CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0905DEC005783419
- Date
- 5 septembre 2023
- Publication
- 5 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Mugurel-Constantin Spătaru («   le requérant   ») né en 1965 et résidant à Sfântu Ilie, représenté par M e   L. Nedelcu , avocate à Suceava, a saisi la Cour le 24 octobre 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le suivi médical de l’épouse du requérant à l’hôpital et la naissance de leur fils, ainsi que les procédures judiciaires subséquentes. 2.     Pendant sa grossesse, S.R., l’épouse du requérant, était suivie par I.I., médecin obstétricienne, à l’hôpital privé B. à Suceava. Une césarienne lui fut conseillée au regard de ses antécédents médicaux. 3 .     Le 21 février 2009 dans l’après-midi, S.R. accusa des douleurs et aux alentours de 21 heures, I.I. l’hospitalisa et pratiqua une césarienne. L’enfant naquit vers 23 heures. Son état général à la naissance correspondait à un score Apgar de 1, avec le diagnostic de «   suspicion de malformation cardiaque et digestive congénitale   ; asphyxie obstétricale sévère   ». Après plusieurs hospitalisations, l’enfant développa des complications et il décéda le 25   décembre 2011. 4.     Deux procédures, pénale et disciplinaire, s’ensuivirent. 5 .     Le 17 août 2009, les parents saisirent le parquet d’une plainte pénale pour blessures corporelles, négligences en service et mise en danger d’autrui contre l’obstétricien, un spécialiste en néonatologie, un médecin radiologue et le directeur de l’hôpital B. 6.     En juin 2011, des poursuites pénales furent déclenchées contre I.I. Après le décès de l’enfant, les faits furent requalifiés en homicide involontaire. 7.     L’institut de médecine légale de Iaşi («   l’institut   ») rendit, le 7   décembre 2010, un rapport d’expertise médico ‑ légale. Le rapport, très détaillé, conclut que l’enfant avait présenté une asphyxie périnatale causée par une circulaire du cordon ombilical, identifiée en février 2009 par échographie. Le rapport indiqua qu’il n’y avait pas en Roumanie de protocole standard pour la prise en charge de la circulaire du cordon ombilical. Enfin, le rapport identifia les déficiences   suivantes : les bulletins échographiques étaient incomplets   ; les examens du placenta avaient été interprétés de manière discutable   ; un suivi échographique correct et la réalisation des examens plus poussés auraient pu conduire à l’identification des facteurs de risque de la grossesse   ; la naissance aurait dû avoir lieu dans un hôpital équipé adéquatement. 8.     Le 26 décembre 2011, fut réalisée l’autopsie du cadavre de l’enfant qui établit que le décès avait été de nature pathologique et qu’il avait été provoqué par une insuffisance cardio-respiratoire due à une encéphalite. 9.     Le 25   mars 2015, la commission supérieure médico-légale de l’Institut national de médecine légale («   la commission supérieure   ») rendit un avis détaillé concluant que   : tant le médecin obstétricienne que le spécialiste en néonatologie avaient agi de manière adéquate ; aucun élément ne justifiait une intervention chirurgicale plus rapide   ; les affections dépistées à la naissance pouvaient être liées à l’évolution clinique ultérieure, aux complications neurologiques développées par la suite et au décès. 10 .     S.R. souleva des objections, alléguant qu’il y avait des contradictions entre le rapport de l’institut et l’avis de la commission supérieure. Le 1 er   octobre 2015, la commission supérieure confirma son avis et rajouta des précisions de nature médicale sur l’incidence de la circulaire de cordon, la souffrance fœtale et la manière dont la césarienne avait été pratiquée. 11.     Le 15 décembre 2015, le parquet ordonna le classement de l’affaire, pour absence de lien de causalité entre la conduite adoptée par le médecin I.I. et l’état général de l’enfant. 12.     Par un jugement du 11 octobre 2016, la chambre préliminaire du tribunal de première instance de Suceava («   le tribunal   »), renvoya l’affaire au parquet pour un supplément d’enquête, enjoignant notamment que la commission supérieure clarifiât la cause de l’affection dépistée à la naissance, ainsi que le lien de causalité entre cette affection et le décès de l’enfant. 13.     