CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0712DEC005008219
- Date
- 12 juillet 2023
- Publication
- 12 juillet 2023
droits fondamentauxCEDH
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Durand, avocate à Toulouse, ont saisi la Cour le 26 septembre 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M.   D.   Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les griefs concernant les articles 3, 6   §   1 et 13 de la Convention, en tant qu’ils portent sur le défaut d’hébergement d’urgence, et de déclarer irrecevable le surplus de la requête, la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour («   le règlement   »), la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement, la mesure provisoire indiquée au Gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement, les observations communiquées par le Gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants, les observations communiquées par le Défenseur des droits, dont la présidente de section avait autorisé la tierce intervention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Les deux premiers requérants, ressortissants guinéens, se plaignent de ne pas avoir bénéficié pour leur famille d’un hébergement d’urgence alors qu’à leur demande le juge des référés du tribunal administratif avait enjoint à l’État de les mettre à l’abri. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, seul et combiné à l’article 13, les requérants se plaignent de l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés par l’administration. Invoquant en outre l’article 3 de la Convention, ils affirment avoir été contraints de vivre à la rue dans des conditions inhumaines et dégradantes. 2.     Ils arrivèrent en France en 2017, accompagnés de leur fils âgé de 4 ans, troisième requérant, et y présentèrent une demande d’asile. 3.     Du 17 avril 2018 au 18 février 2019, les requérants furent hébergés dans un centre pour demandeurs d’asile. 4.     Le 28 juillet 2018 naquit leur fille, quatrième requérante devant la Cour, à Toulouse. 5.     Depuis le 13 février 2019, la famille était logée dans le cadre de l’hébergement d’urgence, en prise en charge hôtelière. 6.     Le 9 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne décida de la fin de prise en charge sur le dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence à partir du 20 septembre 2019 au motif que les requérants «   av[aient] pu bénéficier de 200 nuitées hôtelières à caractère social, dont l’accès présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps   ». 7.     Le 17 septembre 2019, les requérants demandèrent au préfet la poursuite de leur prise en charge. Le préfet ne répondit pas à cette demande. 8.     Le 18 septembre 2019, les requérants saisirent le tribunal administratif de Toulouse d’un référé liberté, sur le fondement de l’article L.   521-2 du code de justice administrative (CJA), afin qu’il soit enjoint à l’administration de les reprendre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence. 9 .     Le 23 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L.   521-2 du CJA, enjoignit au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge des requérants au titre de l’hébergement d’urgence. 10 .     Le préfet ne releva pas appel de cette ordonnance. 11 .     Le 24 septembre 2019, les requérants envoyèrent une copie de l’ordonnance rendue par le juge des référés à la préfecture. 12 .     L’hébergement des requérants fut maintenu jusqu’au 25   septembre   2019. À cette date, ils furent expulsés de l’hôtel dans lequel ils étaient hébergés. 13.     Le même jour, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesure provisoire au titre de l’article   39 de son règlement. 14 .     Le 26 septembre 2019, la Cour prit une mesure provisoire à l’encontre du Gouvernement français, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, lui demandant d’assurer la prise en charge des requérants et de leurs enfants au titre de l’hébergement d’urgence. 15 .     Selon le Gouvernement, produisant pour l’établir un courriel des services de la préfecture de la Haute-Garonne et une attestation d’hébergement de l’association ayant assuré la gestion des nuitées d’hôtel, ils furent hébergés le jour même. Selon les requérants, l’hébergement fut effectif le 28   septembre   2019. 16 .     Le 2 avril 2021, l’OFII attesta du versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice des requérants pour les mois de décembre   2017 à décembre 2018, pour un montant moyen de 596 euros mensuel sur cette période. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 17.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, les requérants se plaignent de l’inexécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif enjoignant leur prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence. 18.     Maîtresse de la qualification juridique des faits ( Tarakhel c.   Suisse [GC], n o 29217/12, § 55, CEDH 2014 (extraits)), la Cour estime plus approprié d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention 19.     Le Gouvernement ne nie pas l’existence d’une contestation mais estime que les présents litiges ne portent pas sur un droit de caractère civil ou une accusation en matière pénale au sens de l’article 6   §   1 de la Convention. 20.     Les requérants soutiennent que le présent litige porte sur un droit de caractère civil et entre dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention.   Le Défenseur des droits formule également des observations en ce sens. 21.     La Cour rappelle avoir déjà reconnu, dans des conditions similaires, que l’octroi ou le refus d’une place en hébergement d’urgence constitue un droit civil qui ne saurait être regardé comme une décision relative à l’immigration, à l’entrée, au séjour ou à l’éloignement des étrangers au sens de la jurisprudence de la Cour et avoir conclu à l’applicabilité de l’article   6   §   1 de la Convention à de tels litiges ( M.K . et autres c. France , n os   34349/18 et 2 autres, §§   109-118, 8 décembre 2022). 