CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0712DEC002925921
- Date
- 12 juillet 2023
- Publication
- 12 juillet 2023
droits fondamentauxCEDH
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B.Y. («   le   requérant   »), apatride d’origine palestinienne né en Syrie en 1977 et résidant à Sofia, représenté par M e G. Voynov, avocat à Sofia, qui a saisi la Cour le 3 juin 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare («   le   Gouvernement   »), représenté par ses agentes, M mes A. Popova et I.   Stancheva-Chinova, du ministère de la Justice, les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, les observations des parties, ainsi que les informations complémentaires qu’elles ont fournies, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la décision des autorités bulgares de révoquer le statut humanitaire du requérant ainsi que le renvoi éventuel de ce dernier de Bulgarie. Le requérant soutient que cette mesure a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et ajoute qu’il ne disposait d’aucun recours effectif pour la contester, en violation des articles 8 et 13 de la Convention. 2.     Le requérant dit avoir quitté la Syrie en 2013 en raison de la guerre civile, de la violence générale qui y règne, et des menaces à sa vie dont il aurait été victime. Il arriva en Bulgarie en août 2013, après avoir traversé la Turquie. 3.     Le 27 février 2014, l’Agence nationale pour les réfugiés (ANR) accorda à l’intéressé le statut humanitaire après avoir relevé qu’il fuyait la Syrie, son pays d’origine, puis considéré fondées ses craintes qu’il y serait exposé à un risque grave et réel pour sa vie en raison du conflit armé et pour des motifs liés à ses origines ethniques. 4.     Par une décision du 1 er février 2018, prise sur le fondement d’une communication confidentielle de l’Agence de sécurité nationale (ASN) selon laquelle celui-ci présentait un risque pour la sécurité nationale, l’ANR révoqua le statut humanitaire du requérant. 5 .     Par un jugement du 1 er juillet 2020, le tribunal administratif de Sofia (TAS) annula la décision de l’ANR au motif qu’il n’existait pas suffisamment de raisons sérieuses de penser que le requérant présentait un risque pour la sécurité nationale. Par un arrêt définitif du 8 décembre 2020, la Cour administrative suprême (CAS) annula le jugement de la TAS et rejeta le recours du requérant contre la décision de l’ANR révoquant son statut humanitaire. Pour ce faire, la CAS, qui ne s’est pas prononcée sur les conséquences de la mesure sur la vie privée et familiale du requérant, a considéré que l’ANR avait dûment motivé sa décision, sur la base des preuves recueillies et dans le respect de la loi. 6 .     Le 2 mars 2021, l’ANR informa les services de la direction «   Migration   » auprès du ministère des Affaires Intérieures (MAI) de la révocation du statut humanitaire du requérant. Après un contrôle effectué le 23 mars 2021, ces services constatèrent que le requérant n’habitait plus à l’adresse indiquée. Le 25 mars 2021, le directeur de la direction «   Migration   » engagea une procédure tendant à l’éloignement forcé du requérant vers son pays d’origine. Le 29 mars 2021, n’ayant pu procéder à la notification de l’ouverture de cette procédure à l’adresse du requérant, les services du MAI l’effectuèrent sur le site internet du MAI ainsi qu’il est prévu à l’article 18a, alinéa 10 du code de la procédure administrative, en cas d’impossibilité de joindre la personne concernée. Le 7 avril 2021, la direction «   Migration   » prit un arrêté ordonnant l’éloignement forcé du requérant vers son pays d’origine, compte tenu de la décision de l’ANR de révoquer le statut humanitaire. Cet arrêté fut notifié au requérant selon la même procédure de publication, le 12   avril 2021. Le requérant ne contesta pas l’arrêté dans le délai de sept jours prévu par la loi. 7 .     Le 31 mai 2021, un avis de recherche fut émis au sujet du requérant. Le 20   mai 2022, dans sa réponse aux observations du Gouvernement en date du 8   avril 2022, le représentant du requérant joignit une déclaration signée par ce dernier selon laquelle il se trouvait toujours en Bulgarie et indiquait que l’adresse de correspondance avec la Cour était celle de son représentant. Il fit état de l’arrêté ordonnant son renvoi dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement. 8 .     