauréat. Selon ses dispositions pertinentes, l’annulation en question intervient en particulier en cas de découverte d’éléments donnant à penser qu’un candidat à l’épreuve en cause a permis à un autre candidat de copier son travail, a lui-même copié le travail de ce dernier ou n’a pas composé personnellement. 36.     La modification en cause de l’USO a maintenu en vigueur la règle selon laquelle « le résultat d’un contrôle des connaissances ou d’un examen   » est définitif et insusceptible de recours devant le juge administratif. En même temps, elle a introduit des garanties de respect des droits des candidats au baccalauréat à l’égard desquels des épreuves auraient été annulées pour cause de fraude. Plus particulièrement, les candidats concernés se sont vu conférer des droits nouveaux, dont celui de présenter des observations et d’exprimer des réserves à propos de la décision prise à leur égard, celui d’accéder aux éléments pertinents de leurs dossiers respectifs et de présenter des observations, et celui d’obtenir une décision écrite et motivée. La modification en cause de l’USO a en outre imposé au chef inspecteur de l’OKE concerné l’obligation d’informer préalablement un candidat à une épreuve de son éventuelle intention d’annuler l’épreuve en question à son égard. GRIEFS 37.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que l’absence de tout recours au travers duquel ils auraient pu se plaindre de l’annulation à leur égard d’une épreuve du baccalauréat à laquelle ils avaient été candidats a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Citant l’article   2 du Protocole n o 1 à la Convention, ils allèguent en outre une violation à leur égard du droit à l’instruction. Cette violation serait résulté du caractère arbitraire et insusceptible de recours de la décision d’annulation de l’épreuve du baccalauréat à laquelle ils ont été candidats. EN DROIT Sur la jonction des requêtes 38.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seuleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0711DEC000078316
Données disponibles
- Texte intégral