Le 10 avril 2017, le parquet demanda des précisions à la commission supérieure. Cette dernière rendit un avis détaillé le 29 septembre 2017, selon lequel le suivi de la grossesse par I.I. n’avait pas été déficient   car les échographies n’avaient pas révélé d’affection fœtale et que la circulaire de cordon n’exigeait pas une surveillance spéciale. L’avis précisa que la césarienne avait été correctement réalisée, en l’absence de tout élément d’urgence. Se fondant sur des études et «   l’opinion unanime   » de la communauté médicale, la commission indiqua qu’une encéphalopathie pouvait apparaître même en cas de surveillance optimale de la grossesse. Elle conclut qu’une anomalie décelée postpartum , lorsque les règles de bonnes pratiques cliniques lors de l’évaluation anténatale et lors de la naissance avaient été respectées, ne relevait pas d’une déficience de l’activité médicale. 14 .     Le 3 novembre 2017, le parquet classa l’affaire à nouveau, décision confirmée par le tribunal le 25 mars 2019. Le tribunal examina les avis médicaux et les points sur lesquels ils divergeaient. S’agissant du suivi de la grossesse par I.I. et de l’attitude que cette dernière aurait dû adopter afin d’identifier les facteurs de risque, le tribunal s’exprima ainsi   : «   Les raisonnements contenus dans le rapport d’expertise médico-légal initial, bien qu’indiquant des déficiences qui ont été par la suite infirmées par la commission [supérieure de médecine légale], ne peuvent pas conduire [au constat] de la responsabilité pénale de l’inculpée, puisque même s’il est attesté que des facteurs de risque dans le cas de la femme enceinte auraient pu être identifiés en l’espèce, il n’y a pas de certitude quant au pronostic fœtal.   » 15.     Le tribunal conclut à l’absence de preuves certaines d’une conduite impropre de la part de l’obstétricienne et notamment à l’absence de connexion établie entre, d’une part, l’omission de réaliser certaines procédures avant l’accouchement et d’autre part, le diagnostic du bébé à la naissance. Il jugea également que des facteurs supplémentaires étaient intervenus jusqu’au décès de l’enfant et qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le prétendu comportement négligent de l’obstétricienne et le décès de l’enfant. 16 .     Le tribunal prit en compte les arguments que le requérant tirait du caractère incomplet de l’avis émis par la commission supérieure, mais jugea qu’il ne lui était pas permis d’écarter cet avis, eu égard à la législation pertinente. Le tribunal conclut en ces termes   : «   (...) même si le rapport d’expertise réalisé par (...) [l’institut de médecine légale] de Iaşi a mis en exergue des attitudes possibles et désirables de la part du médecin obstétricien, l’on ne peut pas retenir une responsabilité pénale fondée sur des raisonnements hypothétiques en dehors de toute preuve quant à l’impact concret de ces pratiques sur l’évolution du fœtus (...)   » 17.     Entretemps, dans le cadre de la procédure disciplinaire, l’ordre des médecins de Suceava mena une enquête visant le médecin obstétricien, le spécialiste en néonatologie et le radiologue (paragraphe 5 ci-dessus). Par une décision du 14 mai 2010, qui fut ensuite contestée par les médecins y visés, l’attention de ces derniers fut attirée sur la nécessité de revoir la prise en charge des urgences. 18.     La commission supérieure de discipline de l’ordre des médecins de Roumanie accueillit la contestation des médecins visés le 28   septembre 2012 et annula la décision du 14 mai 2010, au motif que la sanction imposée n’était pas prévue par la loi. 19 .     Le requérant saisit les tribunaux pour contester cette décision. Il demanda à cette occasion la réparation du préjudice moral subi. L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental de Suceava («   le tribunal départemental   »). 20.     Le 20 mars 2014, le tribunal sursoit à statuer, la procédure pénale étant toujours pendante. 21 .     Le 3 septembre 2020, le tribunal départemental prononça la péremption de l’action, car le requérant n’avait pas demandé la réinscription au rôle dans le délai requis, après la fin de la procédure pénale. Ce jugement était susceptible d’un recours que l’intéressé n’a pas exercé. APPRÉCIATION DE LA COUR 22.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint que le décès de son enfant avait été causé par des négligences médicales graves et que l’enquête subséquente n’a pas été effective. 23.     Les principes applicables dans des affaires de négligence médicale alléguée ont été résumés dans l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes c.   Portugal , ([GC], n o   56080/13, §§   185-196 et 214-221, 19   décembre 2017). 24.     