CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0919DEC006414414
- Date
- 19 septembre 2023
- Publication
- 19 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pedro Jorge Costa Santos, est un ressortissant portugais né en 1959 et résidant à Lisbonne. Il a été représenté devant la Cour par Me   J.J. Ferreira Alves, avocat exerçant à Matosinhos. 2.     Le Gouvernement a été représenté, jusqu’au 1er octobre 2022, par son agente, M me M. F. Carvalho, procureure générale adjointe, et, à partir de cette date, par son agent, M. Ricardo Bragança de Matos, procureur. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La genèse de l’affaire 4.     Le requérant est ingénieur de profession. 5 .     La Caixa Geral de Depósitos (ci-après, la «   CGD   ») est une banque publique portugaise qui en vertu d’une autorisation de la Commission du marché des valeurs mobilières (ci-après, la « CMVM ») exerce une activité d’intermédiation financière. Client de la CGD depuis le 30 mai 1991, le requérant y disposait, conjointement avec son épouse, d’un compte courant et il était lié à la banque par un prêt immobilier. 6 .     En octobre 2006 et en juin 2007, l’État lança deux offres publiques de vente d’actions (ci-après, les «   OPV   ») concernant deux entreprises publiques, à savoir la GALP, SGPS SA (ci-après, «   la GALP   »), qui intervenait dans le secteur du pétrole et du gaz, et la REN, entreprise gestionnaire du réseau électrique et de gaz du Portugal. En juillet 2007, il émit une offre de souscription (ci-après, l’« OPS ») relativement à une autre entreprise publique, la Martifer SGPS, SA (ci-après, «   la Martifer   »), qui opérait notamment dans le secteur de la construction de structures métalliques. Les dates, ainsi que les termes et conditions de ces offres, établis par décrets-lois et par plusieurs résolutions du Conseil des Ministres (ci   -   après, les «   RCM   »), étaient les suivants   : Offre Publique OPV GALP   OPS MARTIFER   OPV REN   Base juridique (le cas échéant) Décret-loi n o 166/2006 du 14 août 2006 RCM n o   111/2006 du 24   août 200 RCM n o 13/2006 du 4   octobre 2006 n/a   Décret-loi n o 228/2006 du 22 novembre 2006 RCM n o 74/2007 du 1er juin 2007 RCM n o 87/2007 du 6   juillet 2007 Nombre d’actions mises en vente 82 925 000 6   250   000 80   100   000 Lot prévu pour les petits souscripteurs ainsi que les Portugais résidant à l’étranger (Groupe A) 53 901 000 0 25   000   000 Nombre d’actions maximum par acquéreur (Groupe A) 5 000 0 10   000 Répartition des actions par acquéreur (Groupe A) 600 n/a 150 Lot prévu pour le grand public (Groupe B) 24 878 000 5   000   000 26   700   000 Nombre d’actions maximum par acquéreur (Groupe B) 15 000 20   000 40   000   Répartition des actions par acquéreur (Groupe B) 340 90 330 7.     En octobre 2006, le requérant prit contact avec une agence de la CGD à Lisbonne, indiquant qu’il souhaitait acquérir des actions de la GALP, de la REN et de la Martifer pour son compte et pour celui d’autres personnes. 8 .     Il ouvrit ainsi, au nom de sept-cent-quatre-vingt-sept clients, quatre ‑ vingt-quinze comptes bancaires. 9 .     Il souscrivit ensuite, conjointement avec son épouse, trois prêts bancaires auprès de ladite banque pour financer l’achat des actions, comme suit   : - le 24 octobre 2006, ils bénéficièrent d’un prêt de 236   000   euros   (EUR) destiné à l’acquisition d’actions de la GALP   ; - le 26 juin 2007, ils obtinrent un prêt de 285   980   EUR en vue de l’acquisition d’actions de la Martifer   ; - le 12 juillet 2007, ils se virent accorder un prêt de 618   000   EUR aux fins de l’acquisition d’actions de la REN. 10.     Le requérant procéda à l’achat d’actions de la GALP, de la Martifer et de la REN en son nom propre, au nom de son épouse et pour le compte des titulaires des quatre-vingt-quinze comptes bancaires ouverts auprès de la CGD (paragraphe 8 ci-dessus). 11.     Entre le 13 octobre 2006 et le 29 juin 2007, il adressa plusieurs instructions à la CGD en vue du transfert sur un compte lui appartenant des actions des entreprises GALP, Martifer et REN qu’il avait souscrites au nom des tiers en question et déposées sur les quatre-vingt-quinze comptes ouverts aux noms de ceux-ci (paragraphe 8 ci-dessus). La procédure engagée par la CMVM 12 .     Le 6 août 2007, la CGD signala à la CMVM un certain nombre d’irrégularités, impliquant des clients et des membres du personnel, qu’elle avait relevées dans trois de ses agences relativement à l’acquisition des actions de la GALP, de la Martifer et de la REN. Donnant suite à ce signalement, la CMVM diligenta une enquête. a)       L’acte d’accusation et la défense des accusés 13 .     