CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0711DEC001150222
- Date
- 11 juillet 2023
- Publication
- 11 juillet 2023
droits fondamentauxCEDH
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Avni Aksoğan («   le requérant   »), né en   1953 et résidant à Kayseri, représenté par M e   A.L. Koçer, avocat à Ankara, a saisi la Cour le 21 février 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne une allégation de négligence médicale. 2.     En 2006, alors que Murat Aksoğan, le fils du requérant, faisait son service militaire obligatoire, il eut un malaise et fut transporté à l’hôpital militaire. 3.     Les médecins, présumant une thrombocytopénie immunitaire, décidèrent de pratiquer une ponction sternale sur lui. 4.     Le 5 juin 2006, l’intéressé décéda des suites de complications liées à cette intervention médicale. 5 .     Le requérant soutient que l’enquête pénale menée aux fins de la détermination des circonstances du décès de son fils n’a pas respecté les exigences des articles 2 et 13 de la Convention. Il estime également que la durée de l’enquête pénale était déraisonnable et contraire à l’article 6 de la Convention. Première décision de la Cour constitutionnelle 6.     Le 22 juillet 2020, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel du requérant pour non-épuisement des voies de recours disponibles, au motif que l’objet de la requête portait sur une allégation de négligence médicale et que l’intéressé aurait dû, par conséquent, intenter la voie de recours adéquate, à savoir l’action en indemnisation devant les juridictions administratives. Décision de la Cour européenne des droits de l’homme 7.     Le 14 octobre 2021, par une décision de juge unique, la Cour européenne des droits de l’homme, statuant sur une requête (n o 16669/21) du requérant introduite à la suite de cette première décision, la déclara irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. 8.     Ladite décision se lit comme suit ( traduction depuis l’anglais )   : «   ... La Cour, se fondant sur sa jurisprudence (voir, notamment, Vo c. France [GC], n o   53924/00, § 90, CEDH 2004 VIII, et Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, 21   mai 2013, constate que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article   35 § 1 de la Convention. En effet, le requérant n’a pas soulevé devant les juridictions nationales compétentes, ni sur la forme ni sur le fond, et conformément aux exigences procédurales applicables en la matière, les griefs soumis devant la Cour. La Cour déclare la requête irrecevable.   » 9.     La décision de la Cour fut notifiée au requérant le 21   octobre 2021. Deuxième décision de la Cour constitutionnelle 10.     Le 6 mai 2021, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant saisit une nouvelle fois la Cour constitutionnelle et par une décision du 10   décembre 2021 son recours individuel fut à nouveau rejeté. 11.     La Cour constitutionnelle considéra que les griefs soulevés par le requérant relativement au droit à la vie étaient essentiellement les mêmes que ceux qu’il avait précédemment formulés devant elle, et elle rappela que ceux-ci avaient déjà été rejetés, par une décision du 22 juillet 2020, pour non ‑ épuisement des voies de recours. 12.     Quant au grief du requérant fondé sur l’article 6 de la Convention concernant la durée de l’enquête pénale, elle conclut qu’il était incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Constitution et avec celles de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 13.     La Cour constate que dans sa requête introduite le 21 février 2022 devant elle, le requérant réitère les allégations qu’il avait précédemment formulées sur le terrain des articles 2, 6 et 13 de la Convention devant la Cour constitutionnelle et devant cette Cour (voir paragraphe 5 ci-dessus). À supposer même que la requête ne soit pas considérée comme étant «   essentiellement la même   » que celle précédemment examinée (article   35 §   2   b) de la Convention), la Cour estime qu’elle doit, en toute hypothèse, être rejetée pour les motifs qui suivent. 14.     En ce qui concerne les griefs fondés sur les articles 2 et 13 de la Convention, la Cour rappelle que dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être également remplie, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles ou administratives ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). 15.     En effet, dans certaines des affaires de ce type qu’elle a déjà été appelée à juger, la Cour, ayant égard aux caractéristiques du système juridique de l’État défendeur, a pu reprocher aux requérants de ne pas avoir exercé les voies de droit qui leur auraient permis d’obtenir que leurs griefs fussent dûment examinés, s’appuyant à cet effet sur la présomption réfragable selon laquelle chacune des procédures en cause, notamment celles offrant la possibilité de se voir accorder une réparation civile, étaient en principe aptes à satisfaire à l’obligation de mettre en place un système judiciaire effectif qui incombe à l’État au titre de l’article 2 de la Convention ( Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o 56080/13, § 137, 19   décembre 2017). 16.     À cet égard, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile et/ou administrative ( Karakoca c.   Turquie (déc.), n o 46156/11, 21   mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c.   Turquie (déc.), n o 60108/10, § 45, 26 août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 17.     L’établissement hospitalier concerné en l’espèce étant public et nul n’ayant évoqué une quelconque illicéité des actes médicaux en question, la voie du contentieux administratif devait donc être envisagée ( Karakoca , décision précitée). 18.     La Cour observe que le requérant a usé d’une seule voie de droit, à savoir une plainte pénale dirigée contre le personnel médical qu’il estimait responsable. Or dans la mesure où l’atteinte au droit à la vie n’était pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace n’exigeait pas un recours de nature pénale ( Vo c. France [GC], n o 53924/00, § 90, CEDH 2004 ‑ VIII). Le système judiciaire turc offrait en revanche la procédure en indemnisation devant les juridictions administratives, qui était la voie de recours adéquate dans les circonstances de la cause. 19.     Ce recours ouvert en droit interne était de nature à faire établir la responsabilité éventuelle du personnel médical mis en cause, et il aurait permis au requérant, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement pour faute de service de l’administration ( Delice c. Turquie (déc.), n o 38804/09, §   56, 10   novembre 2015, Kızıl c. Turquie (déc.) [comité], n o 1858/13, § 35, 3   juillet 2018, et Işıldak c. Turquie [comité], n o 44052/11, § 44, 18   décembre 2018). 20.     Dès lors, le requérant n’ayant pas emprunté la voie de réparation adéquate, les griefs soulevés sous l’angle des articles 2 et 13 de la Convention doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 21.     Pour ce qui est du grief relatif à l’article 6 de la Convention concernant la durée de l’enquête pénale menée pour déterminer les circonstances du décès du fils du requérant, la Cour observe que le requérant insiste notamment sur la nécessité de voir le personnel médical qu’il juge pour responsable condamné pénalement, et ce dans un délai raisonnable. Or la Cour a déjà jugé que l’article 6 ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement de tierces personnes ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §   70, CEDH 2004-I, et Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, §§ 34-36, 22   septembre 2009). À l’instar de la Cour constitutionnelle, elle ne relève en l’espèce aucun élément ou argument susceptible de la conduire à se départir de cette conclusion. 22.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae , au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4, avec les dispositions de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 septembre 2023.     Dorothee von Arnim   Egidijus Kūris   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0711DEC001150222
Données disponibles
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