CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0919DEC002867412
- Date
- 19 septembre 2023
- Publication
- 19 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Niedlispacher du service public fédéral de la Justice, les griefs fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la contestation devant le Conseil d’État des refus d’octroi de permis de construire opposés par l’administration aux requérants. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent un manque d’impartialité subjective du président de chambre du Conseil d’État dans la mesure où celui-ci aurait fait preuve d’hostilité à l’égard de leur conseil au cours de l’audience. Aussi, ils se plaignent d’un manque de motivation des arrêts du Conseil d’État qui n’auraient pas répondu à un moyen déterminant, ainsi que du fait que le Conseil d’État a écarté des débats des pièces déposées après le dépôt des derniers mémoires des requérants. 2.     Les requérants sont propriétaires de parcelles situées en zone forestière de la commune de Kapellen. À différentes dates entre le 11 décembre 2003 et le 26 avril 2006, ils sollicitèrent un permis d’urbanisme auprès de la commune afin de construire des habitations sur ces parcelles. Par décisions rendues entre le 2 août 2004 et le 15 octobre 2007, le collège des Bourgmestres et échevins de la commune de Kapellen refusa les permis sollicités. Les requérants introduisirent un recours auprès de la députation du conseil provincial de la province d’Anvers («   la députation   »). Par décisions prises le 23 août 2007 ou le 18 juin 2009 selon les requérants, la députation refusa les permis sollicités. 3.     Suite à ce refus, les requérants introduisirent un recours en annulation de ces décisions devant le Conseil d’État. À l’exception de M.   R.   D’Haenens (représenté par M e Luc Schoups), les requérants furent représentés par M e   Plavsic et M e Craeybeckx (ci-après «   les causes de M e   Plavsic   »). Après que les parties dans les causes de M e Plavsic eurent échangé leurs mémoires, l’auditeur auprès du Conseil d’État rendit un rapport commun à l’ensemble de ces causes le 22   octobre 2010, auquel les parties répondirent. 4.     Dans les causes de M e Plavsic, les parties requérantes déposèrent différentes pièces en dehors des délais prévus à cet effet. 5.     L’audience eut lieu le 20 mai 2011. Lors de cette audience et eu égard aux mémoires en réponse à l’avis de l’auditeur déposés dans les causes de M e   Plavsic, le Président de chambre attira l’attention des parties sur la jurisprudence du Conseil d’État (arrêts n o 62.922 et 62.923 du 5 novembre 1996, jurisprudence dite « Orfinger ») en vertu de laquelle des passages d’un mémoire déposé par une partie peuvent ne pas être pris en compte s’ils sont injurieux vis-à-vis de l’auditeur. Aucune observation ne fut formulée par les parties à cet égard. Les requérants affirment qu’ils n’ont pas pu plaider en raison de l’hostilité du Président de chambre à leur égard. 6.     Par plusieurs arrêts en date du 11 octobre 2011, le Conseil d’État rejeta les recours introduits par les requérants. La jurisprudence «   Orfinger   » ne fut pas appliquée. Toutefois, s’agissant des nouvelles pièces déposées tardivement, le Conseil d’État précisa que   : «   ces pièces, auxquelles la partie demanderesse ne s’est pas référée à l’audience, ne sont pas prévues dans le règlement de procédure et doivent être écartées des débats, dès lors qu’elles sont irrecevables   ». APPRÉCIATION DE LA COUR Question préliminaire 7.     La Cour observe que les requérants M. R. De Bruijn, M me C. Havenith, M me C. Flamand, M. J. Marneffe et M. R. D’Haenens sont décédés à différentes dates entre le 30   septembre 2014 et le 18 septembre 2020. Leurs héritiers énumérés dans le tableau en annexe ont manifesté leur souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. 8.     La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure devant elle, elle a pris en compte la volonté exprimée par les héritiers ou parents proches de poursuivre celle-ci (voir, parmi d’autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII   ; López Ribalda et autres c. Espagne [GC], n os 1874/13 et 8567/13, § 72, 17 octobre 2019). 9.     En l’espèce, la Cour estime que les héritiers des requérants précités peuvent avoir un intérêt suffisant à la poursuite de l’examen de la requête et leur reconnaît dès lors la qualité afin de s’y substituer. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (impartialité) 10.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’impartialité subjective du Président de chambre du Conseil d’État. 11.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes car les requérants n’ont pas introduit une demande en récusation du Président de chambre. Selon lui, les requérants disposaient de la possibilité –   au besoin après demande de suspension de l’audience ou d’une remise à une audience ultérieure – d’introduire une demande en récusation à l’encontre du Président de chambre notamment pour inimité capitale. 12.     Les requérants font valoir qu’ils ne disposaient pas d’un recours effectif, dès lors qu’il leur appartenait de solliciter la récusation par requête écrite motivée et qu’il leur était matériellement impossible de déposer une telle requête, la cause de récusation s’étant déroulée à l’audience. 13.     