CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0914DEC002369122
- Date
- 14 septembre 2023
- Publication
- 14 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   M. Rossetti, avocat exerçant à Senigallia. Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 et 8 de la Convention (prise en charge et adoption ultérieure du deuxième requérant ainsi que la durée de la procédure) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle. Le Gouvernement reconnaît la violation des articles 6 et 8 de la Convention. Il offre de verser à la première requérante les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Quant au deuxième requérant, conformément à la jurisprudence de la Cour ( Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], n o 37283/13, §   230, 10   septembre 2019), le Gouvernement estime que le constat de violation est une satisfaction équitable suffisante. Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de la déclaration. EN DROIT La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2023.     Viktoriya Maradudina   Krzysztof Wojtyczek   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés des articles 6 et 8 de la Convention (procédure portant sur la prise en charge et l’adoption ultérieure du deuxième requérant ainsi que sur la durée de la procédure)   Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre des requérants Montant alloué pour dommage moral à la première requérante, P.S. (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 23691/22 06/05/2022   P. S. 1970 R. S. 2007   Rossetti Marusca Senigallia 31/05/2023 16/07/2023 20   000 1   000     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0914DEC002369122