22.     En conséquence, l’article   6   §   1 est applicable au présent litige. Sur l’épuisement des voies de recours internes 23.     Le Gouvernement oppose une irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes concernant l’article   6   §   1 de la Convention. 24.     Les requérants soutiennent avoir saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande en référé liberté. Ils font valoir que le recours indemnitaire ne pouvait passer pour effectif à la date à laquelle ils se sont retrouvés sans hébergement, notamment au vu des délais procéduraux encadrant un tel recours. Ils soutiennent enfin n’avoir été hébergés que grâce à l’intervention d’une mesure provisoire prise par la Cour. 25.     Les principes applicables ont été exposés dans l’arrêt M.K. et autres c. France (précité, §§   128-130). 26.     La Cour relève que les requérants ont finalement obtenu la mise à l’abri que le juge du référé liberté avait ordonné de leur accorder (paragraphe   15 ci-dessus). 27.     La Cour relève également que, contrairement aux requérants M.K. et   autres ( M.K. et autres c. France , précité, §§   18, 19, 41, 43 et 70), les requérants dans la présente affaire n’ont ni sollicité l’ouverture d’une phase administrative d’exécution au titre des articles L. 911-4 et suivants du CJA, ni ressaisi le juge du référé liberté, sur le fondement de l’article L.   521-4 du même code, en vue de l’exécution de la première ordonnance. Au demeurant, ils n’ont pas davantage demandé l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison de l’inexécution de la première ordonnance. 28.     Dans ces conditions, et compte tenu, d’une part, des pouvoirs dont dispose le juge administratif tant en phase administrative d’exécution qu’en procédure de référé liberté aux fins de contraindre l’administration à exécuter ses décisions, et, d’autre part, du recours indemnitaire effectif à disposition des requérants pour obtenir réparation de la violation alléguée, qui a cessé de produire ses effets, la Cour considère qu’ils n’ont pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. 29.     En conséquence, l’exception préliminaire du Gouvernement doit être accueillie et le grief tiré de l’article 6   §   1 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 30.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la rupture de leur prise en charge qui a eu pour conséquence de les remettre à la rue avec deux enfants en bas âge. Ils indiquent avoir dormi sous un porche d’immeuble sans accès à des sanitaires ni à un point d’eau, ayant vécu dans l’angoisse d’être agressés ou volés. 31.     Le Gouvernement fait valoir que les conditions matérielles d’existence des requérants au cours de la nuit durant laquelle ils n’ont pu être hébergés n’ont pas constitué une violation de l’article   3 de la Convention. 32.     Le Défenseur des droits observe que le manque de moyens de l’État ne saurait l’exonérer du respect de ses obligations positives au titre de l’article   3 de la Convention et que l’absence d’exécution de décisions de justice enjoignant l’octroi d’un hébergement ne peut qu’accentuer l’atteinte à la dignité des personnes concernées. 33.     La Cour rappelle que les principes applicables dans de telles affaires ont été résumés, notamment, dans les arrêts M.S .S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, §§ 249-253, CEDH 2011) et N.H . et autres c. France , (n os   28820/13 et 2 autres, §§   158-164, 2 juillet 2020). 34.     La Cour souligne que, contrairement aux affaires M.K. et autres c.   France (précité, §   166), le Gouvernement n’oppose pas dans la présente requête d’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes concernant le grief tiré de l’article   3 de la Convention. 35.     La Cour constate qu’à l’époque des faits, les requérants étaient en France depuis plus d’un an, qu’ils étaient hébergés depuis le mois d’avril   2018 et avaient bénéficié pendant un an de l’allocation pour demandeurs d’asile (paragraphe 16 ci-dessus). 36.     La Cour note que, bien que le juge des référés du tribunal administratif ait enjoint aux autorités de poursuivre l’hébergement du foyer familial (paragraphe 9 ci-dessus), ces dernières ont procédé à leur expulsion de l’hôtel social, les laissant sans mise à l’abri (paragraphe 12 ci-dessus). 37.     La Cour relève néanmoins que les requérants ont de nouveau été hébergés à la suite de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour. Si les parties ne sont pas en accord sur la date d’hébergement effectif (paragraphe   15 ci-dessus), la Cour relève que seul le Gouvernement fournit des pièces attestant de la date de cet hébergement et qu’il convient dès lors de s’y reporter. La Cour constate ainsi que les intéressés ont passé une nuit à la rue. 38.     En dépit du caractère déplorable d’une telle situation pour l’ensemble de la famille, la Cour considère que les conditions d’existence durant cette période n’ont pas atteint le seuil de gravité requis par l’article   3 de la Convention ( N.H. et autres c. France , précité, §   187). 39.     La Cour en conclut que le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Article 39 du règlement de la Cour 40.     La Cour considère que la situation des requérants a évolué depuis le prononcé de la mesure provisoire et que les requérants ne semblent pas en demander le maintien. 41.     En conséquence, elle décide de lever cette mesure provisoire.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable, Décide de lever la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 septembre 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   Présidente ANNEXE Liste des requérants N o Initiales Année de naissance 1. M.B.K. 1980 2. A.K. 2018 3. M.K. 2013 4. N.S. 1985  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0712DEC005008219
Données disponibles
- Texte intégral