Selon une communication du 17 mai 2023 du directeur de la Direction «   Migration   » auprès du MAI, la localisation de l’intéressé n’était toujours pas connue à cette date. Il y était aussi précisé que les autorités nationales respectaient l’interdiction, prévue par la loi, de renvoyer une personne à destination d’un pays dans lequel elle risquerait d’être exposée à des menaces pesant sur sa vie et sa liberté ou à une persécution et à des traitements inhumains et dégradants (paragraphe 10 ci-dessus). 9 .     Par ailleurs, en vertu de l’article 44, alinéa 2 de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie (LERB), dans sa version en vigueur à compter de 2011, les autorités administratives compétentes pour ordonner l’éloignement forcé d’un étranger du territoire doivent tenir compte, entre autres éléments, de la durée du séjour de la personne intéressée en Bulgarie, de l’existence de procédures d’asile, de sa situation familiale dans ce pays, ainsi que des liens familiaux, culturels, et sociaux dans son pays d’origine. L’absence d’un examen de la proportionnalité de la mesure d’éloignement du territoire avec le droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés est susceptible d’être regardée comme contraire à l’article 44, alinéa 2 de la LERB, certains tribunaux ajoutant qu’elle porte atteinte à l’article 8 de la Convention ( решение № 436 от 06.04.2022 г. на Адм. Съд – Варна по адм.   д.   №   2706/2021 г. , решение № 5460 от 20.09.2022 г. на Адм. съд - София по адм. д. № 5330/2022 г. , решение № 3328 от 29.03.2023 г. на ВАС по адм. д. № 11171/2022 г. , IV о. , решение № 1240 от 27.02.2023 г. на Адм. съд - София по адм. д. № 9606/2022 г. , et решение № 1280 от 27.02.2023 г. на Адм. съд - София по адм. д. № 9453/2022 г. ). 10 .     Enfin, une nouvelle version de LERB est entrée en vigueur le 12   mars 2021. Y ont été ajoutées notamment l’obligation pour l’autorité administrative édictant un arrêté ordonnant l’éloignement forcé du territoire d’y fixer le pays de destination (article 44, alinéa 1), ainsi que l’interdiction de procéder au renvoi vers un pays dans lequel la vie et la liberté de la personne concernée seraient menacées et où celle-ci risquerait d’être exposée à une persécution et à des traitements inhumains et dégradants (nouvel article   44a, alinéa   5). Il résulte de la jurisprudence des juridictions administratives postérieure à ces modifications législatives que l’absence de désignation du pays de destination, en méconnaissance des obligations légales, constitue un motif d’annulation de l’arrêté ordonnant l’éloignement forcé ( решение № 3608 от 04.06.2021 г. на Адм. съд - София по адм. д. № 4879/2021 г. , et решение № 436 от 06.04.2022 г. на Адм. Съд – Варна по адм. д. № 2706/2021 г. ). APPRÉCIATION DE LA COUR 11.     Le requérant invoque, sous l’angle de l’article 8, une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en raison de la décision de l’ANR de révoquer son statut humanitaire et du risque encouru de ce fait d’un retour forcé en Syrie. 12.     La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de la qualité de victime du requérant, ni celle, soulevée en substance, de l’inapplicabilité de l’article 8, dans la mesure où les griefs du requérant sont en tout état de cause irrecevables pour les motifs exposés ci-dessous. 13.     S’agissant du grief tiré de l’article 8, le Gouvernement excipe du non ‑ épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant n’aurait pas invoqué la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale au cours de la procédure sur la révocation de son statut humanitaire. Le requérant réplique que l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale résulte de la décision définitive des juridictions, confirmant la révocation du statut humanitaire et que cette ingérence s’est concrétisée seulement par la suite au travers de l’avis de recherche émis à son encontre et de l’édiction de l’arrêté ordonnant son éloignement forcé. La Cour relève qu’il ne ressort pas de l’arrêt définitif de la CAS que cette dernière ait opéré un contrôle de proportionnalité de la mesure de révocation du statut humanitaire, eu égard aux exigences de cette disposition, et qu’une mesure d’éloignement du territoire a été prise à l’encontre du requérant sur le fondement de cet arrêt (paragraphes 5 et 6 ci ‑ dessus), cette mesure étant en effet susceptible d’impacter le droit à la vie privée et familiale du requérant. 