Le 20 mai 2010, la CMVM dressa un acte d’accusation contre la CGD, le requérant et deux autres clients de la banque. Elle leur reprochait d’avoir méconnu le devoir de défense du marché prévu à l’article 311 §§ 1 et 2 c) du code des valeurs mobilières (ci-après, le «   CVM   », paragraphe 46 ci-dessous), estimant que le requérant était responsable de ses actes conjointement avec la CGD en application de l’article 401 § 1, 3 et 4 du CVM combiné avec l’article   16 §   1 du Régime général des infractions administratives ( Regime geral das contra-ordenações , ci-après, le «   RGCO   », paragraphes   46-47 ci-dessous). 14 .   La CMVM faisait grief à l’intéressé d’avoir acquis plus d’actions que ce qui était permis et d’avoir ainsi perturbé la répartition des actions ( rateio ) qui avait été faite dans le cadre des OPV de la GALP et de la REN et de l’OPS de la Martifer (paragraphe 6 ci-dessus) comme suit   :   Offre publique Nombre d’actions acquises par le requérant pour son compte et pour celui de son épouse Nombre d’actions acquises par le requérant pour le compte de tiers Nombre total d’actions acquises par le requérant pour son compte et celui de tiers Nombre total d’actions acquises en excès OPV GALP 1   550 36   480 38   030 36   110 OPS MARTIFER 190 35   230 35   420 35   220 OPV REN 670 221   530 222   200 221   000   15 .     La CMVM relevait par ailleurs que le requérant et son épouse avaient dégagé une plus-value de plus de 700   000   EUR en revendant ultérieurement les actions qu’ils avaient acquises en dépassement de la quantité autorisée. 16.     Quant à la CGD, la CMVM lui reprochait d’avoir donné son aval aux opérations financières litigieuses réalisées par le requérant et de lui avoir accordé des prêts bancaires destinés à l’acquisition d’un nombre d’actions supérieur à la limite maximale fixée alors qu’elle avait connaissance du fait que l’intéressé les utilisait précisément à des fins de contournement de la réglementation en question les quatre-vingt-quinze comptes bancaires qu’il avait ouverts au nom de tiers (paragraphe 8 ci-dessus). À cet égard, elle considérait qu’en sa qualité d’intermédiaire financier (paragraphe 5 ci-dessus), la banque avait le devoir de s’assurer du bon fonctionnement du marché, mais que le fait pour celle-ci de lui avoir signalé lesdites irrégularités (paragraphe 12 ci-dessus) devait également être pris en considération. 17 .     Le 11   juin 2010, l’acte d’accusation fut porté à la connaissance des mis en cause. b)      Les mémoires en défense de la CGD et du requérant 18 .     Le 9   juillet 2010, la CGD déposa son mémoire en défense. Elle y soutenait que l’exposé des faits figurant dans l’acte d’accusation était lacunaire et que ledit acte ne comportait aucune indication des preuves sur lesquelles la CMVM fondait son accusation. Elle estimait en outre que l’infraction n’était pas constituée et arguait qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable dès lors qu’elle avait porté les faits à la connaissance de la CMVM après avoir réalisé une enquête interne et engagé des procédures disciplinaires contre le personnel de la CGD impliqué. 19 .     Le 13   juillet 2010, le requérant présenta sa défense. Il contestait les faits qui lui étaient reprochés, dont en particulier les plus-values que la CMVM lui reprochait d’avoir réalisées (paragraphe 15 ci-dessus). 20.     Il considérait qu’il découlait de l’article   311 §   1 du CVM (paragraphe   46 ci-dessous) que le devoir de défendre le marché incombait uniquement à la CGD en sa qualité d’intermédiaire financier. Il affirmait par ailleurs que celle-ci l’avait encouragé à faire les investissements financiers litigieux en lui indiquant qu’il pouvait obtenir plus d’actions via un recours à des tiers et en lui proposant de lui accorder des prêts bancaires à cette fin. Il faisait valoir, à cet égard, qu’il avait versé à la banque des intérêts au titre des prêts bancaires contractés ainsi que des commissions correspondant à la souscription des actions en question. Il concluait que c’était la CGD qui avait coordonné toutes les opérations financières litigieuses et qu’elle devait en conséquence endosser l’entière responsabilité des faits reprochés. 21 .     Le requérant fit citer quatre témoins pour sa défense. Trois de ces témoins furent entendus par la CMVM, le requérant ayant entretemps renoncé à sa demande d’audition du quatrième témoin. c)       La décision de la CMVM du 11 mai 2012 22 .     