CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0905DEC001558420
- Date
- 5 septembre 2023
- Publication
- 5 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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(MASSA INSOLVENTE) contre le Portugal La Cour européenne des droits de l’homme quatrième section, siégeant le 5   septembre 2023 en un comité composé de   :   Tim Eicke, président ,   Branko Lubarda,   Ana Maria Guerra Martins , juges , et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête n o 15584/20 dirigée contre la République portugaise et dont une société de droit luxembourgeois, Rio Forte Investments S.A. (Massa Insolvente) («   la requérante   »), constituée en 2008 et siégeant à Luxembourg, représentée par M e   S. Estima Martins, avocate à Lisbonne, a saisi la Cour le 19 mars 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1 .     La société requérante est l’administratrice des biens de la société Rio Forte Investments S.A. (ci-après la «   société RFI   »), une société de droit luxembourgeois ayant siégé au Luxembourg, et qui, par un jugement du 8   décembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Luxembourg, a été déclarée en faillite. La requête concerne la saisie conservatoire ( arresto preventivo ) de sommes d’argent qui devaient être transférées dans la masse de faillite de la société RFI. La société requérante soulève des griefs fondés sur l’article   6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 2 .     La société RFI était une société holding qui appartenait au groupe financier Espírito Santo (voir, à ce sujet, Freire Lopes (déc.), n o 58598/21, §§   5 et 7, 31 janvier 2023). En août 2014, une enquête pénale fut ouverte au Portugal à l’encontre des entreprises faisant partie de ce groupe ainsi qu’à l’encontre de leurs dirigeants, pour notamment les chefs d’association de malfaiteurs, corruption, escroquerie et blanchiment d’argent ( ibidem , § 8). Dans le cadre de cette enquête, la société RFI fut mise en examen puis inculpée, l’enquête étant toujours pendante au niveau interne. 3 .     À une date non précisée, le parquet demanda au tribunal central d’instruction criminelle (ci-après le «   TCIC   ») d’ordonner la saisie conservatoire des 19   524 parts que détenait la société RFI sur la société H., soit 59,09 % du capital de cette société. La demande visait, d’une part, à éviter la perte du produit des infractions pénales qui faisaient l’objet de l’enquête pénale et, d’autre part, à garantir le paiement éventuel d’amendes et d’indemnités. Le 21 mai 2015, le TCIC fit droit à cette demande conformément à l’article 110 du code pénal (CP) et aux articles 227 et 228   du code de procédure pénale (CPP). 4 .     Le 12 décembre 2018, faisant droit à une nouvelle demande du parquet, le TCIC ordonna la saisie conservatoire des sommes qui allaient être transférées dans la masse de faillite de la société RFI après la vente et la liquidation imminente de la société H. À cet égard, il tint compte des parts et d’une créance que détenait la société RFI sur elle. 5 .     Le 30 janvier 2019, la société requérante attaqua la décision du TCIC datée du 12   décembre 2018 devant la cour d’appel de Lisbonne. Elle arguait que   : –     le parquet n’avait pas compétence pour réclamer une telle mesure   ; –     la saisie conservatoire n’aurait pas dû être ordonnée à son égard étant donné qu’elle était une entité juridique différente de la société RFI et qu’elle ne disposait pas de la qualité d’accusée dans la procédure pénale en cause, ajoutant que la saisie n’aurait pas dû être ordonnée à son égard en raison de sa qualité de tiers de bonne foi   ; –     les conditions pour appliquer une telle mesure n’avaient pas été vérifiées, notamment en ce qui concernait le periculum in mora   ; –     la saisie conservatoire initiale avait été effectuée alors que la société RFI n’avait pas encore été mise en examen. 6 .     