CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC000259523
- Date
- 28 septembre 2023
- Publication
- 28 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rachid Rafaa, est un ressortissant marocain né en 1976 et résidant à Metz. Le 17 janvier 2023, la Cour, saisie d’une demande de mesure provisoire (article 39 du règlement) du requérant réceptionnée le 13 janvier 2023 et tendant à la suspension du décret du ministre de la Justice français du 22   octobre 2021 ordonnant son extradition vers le Maroc, a décidé de ne pas y faire droit. Cette décision a été prise en formation collégiale de la Cour en considération d’un précédent arrêt Rafaa c. France (n o   25393/10) rendu par la Cour le 30 mai 2013 et qui avait constaté la violation de l’article 3 de la Convention en cas d’extradition du même requérant vers le Maroc en exécution d’un décret du ministre de la Justice du 11   juillet 2011. Le requérant a présenté, dans le même temps, une requête au fond. Les griefs du requérant tirés des articles 3 et 6 de la Convention (risque réel de subir des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu’un déni de justice flagrant) ont été communiqués au gouvernement français («   le Gouvernement   ») qui a été représenté par son agent, M.   D.   Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Le requérant n’a pas répondu à la lettre du greffe du 23   mars 2023 l’informant de la communication de la requête au Gouvernement et l’invitant à désigner un conseil pour le représenter devant la Cour (article 36 §§ 2 et 4 du règlement), ainsi qu’à retourner, avant le 20   avril 2023, le formulaire de pouvoir joint au courrier et les documents nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire. Le 17 mai 2023, le Gouvernement a demandé la prorogation du délai imparti pour présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête, ce qui lui a été accordé jusqu’au 22 juin 2023. Le 19 mai 2023, une nouvelle lettre a été adressée au requérant par le greffe, en recommandé et également par voie électronique. Cette lettre l’informait de la prorogation du délai accordé au Gouvernement et contenait l’avertissement selon lequel en l’absence de réponse avant le 22 juin 2023 aux précédentes demandes du greffe, «   la Cour pourrait conclure qu’[il] n’av[ait] plus d’intérêt au maintien de [la] requête et décider de rayer celle-ci du rôle   ». Cette lettre, qui a été présentée le 3 juillet 2023 par les services postaux au domicile de M.   Rafaa à Metz, est toutefois demeurée sans réponse. Le 14   juillet 2023, l’avis de réception de ce courrier a été réceptionné par le greffe avec la mention «   destinataire inconnu à l’adresse   ». Le requérant n’a donc plus été en contact avec le greffe depuis sa saisine initiale de la Cour réceptionnée le 13 janvier 2023. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC000259523