Le 11 mai 2012, la CMVM rendit sa décision. Elle estima que les faits suivants étaient établis   : – le requérant avait acquis en son nom ainsi qu’en celui de son épouse et de tiers, au moyen d’un prêt bancaire accordé par la CGD (paragraphe   9 ci ‑ dessus), 38   030 actions de la GALP (paragraphe 14 ci-dessus) qu’il avait ensuite fait transférer vers un compte qu’il détenait dans une autre banque pour finalement les revendre entre le 23   novembre   2007 et le 18 décembre 2007, ce qui lui avait permis de réaliser une plus-value brute de 366   507,86   EUR   ; – le requérant avait acquis, en son nom ainsi qu’en celui de son épouse et de tiers, au moyen d’un prêt accordé par la CGD, 35   420   actions de la Martifer (paragraphe 14 ci-dessus), dont 28   000 avaient été revendues environ un mois après leur achat, donnant lieu à une plus-value brute de 72   000   EUR et 7   420 avaient été transférées vers le compte que l’intéressé détenait conjointement avec son épouse dans une autre banque avant d’être revendues entre le 27 novembre 2007 et le 23 juin 2007, générant une plus-value de 71   155,62   EUR   ; – le requérant avait acquis, au moyen d’un prêt accordé par la CGD, un total de 222   200 actions de la REN (paragraphe 14 ci-dessus), qu’il avait revendues le 13 juillet 2017, dégageant une plus-value brute de 244   000   EUR. 23 .     La CMVM considéra également comme établi le fait que le   requérant savait que l’achat des actions en cause était de nature à perturber la répartition des actions qui avait été opérée en application de l’article 112 § 2 du CVM (paragraphe   46 ci-dessous) et à porter préjudice aux autres souscripteurs. Sur la base des documents versés au dossier et des déclarations des témoins qu’elle avait entendus, la CMVM estima qu’il avait pris l’initiative d’ouvrir à la CGD les quatre-vingt-quinze comptes bancaires au nom de tiers (paragraphe   8 ci-dessus), en fournissant les documents requis à cette fin, et qu’il s’était ainsi livré à un montage illicite pour contourner la règle de la répartition des titres. Elle retint, en outre, que la CGD avait contribué auxdites infractions en accordant des prêts au requérant (paragraphe 9 ci-dessus) et, en sa qualité d’intermédiaire financier, en exécutant les ordres de souscription qu’elle avait reçus de l’intéressé. 24 .     La CMVM ajouta que la CGD avait bénéficié des opérations frauduleuses en percevant notamment des commissions sur celles-ci. Elle la reconnut coupable, conjointement avec le requérant et les deux autres coaccusés pour les infractions les concernant (paragraphe 13 ci-dessus), de huit infractions au devoir de défense du marché et fixa, en application des articles   311 §§   1 et   2   c), 388 §   1 alinéa   a) et 398 alinéa   d) du CMV (paragraphe   46 ci-dessous), le montant de l’amende administrative ( coima ) à 50   000   EUR pour chacune des infractions, la condamnant in fine à une amende administrative globale de 200   000 EUR, conformément à l’article   19 du RGCO (paragraphe 47 ci-dessous). Elle décida toutefois de suspendre l’exécution de la moitié de la peine, correspondant à 100   000   EUR, pour une période de deux ans, tenant compte du fait que ladite banque avait agi en tant qu’intermédiaire financier. Sur ce point, elle indiqua ce qui suit   : «   (...) Étant donné, toutefois, que   : a. Il apparaît comme adéquat, équitable et proportionné de reconnaître un espace d’opportunité à l’intermédiaire financier pour permettre le respect rigoureux de la loi et des exigences du marché   ; et que b. Il est juste de limiter, dans des conditions appropriées, l’impact matériel de la sanction à appliquer à l’institution   ; Nous considérons que la suspension de l’exécution de l’amende administrative peut permettre d’atteindre de façon adéquate et suffisante les finalités de la punition. (...)   » 25 .     Pour ce qui concerne le requérant, la CMVM conclut qu’il avait acquis vingt-trois fois plus d’actions de la GALP, cent-soixante-seize fois plus d’actions de la Martifer et deux-cent-vingt-et-une fois plus d’actions de la REN qu’il ne lui était permis, et elle le reconnut coupable de trois infractions au devoir de défense du marché prévu à l’article 311 §§ 1 et 2 c) du CMV (paragraphe 46 ci-dessous), estimant que cette disposition s’appliquait à l’intéressé en vertu de l’article 16 § 1 du RGCO (paragraphe 47 ci-dessous). 26 .     Faisant application des articles 388 § 1 a) et 398 alinéa d) du CMV (paragraphe   46 ci-dessous), elle évalua les amendes à 25   000   EUR pour chacune des trois infractions administratives commises, et condamna l’intéressé à une peine globale de 25   000 EUR, en application de l’article   19 du RGCO (paragraphe 47 ci-dessous). Celle-ci était assortie d’une sanction accessoire ( sanção acessória ) prévue aux articles 404 et 405 du CMV (paragraphe   46 ci-dessous) et consistant en l’espèce en la saisie ( apreensão e perda do produto do benefício obtido ) du montant du bénéfice économique que le requérant avait retiré de la vente des actions acquises frauduleusement, soit la somme de 637   637,22 EUR qu’elle lui ordonna de rembourser. Sur ce point, la CMVM se prononça comme suit   : «   (...) 