14.     La Cour rappelle que le grief dont on entend la saisir doit d’abord avoir été soulevé en substance, dans les formes et les délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, Cardot c. France , 19 mars 1991, § 34, série A n o 200). 15.     Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ayant quitté l’adresse signalée aux services du MAI sans avoir averti les autorités de ce changement, s’est vu notifier l’arrêté du 7 avril 2021 selon les voies légales prévues dans pareilles situations. Or, il apparaît que le requérant n’a pas contesté cet arrêté devant les juridictions administratives (paragraphe   6 ci ‑ dessus). Si son représentant fait valoir l’absence de notification régulière de l’arrêté litigieux, la Cour relève, en tout état de cause, rien au dossier ne permettant de remettre en question la validité de cette notification, que le requérant en a eu connaissance au plus tard avec la communication des observations du Gouvernement présentées en l’espèce, soit le 8   avril   2022 (paragraphe   7 ci ‑ dessus). Or, l’intéressé ne fait pas valoir qu’il aurait introduit une demande tendant à la réouverture du délai de recours devant les juridictions postérieurement à la connaissance acquise de l’existence de cet arrêté. 16.     Dans la mesure où le requérant conteste l’effectivité des recours existants, la Cour établit une distinction entre la présente espèce et les affaires précédentes, concernant la Bulgarie et relatives à l’éloignement forcé d’étrangers et dans lesquelles elle a considéré que les requérants n’avaient pas bénéficié d’un recours permettant l’examen de leurs griefs de méconnaissance de l’article 8 ( C.G. et autres c. Bulgarie , n o 1365/07, §§   61 ‑ 63, 24 avril 2008, Raza c. Bulgarie , n o 31465/08, §§ 62-63, 11 février 2010, Kaushal et autres c. Bulgarie , n o 1537/08, §§ 39-41, 2 septembre 2010, et M. et autres c. Bulgarie , n o 41416/08, §§ 124-125, 26 juillet 2011). 17.     La Cour note, en premier lieu, que l’arrêté de renvoi ne fixait pas le pays de destination. Or, les modifications récentes de la loi applicable, entrées en vigueur avant la date de l’arrêté, font désormais obligation à l’autorité administrative qui ordonne une mesure d’éloignement de déterminer le pays de destination dans son arrêté. L’absence de fixation du pays de renvoi constitue un motif d’annulation de l’arrêté (paragraphe 10 ci-dessus). En second lieu, les nouvelles règles applicables prévoient une garantie de non ‑ renvoi si la situation dans le pays de destination n’est pas sûre ( ibidem ), ce qui est confirmé en l’espèce dans la communication du directeur de la Direction «   Migration   » auprès du MAI en date du 17 mai 2023 (paragraphe   8 ci-dessus). Relevant les craintes exprimées par le requérant en cas de retour en Syrie, la Cour, qui ne peut spéculer sur les conséquences que les juridictions internes y auraient attachées, sur le fondement des règles désormais applicables, si elles avaient été saisies par le requérant, ne saurait exclure par principe l’efficacité de ce recours interne. À cela s’ajoute la circonstance que l’absence d’un contrôle de proportionnalité des mesures en cause avec les droits protégés par l’article 8, constitue un motif distinct d’annulation d’une décision de renvoi (paragraphe 9 ci-dessus). Il s’ensuit que la Cour ne saurait exonérer le requérant, de l’obligation d’exercer le recours interne disponible en invoquant, à l’encontre de la mesure d’éloignement forcé, la violation de l’article 8. 18 .     Au vu des allégations du requérant et compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le grief tiré de l’article 8 pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 19.     Quant au grief tiré de l’article 13 en conjonction avec l’article 8, la Cour rappelle que l’article 13 s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention ( De Tommaso c. Italie [GC], n o 43395/09, § 180, 23 février 2017). 20.     Eu égard à ses conclusions au paragraphe 18 ci-dessus, la Cour considère que le requérant ne soulève aucun «   grief défendable   » au regard de l’article 13, lequel n’est donc pas applicable. 21.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 septembre 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0712DEC002925921
Données disponibles
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