La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant a omis d’engager une action en responsabilité civile séparée et de l’argument du requérant selon lequel un recours civil n’aurait pas été efficace, compte tenu des éléments de l’espèce. La Cour examinera ces arguments ci ‑ dessous (paragraphe 27). En tout état de cause, elle estime que la requête est manifestement mal fondée pour les raisons suivantes. 25 .     Aucune question ne se pose sous le volet matériel de l’article 2 de la Convention. L’épouse du requérant et leur enfant ont été pris en charge à l’hôpital et ont bénéficié de soins médicaux (paragraphe 3 ci ‑ dessus). La Cour ne saurait retenir un refus de soins. Le requérant prétend que la règlementation sur l’autorisation de fonctionnement des hôpitaux privés était inadéquate et que l’hôpital B. fonctionnait sans disposer de l’équipement nécessaire. Il se plaint qu’il n’existait pas à l’époque des faits un protocole médical pour la prise en charge des circulaires du cordon ombilical et que les bonnes pratiques européennes n’ont pas été respectées. Toutefois, compte tenu de ce que les tribunaux internes n’ont pas été saisi de ces arguments, la Cour ne saurait déceler un problème structurel du système de soins médicaux ou un manquement par l’État à son obligation de mettre en place un cadre réglementaire pour protéger la vie des patients ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §§   193 ‑ 196). 26.     Il faut rechercher ensuite si l’État défendeur a, conformément à son obligation procédurale dans le domaine de la santé, instauré un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes ( Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 214). À cet égard, le droit interne mettait à la disposition de l’intéressé plusieurs voies de droit, dont les détails sont résumés dans l’arrêt Tusă c. Roumanie (n o   21854/18, §§   88-89, 30 août 2022). En l’espèce, le requérant n’a utilisé, jusqu’au bout de la procédure, que la voie d’une action pénale. 27.     Bien qu’il n’ait pas exercé d’action civile séparée, il a demandé, dans le cadre de la procédure disciplinaire, la réparation du préjudice moral prétendument subi (paragraphe 19 ci-dessus). Toutefois, il n’a pas poursuivi cette action et elle s’est périmée (paragraphe 21 ci-dessus). L’intéressé expose en outre que le recours civil n’était pas une voie de recours efficace en l’espèce puisque les juridictions civiles étaient tenues par les décisions des juridictions pénales dont la conclusion était l’absence de lien de causalité entre le comportement de l’obstétricienne I.I. et le diagnostic posé à l’enfant. La Cour souligne que la responsabilité civile s’apprécie selon des conditions différentes de celles de la responsabilité pénale et rappelle avoir déjà indiqué que, dans les affaires de simple négligence médicale, l’exercice d’un recours civil est même à privilégier ( Scripnic c.   République de Moldova , n o   63789/13, §   31, 13 avril 2021   ; voir aussi Tusă , précité, § 90, et Kornicka ‑ Ziobro c.   Pologne , n o   23037/16, §§ 82-83, 20   octobre 2022). En l’espèce, le requérant n’a pas démontré que la procédure civile n’aurait pas permis d’examiner son affaire comme il convenait ( Lopes de Sousa Fernandes , §   225). 28.     S’agissant de la procédure pénale, le requérant allègue son caractère incomplet. Il se plaint aussi que les contradictions entre les diverses expertises médico-légales n’ont pas été clarifiées par les juridictions. Toutefois, il convient de constater que dans le cadre de l’enquête ouverte par les autorités des éléments de preuve ont été recueillis dont des expertises médico ‑ légales et que les parents ont été associés à cette enquête et ont pu demander des clarifications (paragraphe 10 ci-dessus). À cet égard, le tribunal a dûment examiné et répondu à l’argument du requérant qui soutenait qu’il y avait des contradictions entre les différents avis (paragraphes 14 et 16 ci-dessus). La Cour ne saurait remettre en cause la conclusion des autorités pénales. 29 .     Dès lors, la Cour conclut que les autorités nationales ont mené une enquête effective, qui a permis d’écarter la thèse de la négligence médicale grave. L’absence d’une issue favorable au requérant ne peut pas en elle-même conduire à la conclusion que l’État défendeur a failli à l’obligation positive lui incombant en vertu de l’article 2 de la Convention ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 221). 30.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2023.     Crina Kaufman   Faris Vehabović   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0905DEC005783419
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