La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que lorsque le droit interne offre une possibilité de dissiper les craintes concernant l’impartialité d’un tribunal ou d’un juge, on peut attendre – et le droit interne exiger – d’un requérant sincèrement convaincu de l’existence de craintes défendables à cet égard qu’il les soulève à la première occasion ( Miljević c.   Croatie, n o   68317/13, § 88, 25 juin 2020, et Zahirović c. Croatie, n o 58590/11, §§   35 ‑ 36, 25 avril 2013). En particulier, afin pour un requérant de remettre en cause l’indépendance et/ou l’impartialité d’un magistrat en application de l’article   6 §   1 de la Convention, il lui appartient de démontrer qu’il a introduit une demande de récusation de ce magistrat au niveau national et ce, conformément aux dispositions applicables en droit interne ( Katsikeros c.   Grèce, n o 2303/19, § 86, 21 juillet 2022). Cela permet aux autorités nationales d’examiner les griefs du requérant au moment pertinent et de veiller au respect des droits de celui-ci ( Miljević , précité, § 88). De même, la Cour considère que dans une situation où plus aucun recours n’est possible parce que le requérant invoque une violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur la base d’un manque d’impartialité de la dernière instance en droit interne, le principe de subsidiarité peut requérir un soin particulier du requérant à respecter les obligations afin d’épuiser les voies de recours interne à cet égard. Dans de telles situations, des recours préventifs présentent une importance particulière ( Katsikeros , précité, § 87). 14.     En l’espèce, la Cour constate qu’en droit interne, les principes qui régissent la récusation des juges et conseillers de l’ordre judiciaire sont applicables aux membres de la section du contentieux administratif (article   29 alinéa 2 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12   janvier 1973). Ainsi, une partie peut solliciter la récusation d’un conseiller d’État notamment pour cause de suspicion légitime ou pour cause d’inimité capitale (article 828 du code judiciaire et article   62 du règlement général de procédure). Elle doit le faire dès qu’elle a eu connaissance de la cause de récusation par requête écrite motivée (articles 63 et 64 du règlement général de procédure). 15.     S’il est exact que la cause de récusation ne pouvait être connue avant l’audience, la Cour relève que les requérants ne démontrent pas qu’il leur était matériellement impossible de solliciter une suspension ou une remise de l’audience afin de déposer une requête en récusation et permettre de la sorte au Conseil d’État d’examiner leur grief au moment pertinent et le cas échéant, de prévenir toute violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 16.     Compte tenu de ce qui précède, le grief des requérants relatif au manque d’impartialité doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et ce, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (motivation de la décision) 17.     Les requérants tirent un autre grief des défauts de motivation des arrêts du Conseil d’État. Ils estiment que le Conseil d’État aurait omis de répondre à leur demande de jonction de leurs affaires, qu’il aurait répondu de manière identique à l’un de leurs moyens sans tenir compte des différences factuelles entre leurs affaires et qu’il n’aurait pas examiné la demande d’enquête qu’ils ont formulée. 18.     Le Gouvernement conteste cette thèse. 19.     La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, § 81, CEDH-2004 I). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité des moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les États contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 § 1 ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce ( Gorou c. Grèce (n o 2) [GC], n o   12686/03, § 37, 20 mars 2009, et références citées). 20.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). Cette obligation présuppose qu’une partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à obtenir une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá c.   Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 185, 6   novembre 2018, et références citées). 21.     En l’espèce, la Cour constate que l’ensemble des affaires ont été plaidées à la même audience, ainsi que cela a été sollicité par les parties. S’agissant de la demande de jonction introduite dans les causes de M e Plavsic, la Cour relève que le Conseil d’État a dûment étayé les raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir tenir compte de la demande de jonction, estimant qu’elle n’était pas prévue par le règlement général de procédure et qu’elle devait dès lors être écartée des débats. Une telle motivation n’apparaît ni arbitraire ni déraisonnable. S’agissant du dossier du requérant M. D’Haenens, la Cour relève que la demande de jonction ne constituait pas un moyen décisif pour la solution du litige. 22.     S’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle le Conseil d’État n’aurait pas tenu compte des différences entre les affaires quant à un moyen déterminant, la Cour constate que ce moyen n’est pas suffisamment étayé devant elle, les requérants ne démontrant pas qu’ils auraient fait valoir ces éléments devant le Conseil d’État. Le dossier ne contient en effet ni les requêtes introduites devant le Conseil d’État ni les mémoires déposés par les requérants devant le Conseil d’État. 23.     