CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0914DEC004699021
- Date
- 14 septembre 2023
- Publication
- 14 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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P («   le requérant   »), représenté par M e   D.   Meaude, avocat à Bordeaux, a saisi la Cour le 23 septembre 2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les griefs concernant les articles 3 et 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour («   le règlement   »), les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant, les observations communiquées par la Cimade, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne l’éloignement du requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, vers la Russie. Le requérant soulève des griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention. 2.     Craignant pour sa sécurité en raison de ses liens allégués avec un groupe de combattants, le requérant, né en République de Tchétchénie, entra une première fois en France en février 2012 avec son épouse et leur enfant. Par la suite, le couple eut deux autres enfants nés en France. 3.     Le 15 octobre 2014, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma la décision d’irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à la suite d’une première décision de rejet de sa demande d’asile confirmée par la CNDA. Le 6 octobre 2020, la CNDA confirma la décision d’irrecevabilité du 31 décembre 2019 prise par l’OFPRA relative à sa deuxième demande de réexamen de demande d’asile. 4.     Le 30 novembre 2016, il fut condamné par le tribunal correctionnel à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exhibition sexuelle commis sur une plage. 5.     Par arrêté du 12 août 2019, la préfète de la Gironde rejeta la demande de titre de séjour du requérant, lui fit obligation de quitter le territoire français, fixa son pays de nationalité comme pays de destination et lui interdit de retourner en France pendant deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Le 30 octobre 2019, le tribunal administratif rejeta le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté. 6.     Le 6 novembre 2020, le requérant introduisit devant la Cour une demande de mesure provisoire visant à la suspension de l’exécution de son éloignement vers la Russie prévu le même jour. Celle-ci fit l’objet d’un courrier constatant que la demande était tardive et le requérant fut éloigné à destination de Moscou, le même jour. 7.     Le requérant soutient qu’après son arrivée en Russie, il aurait été interrogé par des agents du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), avant d’être transféré en Tchétchénie, où il aurait été détenu durant sept mois et aurait subi des menaces et des actes de torture. 8.     Le 19 novembre 2020, la cour administrative d’appel, après avoir annulé le jugement du 30 octobre 2019 au motif qu’il avait été rendu par une formation irrégulière, rejeta le recours du requérant. Le requérant ne se pourvut pas en cassation. 9.     Par arrêté du 10 juin 2021, notifié le 17 septembre 2021, le ministre de l’Intérieur interdit au requérant l’entrée et le séjour sur le territoire. 10.     Le requérant entra à nouveau en France en juillet 2021. 11.     Le 14 septembre 2021, il fut interpellé et placé en garde à vue. Le 15   septembre 2021, la préfète de la Gironde prit à son encontre un arrêté de placement en rétention qui lui fut notifié le lendemain. 12.     Le 16 septembre 2021, le requérant fut condamné en comparution immédiate à 105 heures de travail d’intérêt général pour des faits de pénétration sur le territoire national malgré une mesure d’éloignement. 13.     Le 20 septembre 2021, la cour d’appel infirma l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 18 septembre 2021 rejetant la demande de prolongation de la rétention du requérant. 14.     Le 27 septembre 2021, l’OFPRA déclara irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile pour tardiveté, le requérant n’ayant pas exercé ce droit dans le délai de cinq jours à compter de la notification de ses droits. 15.     Le 4 octobre 2021, la Cour, saisie le 23 septembre 2021, rejeta une nouvelle demande de mesure provisoire tendant à suspendre son renvoi en Russie. 16.     Le 15 octobre 2021, le JLD ordonna une nouvelle prolongation de la rétention administrative du requérant. Le 19 octobre 2021, la cour d’appel confirma cette ordonnance. 17 .     Par deux ordonnances des 13 octobre et 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif, saisi par le requérant respectivement les 11   octobre et 5 novembre 2021, rejeta ses requêtes en référé-liberté, présentées sur le fondement de l’article L.   521-2 du code de justice administrative, visant à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement. 18.     Le 8 novembre 2021, la Cour rejeta la nouvelle demande de mesure provisoire du requérant tendant à la suspension de son renvoi en Russie. Le requérant fut éloigné le jour même vers la Russie. 19.     Le 3 mai 2022, le tribunal administratif annula l’arrêté du ministre de l’Intérieur lui interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire du 10 juin 2021. 20.     Le 13 juillet 2022, la CNDA rejeta le recours du requérant contre la décision d’irrecevabilité rendue par l’OFPRA le 27 septembre 2021. Le requérant indique avoir formé un pourvoi en cassation contre cette décision. 21.     Statuant sur les demandes de réexamen de son épouse et de leurs trois enfants, la CNDA, annula, le 13 juillet 2022, les décisions d’irrecevabilité prises par l’OFPRA, et leur reconnut le statut de réfugié. La CNDA considéra qu’il résultait des pièces du dossier, des déclarations de l’épouse du requérant, ainsi que des rapports internationaux pertinents, qu’ils craignaient avec raison, au sens des stipulations de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, d’être persécutés par les autorités tchétchènes en cas de retour en Russie du fait des poursuites à l’encontre de son époux par les autorités russes. 22.     Dans ses dernières observations devant la Cour, le requérant fait valoir qu’il serait actuellement en détention en Tchétchénie. APPRÉCIATION DE LA COUR 23.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant fait part de ses craintes de mauvais traitements en Russie, précisant avoir été victime de traitements inhumains et dégradants lors d’un précédent renvoi vers ce pays. Invoquant l’article 8 de la Convention, il fait également valoir que son éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale au motif que son épouse, et leurs enfants mineurs, résident en France. 24.     La Cour relève, ainsi que cela figure dans l’ordonnance du 13   octobre 2021 du juge des référés (voir paragraphe 17 ci-dessus), que le renvoi du requérant à destination de la Russie, le 8 novembre 2021, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 12 août 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter du premier   éloignement du requérant, mis en œuvre le 6 novembre 2020. Dans ces conditions, l’éloignement du requérant vers la Russie intervenu le 8   novembre 2021 du fait de son retour illégal sur le territoire français, a été mis en œuvre sur le seul fondement de cet arrêté, devenu définitif à la suite de l’arrêt du 19 novembre 2020 par lequel la cour administrative d’appel a rejeté l’appel dirigé contre le jugement rejetant la demande d’annulation dudit arrêté, dont l’exécution n’a nécessité l’édiction d’aucune nouvelle décision fixant le pays de destination. 25.     La décision interne définitive à prendre en compte étant dès lors cet arrêt du 19 novembre 2020 ( mutatis mutandis , Comm. EDH, Deheurle c.   France (déc.), n o 26232/95, 28 juin 1995), les griefs tirés des articles 3 et   8 de la Convention, présentés dans la requête introduite le 23 septembre 2021, soit plus de six mois après son intervention, doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 26.     S’agissant du grief tiré en substance de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention, soulevé plus de six mois après le dépôt de la requête le 23 septembre 2021, comme relevé par le Gouvernement, il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 14 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0914DEC004699021