6. Le bénéfice économique retenu est le résultat de la différence entre la plus-value brute calculée sur la base des faits établis (681   663,50 EUR), et les montants, qu’il convient de lui déduire, des 2   410 actions acquises par le requérant en son nom propre, des frais de vente (6   500,10 EUR), des commissions de souscription (10   016 EUR) et des commissions de transfert (12   932 EUR) des actions qui ont été perçues par la CGD (...). 7. La sanction accessoire est   : a. Adéquate aux fins de la prévention générale et spéciale (...), étant donné que la non-saisie du montant que l’accusé a tiré de ses actes impliquerait le maintien du bénéfice découlant de l’opération, y compris après sanction   ; b. Nécessaire pour que l’auteur comprenne le caractère répréhensible de son comportement ( conduta ), par l’élimination des avantages obtenus de celui-ci   ; c. Proportionnée (...) en ce qu’elle ne porte pas atteinte à des intérêts qui prévalent sur ceux de la sanction du comportement. (...)   » Le recours contre la décision de la CMVM et le jugement du 22   mars 2013 du tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision 27 .     Le 19 juin 2012, le requérant attaqua la décision de la CMVM devant le tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision (ci-après, le «   TCRS   ») de Santarém, contestant l’appréciation des faits que la CMVM avait retenue le concernant (paragraphes 22-23 ci-dessus) et arguant qu’il ne savait pas que les opérations financières en cause étaient illégales. Il reconnaissait avoir activement cherché à acheter des actions de la GALP mais affirmait que la CGD l’avait incité à acquérir les actions de la Martifer et de la REN, déplorant la clémence dont la CMVM avait fait preuve, selon lui, à l’égard de la banque. Il soutenait enfin que l’article 311 §§ 1 et 2 c) du CVM (paragraphe   46 ci-dessous) ne lui était pas applicable étant donné qu’il était un investisseur non professionnel à l’activité limitée. À l’appui de sa défense, le requérant produisit des documents et indiqua dix témoins. 28 .     La CGD n’ayant pas contesté la décision de la CMVM devant le TCRS, celle-ci devint définitive à son égard. 29 .     Les 6, 7, 13 et 14 février 2013, le TCRS tint des audiences au cours desquelles il entendit notamment le requérant et les témoins désignés par celui ‑ ci pour sa défense. 30.     Par un jugement du 22 mars 2013, il confirma la condamnation du   requérant. 31 .     Se fondant sur les divers documents figurant au dossier, notamment les brochures d’information relatives aux OPV et à l’OPS en cause, les textes juridiques régissant ces offres (paragraphe 6 ci-dessus), le rapport de supervision qui avait été établi par la CMVM et le rapport interne de la CGD sur les faits litigieux (paragraphe 18 ci-dessus), ainsi que sur les déclarations faites par le requérant et les témoins devant le tribunal (paragraphe   29 ci ‑ dessus), il considéra que les faits imputés à l’intéressé étaient établis. 32 .     Le TCRS rejeta en outre l’argument du requérant tiré de sa méconnaissance du caractère illégal des opérations incriminées, relevant à cet égard que l’intéressé avait déclaré savoir qu’il existait une règle limitant le nombre d’actions qu’un acheteur pouvait acquérir, et jugeant en conséquence qu’il ne pouvait ignorer qu’en ne respectant pas cette limite il contrevenait à la loi. 33 .     Quant au droit applicable aux faits de la cause, le tribunal statua comme suit   : «   (...) L’article 311 du CVM suppose une action ou une omission tendant à défendre le marché, il s’agit d’une norme destinée spécifiquement aux intermédiaires financiers. L’infraction réside dans la violation d’un devoir   : le devoir d’agir ou de ne pas agir, qui se traduit dans des comportements de probité commerciale consistant à «   s’abstenir de participer à des opérations ou de pratiquer tout autre acte susceptible de mettre en danger la régularité du fonctionnement du marché ainsi que la transparence et la crédibilité [de celui-ci]   ». Étant donné qu’elle vise des destinataires spécifiques – les intermédiaires financiers   –   , il n’est selon nous pas possible que l’auteur qui n’en est pas un commette l’infraction de façon isolée (c’est-à-dire sans implication d’un intermédiaire financier). Cela dit, s’agissant de droit pénal, toute personne (qui n’est pas un intermédiaire financier) pourra être co-auteur ( comparticipante ) dès lors qu’une concertation de volontés est avérée. L’extension de l’infraction ( regime de comunicação da ilicitude ) s’opère en vertu des articles 16 du RGCO et 28 du [code pénal]. La concertation de volontés ne doit pas nécessairement être explicite, dans le sens d’un plan organisé préalablement par tous les coauteurs. Il suffit que chacun des coauteurs connaisse la position et anticipe l’action des autres, formant ainsi un comportement conjoint, et que tous se conforment aux actions (ou omissions) mutuelles. (...)   » 34 .     