CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 août 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0831DEC000526316
- Date
- 31 août 2023
- Publication
- 31 août 2023
droits fondamentauxCEDH
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Italie (voir tableau en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 31   août 2023 en un comité composé de   :   Krzysztof Wojtyczek , président ,   Lətif Hüseynov,   Ivana Jelić , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il reconnaît en outre que les requérants ont subi de la part des autorités internes aussi des violations de droits garantis par d’autres dispositions de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes en cause dans les affaires concernées (voir tableau joint en annexe), et à prendre à sa charge les éventuels frais liés à la procédure nationale d’exécution. Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires. Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c.   Italie, n o   64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9   juin 2009, et Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000). Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 septembre 2023.     Viktoriya Maradudina   Krzysztof Wojtyczek   Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE   Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)   N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance / date d’enregistrement Nom et ville du représentant Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Décision de justice interne pertinente Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage   moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2]     5263/16 16/01/2016 (3 requérants) Cesare UGOLINI 1966   Massimo UGOLINI 1971   Maria Pia SANTOCCHI 1933 Bruni Mario Rome Art. 6 (1) - inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes – Impossibilité d’obtenir le paiement de dettes de la municipalité de Rome par des procédures d’exécution ( De Luca c.   Italie , n°   43870/04, 24   septembre 2013, §§   65-74).   Prot. 1 Art. 1 - atteinte au droit au respect des biens – Encore victime de l’expropriation indirecte en raison du fait que la compensation n’a pas été payée. Cour de cassation, arrêt n° 11478/08, 08/05/2008 21/06/2022 29/12/2022 9   600 250     17270/20 31/03/2020 F & M S.R.L. 2004   RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. 2000 Saccucci Andrea Rome Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales Tribunal Administratif de Catane R.G. 699/2012 et R.G. 2932/2013, 19/05/2015 15/02/2023 11/04/2023 6   400 250   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0831DEC000526316