Par un arrêt du 19 septembre 2019, la cour d’appel de Lisbonne confirma la mesure conservatoire. Elle releva qu’en sa qualité d’administratrice de la masse de faillite de la société RFI, la société requérante ne pouvait être réputée entité distincte de la société RFI, et encore moins être perçue de bonne foi. Elle observa par ailleurs que, quand bien même la première mesure conservatoire avait été effectuée alors que la société RFI n’avait pas encore été mise en examen, la mesure en question ne pouvait être frappée de nullité, à l’aune du droit interne en vigueur à ce moment, d’autant que ladite société avait bien été mise en examen en fin de compte. Elle releva ensuite que la mesure avait été ordonnée par le TCIC consécutivement à une demande du parquet qui avait bien compétence, en vertu de l’article 228 du CPP, pour faire une telle demande. Elle nota que la saisie conservatoire poursuivait des objectifs d’intérêt général et visait à garantir la confiscation éventuelle du produit d’infractions pénales et qu’elle devait dès lors être ordonnée, que les biens fussent en possession des auteurs des infractions ou de tiers, comme l’indiquait l’article 111 du CP. En bref, elle estima que la saisie conservatoire en question prévalait sur les droits des créanciers de la société RFI et que ces derniers ne pouvaient réclamer les biens en cause étant donné que ces biens étaient soupçonnés de provenir du produit d’infractions pénales. 7.     La société requérante argua de la nullité de l’arrêt de la cour d’appel mais elle fut déboutée par un arrêt du 28 novembre 2019. 8 .     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante estime que la procédure ayant abouti à l’application de la mesure conservatoire a méconnu son droit à un procès équitable. Elle se plaint plus particulièrement d’un défaut de motivation en fait et en droit en ce qui concerne la décision du TCIC du 12   décembre 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 30   janvier 2019 (paragraphes 4-5 ci-dessus) et soutient que son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination n’a pas été respecté dès lors que dans le cadre de l’affaire la société RFI n’avait pas été mise en examen au moment où la première mesure conservatoire a été appliquée (paragraphe 3 ci-dessus). 9 .     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la société requérante allègue que la mesure conservatoire litigieuse qui lui a été appliquée a porté atteinte au respect de ses biens. Elle estime que la mesure en question est disproportionnée au but visé étant donné que, d’une part, elle se trouve en situation de faillite et que, d’autre part, elle n’avait pas été mise en examen au moment où la mesure en cause a été appliquée. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur les griefs fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention 10.     En ce qui concerne les griefs soulevés au titre de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 8 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer sous quel volet de l’article 6 ceux-ci doivent être examinés dès lors qu’ils sont de toute façon manifestement mal fondés pour les raisons suivantes. 11 .     À titre liminaire, elle note que la société requérante est l’administratrice des biens de la société RFI, qui a été déclarée en faillite par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Luxembourg le 8   décembre 2014 (paragraphe 1 ci-dessus). Aussi, c’est en cette qualité que l’intéressée a été appelée à intervenir dans le cadre de la procédure relative à la saisie conservatoire de sommes qui étaient soupçonnées de provenir du produit d’infractions commises par la société RFI, alors que celle-ci était en activité. La société RFI a bien été mise en examen dans le cadre de l’enquête pénale en cause (paragraphe 2 ci-dessus). 12.     Pour ce qui est du défaut allégué de motivation des décisions internes ayant ordonné la saisie conservatoire objet de la présente espèce, les principes pertinents ont été exposés dans les arrêts García Ruiz c. Espagne ([GC], n o   30544/96, § 26, CEDH 1999-I), et Moreira Ferreira c. Portugal ((n o 2) [GC], n o 19867/12, § 84, 11 juillet 2017). À l’aune de ces principes, la Cour note qu’en l’espèce, le 21 mai 2015, le TCIC a ordonné la saisie conservatoire des parts que détenait la société RFI sur la société H. et que, le 12 décembre 2018, alors que cette dernière était sur le point d’être liquidée, il a ordonné la saisie conservatoire des sommes qui allaient être transférées dans la masse de faillite de la société RFI, consécutivement à la liquidation de la société H. En   l’occurrence, ces mesures visaient à éviter la perte du produit des infractions pénales qui faisaient l’objet de l’enquête qui avait été ouverte contre la société RFI (paragraphes 3-4 ci-dessus), conformément aux articles   227 et 228 du CPP. La société requérante a attaqué la décision du TCIC du 12   décembre 2018 devant la cour d’appel de Lisbonne, en soulevant plusieurs moyens auxquels la cour d’appel a amplement répondu dans son arrêt rendu le 19   septembre 2019. La juridiction d’appel a ainsi expliqué que c’est en sa qualité d’administratrice des biens de la société RFI que la société requérante a été informée de la saisie conservatoire litigieuse dont le but était de garantir la confiscation du produit des infractions pénales en cas de condamnation (paragraphes 5-6 ci-dessus). 