CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0914DEC001089018
- Date
- 14 septembre 2023
- Publication
- 14 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   M. Horuş, avocat exerçant à Ankara. Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole nº 1 (poursuite d’une procédure d’expropriation d’urgence malgré les décisions judiciaires annulant l’acte administratif qui en constituait la base légale) ont été communiqués au gouvernement turc («   le Gouvernement   »). EN DROIT Le 6 octobre 2022 le représentant des requérants a informé la Cour que le requérant, Cafer Aykol, était décédé et qu’aucun de ses héritiers n’avait manifesté l’intention de poursuivre sa requête. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les héritiers du requérant ne souhaitent pas poursuivre la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour ne constate aucune circonstance particulière concernant le respect des droits de l’homme définies dans la Convention et ses Protocoles qui exigent la poursuite de l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne le requérant Cafer Aykol. Dès lors, cette partie de la requête doit être rayée du rôle. Par ailleurs, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par la requête, en ce qui concerne les autres requérants. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 1 du   Protocole n o   1   à   la Convention. Il offre de verser aux requérants, à l’exception du requérant Cafer Aykol, les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les requérants ont indiqué qu’ils n’acceptaient pas les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en la matière est claire et abondante (voir, par exemple, Yel et autres c. Turquie , nº   28241/18, §§   56 ‑ 100, 13 juillet 2021). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c)). Elle observe que le grief tiré de l’article 6 de la Convention ne soulève aucune question distincte de celle couverte par la déclaration unilatérale (voir Yel et autres , précité, §§ 61 à 63). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête, aussi en ce qui concerne les autres requérants (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne le requérant Cafer Aykol en vertu de l’article   37   §   1   a) de la Convention   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention, en ce qui concerne aussi les autres requérants. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2023.   Viktoriya Maradudina   Frédéric Krenc Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole nº 1 de la Convention Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance   Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre de la partie requérante Montant alloué pour dommage moral, conjointement, aux requérants, à l’exception de Cafer AKYOL (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens, conjointement, aux requérants, à l’exception de Cafer AKYOL (en euros) [2] 10890/18 05/02/2018 (6 requérants) Musa AKYOL 1950   Hıdır AKYOL 1955   Ali Hıdır AKYOL 1937   Murat AKYOL 1966   Hüseyin AKYOL 1944   *** Cafer AKYOL 1962 (Décédé en 2019)   Mehmet HORUŞ Ankara 15/12/2022 14/01/2023 1,000 250   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0914DEC001089018