Pour ce qui concerne le requérant, le TCRS estima, eu égard aux faits considérés comme établis, qu’il avait commis conjointement avec la CGD, laquelle était intervenue en qualité d’intermédiaire financier visé spécifiquement par l’article 311 du CVM, les trois infractions administratives qui lui étaient reprochées. 35 .     Pour ce qui est des sanctions, le tribunal observa qu’en vertu de l’article   416 §   8 du CVM, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’appliquait pas en matière d’infraction administrative (paragraphe   46 ci ‑ dessous). Au vu des circonstances de l’espèce et, concernant plus particulièrement l’OPV de la REN et l’OPS de la Martifer, de l’ampleur de la fraude et des bénéfices dégagés par le requérant, il décida de porter le montant de l’amende administrative à 40   000 EUR pour chacune des infractions relatives auxdites opérations, tout en maintenant l’amende de 25   000   EUR qui avait été fixée pour l’infraction concernant l’OPV de la GALP. Il condamna par suite le requérant, in fine , à une amende administrative globale de 50   000   EUR. 36 .     Quant à l’absence de sanction accessoire prononcée par la CMVM à l’égard de la CGD, le TCRS énonça ce qui suit   : «   (...) [le tribunal] ne comprend pas, en ce qui concerne la CGD, qu’aucune sanction accessoire visant à la priver des bénéfices économiques [réalisés par elle] ne lui ait été appliquée. Il n’y a pas d’explication possible quant au fait que, contrairement à ses clients, la CGD, principale mise en cause aux termes de la disposition normative, ne se soit vu infliger aucune sanction accessoire. C’est pour cette raison que la décision attaquée encourt de manière évidente des critiques de justice discriminante ( um evidente estigma de justiça relativa ), [ainsi que le montrent] les allégations et les suspicions soulevées par les appelants quant à un traitement préférentiel réservé à la CGD par la CMVM. Malheureusement, la CGD n’ayant pas fait appel de la décision, nous ne pouvons corriger une injustice évidente [découlant d’une décision discriminante]. Il importe toutefois de préciser que ce n’est pas parce qu’aucune sanction accessoire n’a été appliquée à la CGD que pareille sanction ne se justifie pas à l’égard des appelants. (...)   » 37 .     Le TCRS considéra toutefois qu’il y avait lieu de tenir compte des coûts supplémentaires que le requérant avait dû supporter, notamment les taux d’intérêts correspondant aux prêts bancaires contractés ainsi que les frais liés aux opérations financières litigieuses, et de diminuer en conséquence d’un tiers la sanction accessoire qui lui avait été infligée (paragraphe   26 ci   -   dessus). Il réduisit ainsi le montant de ladite sanction à 425 091,48   EUR. L’appel interjeté par le requérant et l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 20 mars 2014 38 .     Le requérant interjeta appel du jugement du TCRS devant la cour d’appel de Lisbonne, contestant de nouveau les faits qui lui étaient reprochés et sa responsabilité individuelle. Réitérant l’argument selon lequel il ne pouvait être sanctionné au titre de l’article 311 du CVM dès lors que cette disposition ne s’appliquait qu’aux intermédiaires financiers, il se plaignait à cet égard d’une violation du principe de légalité. Il arguait en outre que les sanctions qui lui avaient été infligées n’étaient pas proportionnées aux manquements qui lui étaient imputés, compte tenu en particulier du montant de l’amende imposée à la CGD et de l’absence de sanction accessoire prononcée à l’endroit de ladite banque. 39 .     Par un arrêt du 20 mars 2014, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement du TCRS. 40 .     Elle rappela, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article 75 § 1 du RGCO (paragraphe   47 ci-dessous), elle ne pouvait connaître que des questions de droit soulevées par l’espèce. Elle rejeta les arguments du requérant tirés d’une violation du principe de légalité, confirmant l’analyse faite par le TCRS. Sur ce point, elle se prononça comme suit   : «   (...) contrairement à ce que soutient le requérant, s’il est vrai que seuls les intermédiaires financiers peuvent exercer à titre professionnel l’activité d’intermédiation financière (...), l’article 419 § 1 du CVM, à l’instar de l’article   16 §   1 du RGCO (...), a établi une norme d’extension de l’infraction ( norma de transmissão da ilicitude ) pour ne pas laisser impunis les [agissements de] clients [exerçant une activité de] financiers, tels les accusés en l’espèce. (...) Aussi, les destinataires des dispositions prévues par ledit article 311 § 1 sont non seulement les intermédiaires financiers, les investisseurs institutionnels, les entités qui négocient pour leur propre compte etc., même si [l’ensemble de ceux-ci] en constituent les «   destinataires spécifiques   » indiqués dans la décision attaquée, mais aussi tous ceux qui, comme