CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0919DEC000315915
- Date
- 19 septembre 2023
- Publication
- 19 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article   6 de la Convention, d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure civile qu’il a engagée contre la société de courtage. Il dénonce aussi, sans invoquer aucune disposition de la Convention, des manquements de l’État dans le contrôle de l’activité des intermédiaires financiers et dans la protection des investisseurs non professionnels. 2.     Le 25   mai 2006, alors qu’il investissait depuis quelques années dans le marché financier américain, le requérant signa avec la société F. un contrat de courtage. Il y était convenu que le requérant gérerait librement son portefeuille d’actions et que la société F. se limiterait à recevoir, transmettre et exécuter ses ordres de bourse. 3 .     Le portefeuille d’actions du requérant fut alors déposé dans un compte-titres ouvert auprès de la banque B., celle-ci lui ayant accordé un prêt de 975   000   euros   (EUR) pour financer ses investissements financiers. Dans le cadre du contrat de crédit signé avec la banque B., le requérant s’engageait à maintenir à 125   % le ratio de son compte-titres par rapport au solde débiteur de son compte courant (clause n o   3 §   1 du contrat) et il autorisait la société   F. et la banque   B. à vendre ou acheter des valeurs mobilières pour rétablir cette proportion, après notification si le ratio de couverture en question venait à être égal ou supérieur à 105   % (clause n o   3 §§   8 et 9   a)), et immédiatement et sans notification s’il venait à être inférieur à 105   % (clause n o   3 §§   8 et 9   b)). 4 .     En octobre   2007, le portefeuille d’actions du requérant était exclusivement composé d’actions de la société C., une des plus grandes sociétés américaines de crédit hypothécaire. Le compte-titres de l’intéressé valait alors près de 3,5   millions d’euros. En juillet 2008, la société C. fusionna avec la banque américaine B.A. après des difficultés rencontrées du fait de la crise immobilière qui touchait alors les États-Unis. En novembre 2008, la valeur du compte-titres du requérant tomba à environ 1   million d’euros, ce qui équivalait à 115   % du solde débiteur de son compte courant. Malgré la vente d’actions de la société B.A. ordonnée par le requérant, le ratio de couverture approcha des 105   %. L’intéressé indiqua à la société F. qu’il n’était pas en mesure de le faire remonter à 125   %. En conséquence, la banque   B. ordonna à la société F. de prendre les mesures prévues par le §   9   b) de la clause n o   3 du contrat (paragraphe   3 ci-dessus). C’est ainsi que, le 24   novembre 2008, la société F. vendit 50   000   actions de la banque américaine B.A. 5 .     Le 24   février 2011, le requérant déposa auprès de la commission du marché des valeurs mobilières («   CMVM   »), l’autorité chargée au niveau interne de la supervision des marchés financiers en vertu de l’article   353 du code des valeurs mobilières («   CVM   »), une plainte dirigée contre la société   F. Il soutenait que celle-ci avait vendu sans son accord des actions de la banque américaine B.A. La CMVM ouvrit une enquête au cours de laquelle elle entendit notamment le requérant. Le 18   avril 2013, elle infligea à la société F. une amende administrative ( coima ) de 75   000   EUR, dont 67   500   EUR assortis d’une suspension à l’exécution de deux ans, pour deux infractions administratives visées aux articles   307-B, 323 §   1 et 327 §   2 du CVM tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir, d’une part, le défaut d’enregistrement par la société en question des ordres de bourse que lui avait donnés oralement le requérant et, d’autre part, la non-transmission par elle à ce dernier des rapports d’exécution des ordres reçus. Le 30   juin 2017, en réponse à une lettre du requérant dans laquelle celui-ci se plaignait de ne pas avoir été informé des développements de l’enquête menée contre la société   F., la CMVM avisa l’intéressé qu’une décision avait été rendue mais qu’elle n’était pas tenue de l’en informer étant donné qu’il n’était pas partie à la procédure en question, laquelle était de nature punitive. Elle lui indiqua aussi que pour obtenir une copie de cette décision, il devait prouver l’existence pour lui d’un intérêt à cet égard. 6.     Le 29   avril 2011, le requérant engagea devant le tribunal de Lisbonne une action en responsabilité civile contractuelle contre la société F. Il lui reprochait de ne pas lui avoir fourni une information adaptée et éclairée relativement aux risques que présentait l’investissement dans des actions de la société C. et d’avoir vendu sans son accord 50   000   actions de la banque   B.A. (paragraphe 4 ci-dessus), ce qui lui avait fait subir selon lui une perte financière de plus de 580   000   EUR. Il plaidait qu’en l’absence d’enregistrements sonores ou de registres écrits, le tribunal devait conclure qu’il n’avait pas donné son accord pour l’opération financière litigieuse. 7 .     Par un jugement du 15   novembre 2013, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions. Il considéra que n’était pas établie l’allégation selon laquelle la société F. n’avait pas respecté ses obligations contractuelles vis ‑ à ‑ vis du requérant, pour les raisons suivantes. Premièrement, il jugea, sur la base des déclarations faites par le requérant et par les témoins entendus au cours de l’audience, qu’au mépris des avertissements qui lui avaient été donnés par la société F., le requérant avait choisi de concentrer son portefeuille d’actions sur des actions de la société C. Deuxièmement, il estima que la vente des 50   000   actions de la société B.A. avait été effectuée conformément aux termes du contrat conclu entre le requérant et la banque   B. (paragraphe   3 ci-dessus). Le tribunal conclut que les pertes qu’avait subies l’intéressé ne pouvaient être imputées à la société F. 8 .     