Enfin, en ce qui concerne la demande d’enquête, la Cour constate que le Conseil d’État a dûment motivé sa décision à cet égard. Ainsi, dans les causes de M e Plavsic, le Conseil d’État a estimé que ces demandes étaient irrecevables au regard du règlement général de procédure (ayant été déposées postérieurement à leur dernier mémoire) et dans la cause de M. D’Haenens, le Conseil d’État a estimé que l’enquête n’était pas nécessaire pour la solution du litige. Ces motivations ne paraissent ni arbitraires, ni déraisonnables. 24.     En conséquence, la Cour considère que les griefs tirés de l’absence de motivation des décisions du Conseil d’État sont manifestement mal fondés et doivent être déclarés irrecevables en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure) 25.     Les requérants font valoir qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable dès lors que le Conseil d’État a écarté des débats des pièces, en ce compris des observations, déposées après le dépôt de leur dernier mémoire, selon elles, décisives pour trancher «   un point technique déterminant du dossier   ». 26.     Le Gouvernement expose que les pièces ont été écartées des débats parce qu’elles ont été déposées tardivement, à savoir après l’écoulement du délai de trente jours prévu pour le dépôt du dernier mémoire en application de l’article 14 du règlement général de procédure. 27 .     La Cour rappelle que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de «   procès équitable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Regner c. République tchèque [GC], n o 35289/11, § 146, 19 septembre 2017). Ils exigent un «   juste équilibre   » entre les parties   : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ( Andrejeva c.   Lettonie [GC], n o 55707/00, §   96, CEDH   2009). 28.     En l’espèce, la Cour relève qu’en application de l’article 14 du règlement général de procédure tel qu’il était applicable au moment des faits, chacune des parties disposait de trente jours après la notification du rapport de l’auditeur pour déposer un dernier mémoire avec, le cas échéant, la demande de la poursuite de la procédure. Les observations et pièces déposées en dehors de ce délai sont écartées des débats, à moins qu’elles ne touchent l’ordre public (voir Conseil d’État (C.E.), arrêt n o 189.046 du 19 décembre 2008, arrêt n o 204.163 du 20 mai 2010 et arrêt n o 222.249 du 25 janvier 2013). 29.     Selon la Cour, il ne peut être considéré qu’en écartant des débats les observations et pièces déposées par les parties requérantes dans les causes de M e Plavsic pour cause de tardiveté, le Conseil d’État aurait porté atteinte à l’équité de la procédure. Ces règles de procédure, qui s’appliquaient aux parties de la même manière, ont en effet pour objectif de respecter le principe du contradictoire et l’égalité des armes entre les parties. De même, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ni de manifestement déraisonnable dans l’appréciation faite par le Conseil d’État du respect de la législation applicable qui vise à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice administrative. 30.     Par conséquent, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit que les héritiers, repris dans le tableau en annexe, des requérants M.   R.   De   Bruijn, M me C. Havenith, M me C. Flamand, M. J. Marneffe et M. R. D’Haenens ont qualité pour poursuivre la présente procédure en leurs lieu et place   ; Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 octobre 2023.     Dorothee von Arnim   Jovan Ilievski   Greffière adjointe   Président ANNEXE Liste des requérants Requête n o 28674/12     No. Prénom NOM ou nom de la société Année de naissance ou date de création Date de décès Héritiers Représentant                       NV EXTENSA       Maître Ghysels                       Dirk CREADO 1960     Maître Ghysels                       Louisa FRANSSENS 1931     Maître Ghysels                       Roger DE BRUIJN 1928 11/09/2017 - Serge De Bruijn - Martine De Bruijn - Victoria Deneef - Louis Deneef - Jacques Deneef Maître Ghysels                       Serge DE BRUIJN 1963     Maître Ghysels                       Martine DE BRUIJN 1966     Maître Ghysels                       Louis DENEEF       Maître Ghysels                       Victoria DENEEF       Maître Ghysels                       Colette HAVENITH 1943 14/03/2020 - Marie Vander Elst -Donatienne Vander Elst - Olivier Vander Elst Maître Ghysels                    Micheline HAVENITH 1955     Maître Ghysels                  Martine DEKKERS 1943     Maître Ghysels                  Jean-Louis DEKKERS 1945     Maître Ghysels                  Michel DEKKERS 1950     Maître Ghysels                  Christiane FLAMAND 1933 03/05/2019 Anne Vander Auwera Maître Ghysels                  Michel HERKENS 1935     Maître Ghysels                  Jacobus MARNEFFE 1925 30/09/2014 -Frank Marneffe - Isabelle Marneffe - Catherine Marneffe   Maître Ghysels                  NV NICOV       Maître Ghysels                  François VANDENCRUYSSEN 1947     Maître Ghysels                  Anne VANDENCRUYSSEN 1945     Maître Ghysels                  Vincent VANDENCRUYSSEN 1950     Maître Ghysels                  Catherine VANDENCRUYSSEN 1952     Maître Ghysels                  Etienne VANDENCRUYSSEN 1954     Maître Ghysels                  Roland D’HAENENS 1927 18/09/2020 -Philippe D’Haenens -Sylvia D’Haenens Zimmerli - Maria Magdalena Schlosser Maître Ghysels  Avocats intervenants
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- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
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- Matière
- droits fondamentaux
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