l’appelant, peuvent être, aux termes des articles 419 § 1 du CVM et 16 §   1 du RGCO, des coauteurs des faits incriminés. En effet, il découle de ces dispositions qu’il suffit qu’un des coauteurs réunisse les qualités ou les relations personnelles légalement exigées de l’auteur [de l’infraction] pour que les faits soient considérés comme illicites, ainsi que c’était le cas s’agissant de la CGD. Par conséquent, comme il a été conclu dans la décision attaquée, dès lors qu’elle est associée à un destinataire spécifique de la norme, en l’espèce l’intermédiaire financier, n’importe quelle personne peut commettre l’infraction administrative (...) en vertu de la «   clause d’extension   » prévue à l’article 28 du code pénal. (...)   » 41 .     La cour d’appel de Lisbonne estima ensuite que la sanction accessoire infligée était proportionnée aux bénéfices réalisés par le requérant à raison des opérations financières litigieuses. À cet égard, elle tint le raisonnement suivant   : «   (...) Quant à la comparaison qui est faite avec la décision rendue par la CMVM à l’égard de la CGD, la thèse défendue est totalement inappropriée dans la présente phase procédurale, étant donné qu’il n’est pas possible d’y faire valoir de supposées injustices [découlant] de ladite décision. Il n’est pas possible de «   compenser   » une erreur par une autre erreur, d’autant plus qu’en ce qui concerne la non-infliction d’une sanction accessoire à la CGD, le tribunal a quo s’est déjà prononcé. On espère donc que la CMVM a compris le sens de la remarque qui a été faite quant à l’injustice [causée par une décision discriminante] incompréhensible qui a été commise par elle. Nous pouvons comprendre l’indignation de l’appelant. On ne peut cependant pas dire ou faire plus que cela. Et il en résulte que l’on ne pourra conclure que les principes de légalité et de proportionnalité ont été méconnus, ces principes n’ayant pas pour finalité de réparer ou «   compenser » des illégalités. En d’autres termes, comme nous l’avons déjà dit, les instances d’appel ne peuvent «   compenser   » les injustices causées par la décision rendue par la CMVM à l’égard de la CGD avec une autre injustice, qui devrait être commise à présent relativement aux accusés. En ce qui concerne le montant des sanctions administratives, le tribunal a quo a suffisamment justifié le montant fixé. Il a même ajusté celui-ci en tenant compte de l’illicéité des faits, en aggravant les sanctions relatives à l’OPV de la REN et à l’OPS de Martifer à l’aune de l’article 416 § 8 du CVM (...). (...) étant donné que la somme totale des sanctions administratives [auxquelles l’appelant était exposé] était de 105   000 EUR et que selon l’article 19 du RGCO, [applicable en vertu de] l’article 407 du CVM, il n’était pas possible d’infliger une somme inférieure à 40   000 EUR, nous devons conclure que le montant de 50   000   EUR fixé par le tribunal a quo ne peut être contesté, d’autant que la clémence [de la peine] est manifeste. En effet, nous ne pouvons faire abstraction du fait que l’appelant a acquis vingt-trois fois plus d’actions de la GALP qu’il ne lui était permis, cent-soixante-seize fois plus d’actions de la Martifer et deux-cent-vingt-et-une fois plus d’actions de la REN. (...) nous estimons donc que la sanction globale de 50   000 EUR infligée au recourant est juste. (...)   » Le recours devant le Tribunal constitutionnel et la décision sommaire du 1 er juillet 2014 42.     Le requérant forma un recours devant le Tribunal constitutionnel, plaidant l’inconstitutionnalité de l’interprétation normative qui avait été faite de l’article   404 § 1 a) du CVM (paragraphe 46 ci-dessous). Par une décision sommaire du 1er juillet 2014, le recours fut déclaré irrecevable au motif que le requérant n’avait pas soulevé ce moyen devant les juridictions inférieures. Le cadre juridique et la pratique interne pertinents La Constitution 43 .     Les droits procéduraux en matière pénale sont énoncés à l’article   32 de la Constitution. Aux termes de l’article 32 § 10, dans toute procédure relative à une infraction administrative, l’accusé dispose du droit à une audience et du droit de se défendre ( direito de defesa ). Le code civil 44 .     L’article 402 du code civil définit l’obligation naturelle comme celle qui se fonde sur un devoir moral ou social ne pouvant être exigé judiciairement mais correspondant à un devoir de justice. Le code pénal 45 .     L’article 28 § 1 du code pénal se lit ainsi   : «   Si le caractère illégal ou le degré d’illégalité des faits dépendent de certaines qualités ou de relations spécifiques de l’auteur, il suffit que ces qualités ou ces relations se vérifient chez l’un des coauteurs pour être [réputées] constituées à l’égard de l’ensemble de ceux-ci, sauf si l’intention de la norme d’incrimination est autre.   » Le code des valeurs mobilières 46 .     Les dispositions pertinentes du code des valeurs mobilières («   CVM   »), approuvé par le décret-loi nº 486/99 du 13 novembre 1999, se lisent comme suit dans leur version issue du décret-loi nº 52/2006 du 15   mars 2006   : Article 112 Égalité de traitement «   1.     Les offres publiques doivent être réalisées dans des conditions assurant un traitement égal des destinataires (...). 2.     Si le total des valeurs mobilières faisant l’objet de déclarations d’acceptation de la part des destinataires est supérieur à la quantité de valeurs mobilières offertes, on procède à leur répartition proportionnellement au nombre de valeurs mobilières que les destinataires cherchent à vendre ou à acquérir, sauf si un critère différent découle d’une disposition légale ou est autorisé par la CMVM. (...)   » Article 311 Défense du marché «   1.     Les intermédiaires financiers et les autres acteurs du marché (...) doivent agir avec la plus grande probité commerciale. Ils doivent s’abstenir de participer à toute opération ou d’accomplir tout autre acte susceptibles de mettre en danger la régularité du fonctionnement, la transparence et la crédibilité du marché. 2.     Sont notamment susceptibles de mettre en danger la régularité du fonctionnement, la transparence et la crédibilité du marché   : (...) c)     L’exécution d’ordres visant à contrer ( defraudar ) ou limiter de façon significative les effets de la mise aux enchères ( leilão ), de la répartition de titres ( rateio ) ou de toute autre forme d’attribution de valeurs mobilières (...)   » Article 353 Attributions de la CMVM «   1. Les attributions de la CMVM, outre celles figurant dans son statut, sont les suivantes   : a) La supervision des marchés des valeurs mobilières, des offres publiques relatives à des valeurs mobilières, des systèmes de liquidation, des systèmes centralisés de valeurs mobilières (...)   ; b) La réglementation des marchés des valeurs mobilières, des offres publiques relatives à des valeurs mobilières, des activités exercées par les entités placées sous sa supervision (...). 2. Pour exercer sa mission, la CMVM coopère avec d’autres entités nationales et étrangères exerçant des fonctions de supervision et de réglementation du système financier et avec les organisations internationales dont elle est membre.   » (...)   » Article 388 Dispositions communes «   1.     Les amendes administratives ( coimas ) suivantes sont applicables aux infractions administratives ( contra-ordenações ) prévues dans la présente section   : a) Entre 25   000 euros (EUR) et 5   000   000 EUR lorsque [les infractions] sont qualifiées de très graves   ; (...)   » Article 398 Devoirs professionnels «   La violation des devoirs suivants constitue des infractions administratives très graves : (...) d) Du devoir de défense du marché.   » Article 401 Responsabilité pour les infractions administratives «   1.     La responsabilité des personnes physiques, des personnes morales (...) peut être engagée à raison de la commission des infractions administratives prévues dans ce code. (...) 4.     La responsabilité des personnes morales (...) n’exclut pas la responsabilité individuelle des auteurs respectifs.   » Article 404 Sanctions accessoires «   1. Outre celles prévues dans le régime général des infractions administratives, les sanctions accessoires suivantes peuvent être appliquées de façon cumulative aux sanctions administratives à l’égard des responsables de toute infraction administrative   : a) Saisie et perte du produit de l’infraction ( apreensão e perda do produto do benefício obtido ), y compris le bénéfice que l’auteur a tiré de l’infraction administrative   ; (...).   » Article 405 Détermination de la sanction applicable «   1. Pour déterminer la sanction administrative et la sanction accessoire, il est tenu compte de l’illicéité des faits en cause, de la culpabilité ( culpa ) de l’auteur de l’infraction, des bénéfices obtenus, des exigences liées à la prévention ainsi que de la qualité de particulier ou de personne morale de l’auteur de l’infraction. 2. Pour apprécier le caractère illicite des faits et la culpabilité des personnes morales (...), il faut prendre en considération   : a) La mise en danger ou le préjudice causés aux investisseurs, au marché des valeurs mobilières ou au marché d’autres instruments financiers   ; b) Le caractère occasionnel ou répété de l’infraction   ; c) L’existence d’actes visant à occulter les faits pour faire échec à la découverte de l’infraction   ; d) L’existence d’actes [accomplis] à l’initiative de l’auteur de l’infraction en vue de réparer les dommages ou de remédier à la mise en danger causée par l’infraction. 