Saisie en appel par le requérant, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement par un arrêt du 2   octobre 2014. Elle ajouta, à titre surabondant, que le droit du requérant à réclamer réparation était prescrit en vertu de l’article   324 §   2 du CVM, lequel prévoyait en pareil cas un délai de deux ans. 9.     Invoquant l’article   6 de la Convention, le requérant allègue que son droit à un procès équitable a été méconnu dans le cadre de la procédure civile engagée par lui contre la société F. 10 .     Sans invoquer aucune disposition de la Convention, il allègue en outre que l’État a manqué aux obligations qui lui incomberait en matière de contrôle des sociétés de courtage telles que la société F. et de protection des particuliers qui investissent dans le marché de la bourse. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur le grief tiré de l’article   6 §   1 de la Convention 11 .     En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle son droit à un procès équitable garanti par l’article   6 §   1 de la Convention a été méconnu dans la procédure qu’il a engagée contre la société F., la Cour renvoie aux principes exposés dans l’arrêt Zubac c.   Croatie ([GC], n o   40160/12, §   79, 5   avril 2018). En l’espèce, elle note que les prétentions du requérant ont été rejetées à l’issue d’une procédure contradictoire déroulée devant deux juridictions civiles qui ont statué tant en fait qu’en droit. Le requérant a ainsi pu présenter devant les juridictions internes ses arguments et les éléments de preuves y relatifs. La Cour observe, plus particulièrement, que les juridictions saisies ont considéré que les faits allégués par l’intéressé n’étaient pas confirmés par les preuves qui lui avaient été soumises par les parties (paragraphe   7 ci ‑ dessus). Au demeurant, elle relève que la décision rendue en dernière instance par la cour d’appel de Lisbonne le 2   octobre 2014 est dûment motivée et n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable (paragraphes   7-8 ci-dessus). 12 .     Le requérant estime que l’issue de la procédure civile lui aurait été favorable si la CMVM lui avait communiqué la décision qu’elle avait prise à la suite de sa plainte (paragraphe   5 ci-dessus). Il argue en effet qu’il aurait pu alors transmettre cette décision aux juridictions civiles pour qu’elles statuent conformément à celle-ci. La Cour estime néanmoins que les deux procédures sont de nature différente et que la décision de la CMVM était sans conséquence sur la procédure menée devant les juridictions civiles, celles-ci ayant établi les faits après une analyse contradictoire des preuves, dont notamment les déclarations du requérant (paragraphe   7 ci-dessus). 13.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention 14.     En ce qui concerne les manquements allégués des autorités internes en matière de contrôle du marché financier et de protection des particuliers investissant dans la bourse (paragraphe   10 ci-dessus), la Cour, maîtresse de la qualification juridiques des faits de la cause, examinera ce grief sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention ( Freire Lopes c.   Portugal (déc.), n o   58598/21, §   74, 31 janvier 2023). 15.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions qu’a soulevées le Gouvernement, le grief étant de toute façon manifestement mal fondé pour les raisons suivantes. 16.     À l’aune de la jurisprudence de la Cour ( Sovtransavto Holding c.   Ukraine , n o   48553/99, §   96, CEDH   2002-VII, Kotov c.   Russie [GC], n o   54522/00, §   109, 3   avril 2012, Zolotas c.   Grèce (n o   2), n o   66610/09, §   40, CEDH   2013 (extraits) et, dernièrement, Gherardi Martiri c.   Saint-Marin , n o   35511/20, §§   105-108, 15   décembre 2022), la question qui se pose est de savoir si l’État a pris les mesures préventives ou compensatoires aptes à permettre au requérant de jouir de façon effective de son droit au respect de ses biens dans le cadre de sa relation commerciale avec une entreprise privée, la société F. 17.     La Cour constate que, faisant suite à une plainte du requérant (paragraphe   5 ci-dessus), la CMVM a ouvert une enquête administrative qui a abouti à l’infliction à la société de courtage F. d’une amende administrative pour deux infractions visées aux articles   307-B, 323   §   1 et 327 §   2 du CVM, à savoir le défaut d’enregistrement des ordres de bourse donnés par le requérant et la non-transmission des rapports d’exécution desdits ordres (paragraphe   5 ci-dessus). 18.     En ce qui concerne l’action engagée par le requérant contre la société   F. aux fins de réparation des pertes financières ayant résulté selon lui de décisions prises par la société de courtage en violation du contrat qu’il avait conclu avec elle, la Cour réitère les constats qu’elle a faits ci-dessus sous l’angle de l’article   6 §   1 (paragraphes   11-12 ci-dessus). Tout bien considéré, il n’apparaît pas que le requérant n’ait pas bénéficié des garanties procédurales pour faire valoir devant les juridictions civiles son droit au respect de ses biens (voir, a contrario , Sovtransavto Holding, précité, §   97). 19.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il existait bien au niveau interne des procédures de nature tant préventive que compensatoire aptes à assurer au requérant la jouissance effective de son droit au respect de ses biens. De plus, l’interprétation et l’application du droit interne faites par la CMVM et les juridictions civiles saisies n’apparaissent ni arbitraires ni déraisonnables. L’État a donc rempli les obligations positives qui lui incombaient au titre de l’article   1 du Protocole n o   1 (comparer avec Antonopoulou c.   Grèce (déc.), n o   46505/19, §   82, 19   janvier 2021). 20.     Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 octobre 2023.     Crina Kaufman   Tim Eicke   Greffière adjointe f.f.   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 19 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0919DEC000315915