CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0919DEC002642919
- Date
- 19 septembre 2023
- Publication
- 19 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .sB6A7F5BF { width:17.54pt; display:inline-block } .sCEDB100B { width:137.09pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s766CA6F { width:155.43pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 26429/19 Mikail UGAN contre la Türkiye La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 septembre 2023 en un comité composé de   :   Egidijus Kūris , président ,   Pauliine Koskelo,   Frédéric Krenc , juges , et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section , Vu la requête n o 26429/19 dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Mikail Ugan («   le requérant   »), né en 1974 et résidant à Ankara, représenté par M e   M. Yılmaz, avocat à Ankara, a saisi la Cour le 6 mai 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de Türkiye, Vu les observations du Gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne une allégation de disparition forcée, celle de M.   Yasin Ugan qui est le frère du requérant. 2.     Le 14 septembre 2017, le tribunal de paix d’Ankara délivra un mandat d’arrêt contre Yasin Ugan. 3.     Une procédure pénale avait été engagée contre l’intéressé après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. 4.     Il lui était notamment reproché d’être membre de l’organisation appelée «   FETÖ/PDY   » (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation «   Organisation terroriste Fetullahiste/Structure d’État parallèle   »). 5.     Le 18 février 2019, le requérant s’adressa au procureur de la République d’Ankara pour déposer une plainte pour l’enlèvement de son frère par les forces de l’ordre le 13 février 2019. 6.     On lui apprit que son frère n’avait pas été placé en garde à vue étant donné qu’il s’était échappé et qu’il était activement recherché par la police. 7.     Le 28 juillet 2019, vers 22h00, les policiers arrêtèrent Yasin Ugan à Ankara avec trois autres personnes qui étaient également recherchées par les autorités. Ils les placèrent en garde à vue. 8.     Avant son placement en garde à vue, Yasin Ugan avait été emmené à l’hôpital. Il avait été examiné par un médecin dont le rapport ne faisait état d’aucune trace de coups et blessures   sur son corps. 9.     Le 29 juillet 2019, le requérant fut informé du placement en garde à vue de son frère. 10.     Yasin Ugan fut maintenu en garde à vue jusqu’au 9 août 2019 sur ordre du procureur et sur décision d’un magistrat. Chaque décision ordonnant le maintien en garde à vue de l’intéressé fut communiquée au requérant. 11.     Le 29 juillet 2019, le requérant s’entretint avec son frère. Le 6   août 2019, l’épouse de ce dernier, Selda Ugan, lui rendit visite. 12.     Pendant sa garde à vue, Yasin Ugan s’entretint également avec son avocat. 13.     Il subit un examen médical tous les jours. Il fut établi que son corps ne présentait aucune lésion corporelle ni blessure. 14.     À la fin de sa garde à vue, le 9 août 2019, le procureur de la République recueillit la déposition de Yasin Ugan en présence de son avocat. 15 .     L’intéressé déclara notamment ce qui suit   : «   Je m’étais caché dans des maisons «   gaybubet   » (maisons secrètes appartenant à une organisation illégale) depuis août 2016. Je ne me plains de personne. Ma femme était sûrement inquiète du fait que j’étais recherché [par la police] et que j’étais en fuite pendant trois ans.   J’ai quitté l’organisation terroriste FETÖ de mon plein gré, sans aucune pression extérieure de quiconque et avec l’intention de ne jamais y retourner.   » 16.     Interrogés par les policiers dans le cadre des enquêtes ouvertes contre eux, les trois autres suspects confirmèrent les dires de Yasin Ugan. Ils expliquèrent qu’après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, ils s’étaient enfuis en raison des mandats d’arrêt qui avaient été délivrés contre eux. Ils ajoutèrent qu’ils s’étaient cachés tous ensemble dans différents endroits jusqu’à leurs arrestations. 17.     Le parquet demanda la mise en détention provisoire de Yasin Ugan et des autres suspects. 18.     Le 9 août 2019, Yasin Ugan fut traduit devant le 5 e juge de paix d’Ankara. Il fut assisté par un avocat. À cette occasion, il réitéra sa déposition faite devant le procureur de la République. 19.     Au terme de cette audition, le juge décida de placer l’intéressé en détention provisoire pour appartenance à une organisation terroriste. 20 .     