3. Pour déterminer le caractère illicite des faits et la culpabilité des personnes physiques, il faut prendre en considération, outre les éléments indiqués au paragraphe précédent, les circonstances suivantes   : a) Le niveau de responsabilité, l’importance des fonctions et le champ d’action de la personne morale en cause   ; b) L’intention de réaliser, pour soi-même ou pour autrui, un bénéfice illégitime ou de causer des dommages   ; c) L’existence d’un devoir spécial prohibant la commission de l’infraction [en cause]. 4. Pour déterminer la sanction applicable il faut également tenir compte de la situation économique et du comportement antérieur de l’auteur de l’infraction.   » Article 407 Droit subsidiaire «   Sauf disposition contraire du présent code, le régime général des infractions administratives est applicable aux infractions administratives qu’il prévoit et aux procédures y relatives.   » Article 416 Recours «   (...) 8. L’interdiction de la «   reformatio in pejus   » ne s’applique pas aux procédures introduites ou tranchées conformément au présent code relativement à des infractions administratives. Cette information doit figurer dans toutes les décisions finales donnant lieu à contestation ou recours.   » Article 419 Éléments personnels «   1. La responsabilité individuelle des auteurs ne peut être écartée du fait que l’infraction exige des éléments personnels déterminés qui ne sont vérifiés qu’à l’égard d’une personne morale, d’une entité équivalente ou d’un des auteurs impliqués, ou du fait, lorsqu’il est exigé que l’auteur ait agi dans son propre intérêt, que l’auteur de l’infraction [dans une affaire donnée] a agi dans l’intérêt d’autrui. (...)   » Le Régime général des infractions administratives 47 .     Le décret-loi nº 433/82 du 27 octobre 1982, applicable aux faits de la cause en vertu de l’article 407 du CVM, régit le régime général des infractions administratives ( Regime geral das contra-ordenações , le «   RGCO   »). Les dispositions pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit   : Article 1 Définition «   Est une infraction administrative ( contra-ordenação ) tout acte illicite et prohibé ( censurável ) constitutif d’un type de délit ( um tipo legal ) [qui peut être] puni d’une amende administrative ( coima ).   » Article 2 Principe de légalité «   Seul l’acte incriminé [qui était] passible d’une amende administrative en vertu d’une loi antérieure au moment où il a été commis peut être sanctionné à titre d’infraction administrative.   » Article 16 Participation conjointe ( comparticipação ) «   1. Si plusieurs auteurs ont commis conjointement les faits, chacun encourt une responsabilité relativement à l’infraction administrative même si le caractère illicite ou le degré d’illégalité des faits dépend de certaines qualités ou relations spécifiques de l’auteur qui n’existent qu’en ce qui concerne l’un des participants. 2. Chacun des coauteurs est sanctionné en fonction de sa culpabilité [et] indépendamment de la sanction ou du degré de culpabilité des autres participants. (...)   » Article 19 Concours d’infractions administratives «   1. Quiconque a commis plusieurs infractions administratives est sanctionné d’une amende administrative [qui ne peut dépasser] la limite maximale [correspondant à] la somme des amendes administratives [qui ont été] appliquées au concours d’infractions administratives. 2. L’amende administrative infligée ne peut dépasser le double du quantum maximal le plus élevé encouru pour les infractions administratives en concours. 3. L’amende administrative infligée ne peut être inférieure à la plus élevée des amendes administratives [qui ont été] prononcées relativement à chacune des infractions administratives [en concours].   » Article 32 Sur le droit subsidiaire «   Les normes du code pénal, pour autant qu’elles ne sont pas contraires à la présente loi, sont applicables à titre subsidiaire en ce qui concerne la fixation du régime matériel des amendes administratives.   » Article 75 Étendue et effet du recours «   1. La deuxième instance ne peut connaître que des éléments de droit, sauf disposition contraire du présent texte. Il n’est pas possible de faire appel de ses décisions. (...)   » La jurisprudence interne pertinente a)       La jurisprudence interne concernant le principe d’extension d’une infraction prévu à l’article 28 § 1 du code pénal 48 .     Dans un arrêt du 17 mars 2004, la cour d’appel de Porto a jugé que l’infraction de faux et usage de faux certificat médical ( atestado falso ) prévue à l’article   260 du code pénal, imputée au médecin en faute, était également applicable, en vertu du principe d’extension prévu dans la première partie du paragraphe 1 de l’article 28 § 1 du code pénal (paragraphe 45 ci-dessus), au coauteur de l’infraction nonobstant le défaut de qualité de médecin de celui   -   ciCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0919DEC006414414
Données disponibles
- Texte intégral