CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0919DEC003577117
- Date
- 19 septembre 2023
- Publication
- 19 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alberto Manuel Teixeira Paiva da Cunha («   le   requérant   ») né en 1965 et résidant à Matosinhos, représenté par M e   L.   Garcia, avocat à Porto, a saisi la Cour le 28 avril 2017 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne une procédure disciplinaire ouverte par le Conseil supérieur de la magistrature (« le CSM ») contre le requérant, alors qu’il était juge de première instance. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que son droit à un procès équitable a été méconnu. 2 .     Le 28 avril 2015, le CSM ouvrit une procédure disciplinaire contre le requérant. Il lui reprochait des retards excessifs dans le traitement de ses dossiers alors qu’il siégeait au tribunal de Matosinhos entre les années 2010 et 2014. 3 .     À une date non précisée, le juge instructeur dressa son acte d’accusation, imputant au requérant la violation grave et continue de ses devoirs de zèle et de poursuite de l’intérêt public prévus aux articles 81, 82 et 131 du Statut des magistrats du siège (ci-après «   le Statut   »), en vigueur au moment des faits, et aux articles 73 §§ 1 et 2, a) et e), 3 et 7 du Statut disciplinaire des fonctionnaires. Le 10 juin 2015, le requérant présenta sa défense. Il y joignit des documents et indiqua quatre témoins. 4 .     Le 21 juin 2015, le juge instructeur présenta son rapport final au CSM. Il confirmait les faits et proposait que le requérant fût suspendu de ses fonctions pour une période de trente jours, en application des articles 85   d), 89, 94 et 96 du Statut en vigueur au moment des faits. Le rapport final comprenait une liste précisant les retards pris par le requérant pour prononcer des jugements ou rendre tout autre type de décisions procédurales dans le cadre de différentes affaires à sa charge, entre le 16 novembre 2010 et le 31   août 2014. Le juge instructeur rendait également compte d’un certain nombre de décisions qui n’avaient toujours pas été rendues à la date du rapport, alors même que le requérant ne siégeait plus au tribunal de Matosinhos. 5.     Le 15 septembre 2015, l’Assemblée plénière du CSM rendit sa décision, par laquelle elle appliqua la sanction qui avait été proposée par le juge instructeur, en tenant compte du rapport final. 6.     Le 19 octobre 2015, le requérant forma un recours devant la section du contentieux de la Cour suprême ( Secção do Contencioso do Supremo Tribunal de Justiça) contre la décision du CSM. Il y alléguait que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits. Il contestait par ailleurs ces derniers ainsi que les infractions qui lui étaient imputées, ajoutant qu’il n’aurait pu agir autrement au vu des difficultés personnelles qu’il avait traversées pendant la période en cause. Il soutenait aussi que la sanction était disproportionnée et qu’elle aurait dû être suspendue dans son exécution, question par rapport à laquelle le CSM avait, selon lui, omis de se prononcer. 7 .     Le 25 mai 2016, la section du contentieux de la Cour suprême rejeta le recours du requérant. Elle indiqua souscrire à l’analyse faite par le CSM par rapport à la non-prescription alléguée des faits. Elle considéra ensuite que les faits étaient établis, que les infractions étaient également vérifiées et que le requérant ne pouvait alléguer pour sa défense des difficultés personnelles étant donné qu’il aurait pu demander une dispense dans de telles circonstances. En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction, la section du contentieux de la Cour suprême rappelait que, conformément à une jurisprudence constante, la question échappait à sa compétence. Toutefois, elle estima qu’il n’apparaissait pas qu’une erreur grossière manifeste ait été commise quant au choix et aux modalités de la sanction infligée étant donné la gravité des faits qui avaient été établis. 8.     Le requérant argua de la nullité de l’arrêt mais il fut débouté par un arrêt de la section du contentieux de la Cour suprême du 26 octobre 2016, porté à sa connaissance le 28 octobre 2016. 9.     Le requérant se plaint du contrôle juridictionnel limité opéré par la section du contentieux de la Cour suprême dans le cadre de l’examen de son recours contre la décision du CSM rendu à son égard. Il y voit une atteinte au principe du contradictoire, à l’égalité des armes et à l’équité de la procédure garantie par l’article 6 § 1 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 10.     La Cour renvoie à l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c.   Portugal ([GC], n os 55391/13 et 2 autres, §§ 176-192, 6 novembre 2018) où sont exposés les principes généraux concernant l’étendue du contrôle juridictionnel en matière civile. Dans le contexte de la présente affaire, la Cour rappelle plus particulièrement que le point de savoir si un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante a été effectué dépendra des circonstances de chaque affaire   : la Cour doit dès lors se borner autant que possible à examiner la question soulevée par la requête dont elle est saisie et à déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le contrôle opéré était adéquat ( ibidem , § 181). 11.     En l’espèce, la Cour note que la procédure disciplinaire litigieuse a été ouverte contre le requérant en raison de retards excessifs pris par celui-ci dans le traitement de ses dossiers alors qu’il siégeait au tribunal de Matosinhos (paragraphe 2 ci-dessus). Elle constate que le requérant a été informé tant par l’acte d’accusation que par le rapport final du juge instructeur (paragraphes   3 ‑ 4 ci-dessus) des faits et des infractions disciplinaires qui lui étaient reprochés, il a été représenté par un avocat tout au long de la procédure, et il a exercé son droit de se défendre en présentant ses moyens de preuve (paragraphe   3 ci-dessus). 12.     La Cour relève que le requérant a pu contester la décision du CSM en formant un appel devant la section du contentieux de la Cour suprême dans le cadre duquel il a soulevé plusieurs questions, auxquelles cette dernière a répondu dans une décision qui apparaît dûment motivée, tant en fait qu’en droit. 13.     En ce qui concerne le caractère disproportionné de la sanction, la Cour constate que, même si la compétence de la section du contentieux de la Cour suprême à cet égard était limitée au moment des faits (voir sur ce point les constatations faites dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá , précité, §   212, et l’élargissement du contrôle de la section du contentieux de la Cour suprême consécutivement à la réforme du Statut relevé dans l’arrêt Albuquerque Fernandes c. Portugal (n o 50160/13, §§ 34-35, 12   janvier 2021)), celle-ci s’est prononcée sur ce moyen en considérant qu’il n’ y avait pas eu d’erreur grossière manifeste vu le caractère grave des faits qui avaient été établis (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour relève d’ailleurs que dans une telle hypothèse, la Cour suprême aurait pu annuler la décision du CSM et lui renvoyer l’affaire aux fins d’une nouvelle décision respectant d’éventuelles directives au vu des irrégularités constatées ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá , précité, § 212). Le contrôle opéré par la section du contentieux de la cour suprême dans la présente espèce a dès lors été d’une étendue suffisante compte tenu des circonstances de l’espèce (comparer avec Marcolino de Jesus c. Portugal (déc.), n o 2388/15, § 50, 1 er juin 2021). 14.     Tout bien considéré, la Cour estime que le requérant a présenté ses arguments et ses moyens de preuves de manière contradictoire, dans les mêmes conditions que la partie adverse, et que l’appréciation faite par le CSM ou la section du contentieux de la Cour suprême n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable (voir, à cet égard, les principes rappelés dans l’arrêt Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o   22251/08, § 61, CEDH 2015). 15.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 octobre 2023.     Ilse Freiwirth   Tim Eicke   Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 19 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0919DEC003577117