Lors des trois premières audiences devant la cour d’assises d’Ankara, Yasin Ugan reconnut les faits qui lui étaient reprochés et exprima son souhait de plaider coupable afin de pouvoir bénéficier d’une peine inférieure à celle normalement encourue. 21 .     Lors de l’audience du 23 juin 2020, Yasin Ugan revint sur ses déclarations et déclara notamment qu’il avait été enlevé par les forces de l’ordre et qu’il avait été détenu dans un endroit secret avant son arrestation officielle. Il reconnut être un membre du FETÖ mais ajouta qu’il ne faisait pas partie des agents infiltrés du FETÖ au MIT (service de renseignements turc). 22 .     Par ailleurs, l’enquête relative à la plainte du requérant concernant l’enlèvement présumé de son frère se solda par un non-lieu. 23 .     Ni le requérant ni Yasin Ugan ne firent opposition devant le tribunal contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République. 24.     En outre, le 11 mars 2019, le requérant saisit la Cour constitutionnelle, arguant notamment que les articles 2, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme avaient été méconnus à raison de la disparition forcée dont son frère avait selon lui été victime. Il demanda à la haute juridiction d’ordonner certaines mesures provisoires. 25.     Le 20 mars 2019, la Cour constitutionnelle rejeta la demande de mesures provisoires au motif qu’une enquête était déjà en cours devant le procureur de la République d’Ankara. 26 .     Selon les éléments du dossier, cette procédure demeure pendante devant la Cour constitutionnelle. 27.     De plus, le requérant saisit également le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires («   GTDFI   »). 28.     Par une lettre du 4 mars 2019, le GTDFI communiqua au gouvernement la requête qu’il avait reçue concernant la disparition forcée présumée de Yasin Ugan. 29.     Le gouvernement répondit au GTDFI et fit part de ses observations sur cette affaire. 30.     Selon les informations contenues dans le dossier, l’affaire est toujours pendante devant le GTDFI. 31.     Invoquant les articles 2, 3 et 5 de la Convention, le requérant soutient que Yasin Ugan a été enlevé et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur ce qu’il estime être une disparition forcée de son frère. APPRÉCIATION DE LA COUR 32.     La Cour observe que le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il soutient d’abord que, dans la mesure où Yasin Ugan était en fuite puis avait été retrouvé et arrêté, le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations en question. Il estime ensuite que l’article 2 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce et que l’arrestation du frère du requérant était régulière et conforme à l’article 5 de la Convention. Il plaide aussi le non-épuisement des voies de recours internes. Enfin, il prie la Cour de rejeter la requête en application de l’article   35   § 2 de la Convention dès lors que le requérant l’a déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête, à savoir le GTDFI, et que la requête ne contient pas de faits nouveaux. 33.     La Cour note d’emblée que le requérant n’a pas répondu aux observations du Gouvernement et qu’il s’est seulement contenté d’envoyer des documents relatifs à l’audience du 23 juin 2020 qui s’est tenue devant la cour d’assises d’Ankara (voir le paragraphe 21 ci-dessus). 34.     Elle estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, les griefs du requérant devant de toute façon être déclarés irrecevables pour les motifs exposés ci ‑ dessous. 35.     À cet égard, la Cour observe d’emblée que le proche du requérant a été retrouvé et que l’intéressé n’a pas déposé plainte pour disparition forcée. 36.     Elle relève par ailleurs que ni le requérant ni Yasin Ugan n’ont fait opposition contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République dans l’enquête relative à la plainte du requérant concernant l’enlèvement présumé de son frère (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). 37.     Elle note également que le dossier ne contient pas non plus de plainte que Yasin Ugan aurait déposée pour dénoncer une quelconque arrestation ou pour contester une détention arbitraire. 38.     Elle constate enfin que, selon les éléments du dossier qui lui ont été soumis, la procédure devant la Cour constitutionnelle relative aux griefs du requérant concernant l’enlèvement présumé de son frère demeure pendante (paragraphe   26 ci-dessus). 39.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 octobre 2023.     Dorothee von Arnim   Egidijus Kūris   Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 19 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0919DEC002642919