13.     Pour ce qui est de l’atteinte alléguée au droit de la société requérante de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour renvoie aux principes rappelés dans les arrêts John Murray c. Royaume-Uni ([GC], n o 18731/91, §   45, Recueil des arrêts et décisions 1996-I) et Navone et autres c. Monaco (n os 62880/11 et 2 autres, § 71, 24 octobre 2013). En l’espèce, la société requérante allègue que son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination a été enfreint au motif que lorsque la première mesure conservatoire a été appliquée, la société RFI n’avait pas encore été mise en examen. Elle n’explique toutefois pas en quoi elle aurait été contrainte de contribuer à sa propre incrimination, aucun élément du dossier n’étayant cette allégation, d’autant que, tout bien considéré, elle n’est intervenue dans le cadre de la procédure uniquement en sa qualité d’administratrice des biens de la société RFI faisant l’objet de la procédure pénale en cause. 14 .     En conclusion, au terme d’un examen de l’équité de la procédure relative à la saisie conservatoire litigieuse dans son ensemble (voir, à cet égard, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 197, CEDH 2012, et Regner c. République tchèque [GC], n o 35289/11, §§ 151 et 161, 19 septembre 2017), la Cour estime que la procédure, pour autant qu’elle concerne la société requérante en sa qualité d’administratrice des biens de la société RFI, s’est déroulée conformément aux exigences d’un procès équitable de l’article 6 de la Convention. 15.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief fondé sur l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 16.     S’agissant des griefs de la société requérante relatifs à l’atteinte à son droit au respect de ses biens (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour renvoie aux principes exposés dans les arrêts Raimondo c. Italie (22 février 1994, série A n o 281‑A), AGOSI c. Royaume-Uni (24 octobre 1986, série A n o 108), et Filkin c.   Portugal (n o 69729/12, § 77, 3 mars 2020). 17.     En l’espèce, elle note que la saisie conservatoire des sommes en cause s’analyse en une privation temporaire de l’usage de biens. L’ingérence doit donc être examinée sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1. La mesure litigieuse a été appliquée conformément à l’article 228 du CPP (paragraphe 3 ci-dessus), l’ingérence était donc «   prévue par la loi   » comme l’exige l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle visait en outre à garantir la confiscation du produit d’infractions pénales dans l’hypothèse d’une condamnation à l’issue d’une procédure pénale courant contre plusieurs entreprises et individus (paragraphe 2 ci-dessus). Elle poursuivait donc bien l’intérêt général (comparer avec Raimondo , précité, § 30, Riela c. Italie , n o 52439/99, 4   septembre 2001, et Grifhorst c. France , n o 28336/02, §§ 92-93, 26   février 2009). 18.     En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence et les garanties, notamment procédurales, comme la Cour vient de le constater, la procédure s’est déroulée de manière équitable dans son ensemble (paragraphes 11-14 ci-dessus), la société requérante a eu ainsi une occasion adéquate de présenter sa cause aux autorités compétentes. 19.     Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux États lorsqu’ils réglementent « l’usage des biens conformément à l’intérêt général », en particulier dans le cadre d’une politique criminelle visant à combattre, entre autres, la corruption, l’escroquerie et le blanchiment d’argent, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit de la société requérante au respect de ses biens n’est pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. 20.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2023.     Crina Kaufman   Tim Eicke   Greffière adjointe f.f.   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0905DEC001558420
Données disponibles
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