CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC001913816
- Date
- 28 septembre 2023
- Publication
- 28 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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V. Iordăchescu («   le premier requérant   ») et M me M. Iordăchescu («   la seconde requérante   ») se trouvent dans le tableau joint en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   C. Mihăilă, avocat exerçant à Chișinău. Les requérants se plaignent de l’inexécution d’une décision de justice par laquelle les autorités municipales ont été obligées de leur fournir un logement en location (« spațiu locativ ») sur la base de leur statut de fonctionnaires dans le système pénitentiaire. Ils invoquent aussi l’absence d’un recours interne effectif relatif à l’inexécution de cette même décision de justice. Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 (non-exécution de la décision de justice interne et absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave («   le Gouvernement   »). EN DROIT Le Gouvernement soulève à l’égard de la présente requête plusieurs exceptions préliminaires. Il excipe d’abord de l’incompétence ratione materiae de la Cour pour connaître du fond des griefs soulevés par les requérants sous l’angle de l’article 46 § 2 de la Convention. Il indique à cet égard que le 23 février 2008, le premier requérant avait saisi déjà la Cour de la requête n o 13980/08 de l’inexécution de la même décision de justice. Par une décision du 11 octobre 2011, la Cour raya cette requête du rôle au motif que les parties avaient conclu un règlement amiable au terme duquel le Gouvernement s’était engagé à verser au premier requérant la somme de 2   200 euros couvrant tout préjudice ainsi que les frais et dépens et s’est fixé comme date butoir le 31   décembre 2012 pour lui fournir un logement en location. À son tour, le requérant avait renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Le 19 janvier 2012, ladite somme fut versée au premier requérant et par la résolution CM/ResDH(2020)272 du 3   décembre 2020, le Comité des Ministres a clôturé l’examen de cette affaire constatant que l’exécution de la décision de justice définitive était désormais exclue du fait que le requérant a quitté la fonction publique. La Cour rappelle d’emblée les principes généraux pertinents relatifs à sa compétence ratione materiae , résumés dans les arrêts Moreira Ferreira c.   Portugal (n o 2) [GC], n o 19867/12, § 47, 11 juillet 2017   ; Ivanţoc et autres c.   Moldova et Russie , n o 23687/05, §§ 84-87, 15 novembre 2011). Elle réitère ainsi que dans le contexte spécifique d’une violation continue d’un droit garanti par la Convention à la suite de l’adoption d’un arrêt dans lequel la Cour a constaté une violation de ce droit pendant un certain laps de temps, il n’est pas inhabituel que la Cour examine une seconde requête alléguant une violation du même droit survenue pendant une période consécutive (voir, entre autres, Jurišić c. Croatie (no. 2) , n o 8000/21, §§   30 ‑ 33, 7 juillet 2022, Wasserman c. Russie (n o 2) , n o 21071/05, §§   36 ‑ 37, 10   avril 2008). En ce qui concerne la présente affaire, la Cour note qu’elle fut introduite par les deux requérants le 29 mars 2016 et qu’elle concerne la période de non ‑ exécution postérieure à la décision de la Cour du 11 octobre 2011. Les requérants y ont soulevé aussi un grief relatif à l’inefficacité du recours interne, notamment par rapport aux résultats des procédures de réparation internes. Les décisions internes adoptées dans le cadre de ces procédures constituent ainsi des faits nouveaux. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. Toujours selon le Gouvernement, les requérants ont commis un abus de requête n’ayant pas informé la Cour des nouvelles procédures en réparation engagées par les requérants après l’introduction de leur requête devant la Cour. La Cour rappelle qu’une requête ne peut être rejetée pour abus de requête que dans des circonstances précises (voir Gross c. Suisse [GC], n o 67810/10, §   28, CEDH 2014   ; Şevcenco et Timoşin c. République de Moldova (déc.) n os   35215/06 et 43414/08, §§23-26, 21 avril 2020). En outre, la Cour relève que dans les affaires concernant la durée de non ‑ exécution d’une décision interne, elle peut estimer nécessaire d’examiner la durée globale de la procédure et pas seulement celle qui s’était écoulée à la date de l’introduction de la requête (voir Cristea c. République de Moldova , n o   35098/12, § 45, 12 février 2019). En l’espèce, elle remarque que les requérants avaient fourni tous les détails nécessaires pour statuer au sujet de leur requête à la date de son introduction, pour une période d’inexécution de plus de 5 ans, après l’épuisement du recours indemnitaire interne. Elle estime dès lors que l’omission des requérants d’informer la Cour en temps voulu des procédures de réparation ultérieures n’avait pas pour objectif de l’induire en erreur et elle ne saurait reprocher aux intéressés le caractère intentionnel de leur omission. Dès lors, cette exception est aussi à rejeter. Enfin, le Gouvernement considère que les requérants ne sont plus «   victimes   » de la violation alléguée de la Convention car le retard litigieux a été compensé dans le cadre des procédures en réparation et que les requérants ne peuvent plus bénéficier de l’exécution de la décision définitive. Or ils ne sont plus des agents de la fonction publique donnant accès à un logement fourni par l’État. La Cour rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence constante que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006-V   ; Cristea, précité, §§ 27-30). La Cour observe sur ce point que par les décisions de la Cour suprême de justice du 30 septembre 2015 et du 29 novembre 2017, fut constaté à l’égard des requérants le dépassement d’un délai raisonnable d’exécution et ceux-ci se sont vu allouer des sommes à titre de préjudice moral. La Cour constate que le niveau d’indemnisation accordé ne saurait être qualifié de déraisonnable au regard des sommes généralement allouées par la Cour dans des affaires similaires (voir, notamment, Cristea , précité, §§ 58-60). La Cour note ensuite que dans la dernière procédure engagée pour la réparation des dommages, les tribunaux ont rejeté l’action estimant que les autorités ne sont plus tenues de fournir un logement aux requérants après leur départ de la fonction publique. En l’absence de plus de précisions dans la décision de justice définitive du 10 mai 2006 quant à la manière dont le droit à un logement en location devrait être mis en œuvre, la question de l’étendue dans le temps de ce droit demeure intimement liée à l’interprétation du droit interne sur lequel la décision est fondée. Sur ce point, la Cour rappelle que sauf interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable, elle ne peut pas connaître des erreurs de fait et de droit, commises par les tribunaux internes, auxquels il appartient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne   ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §   149, 20 mars 2018). En l’espèce, elle note que les juridictions internes ont débouté les requérants de leur dernière action en réparation, estimant qu’ils ont cessé de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour bénéficier d’un logement en location. La Cour rappelle sa position constante selon laquelle les juridictions internes sont mieux placées pour interpréter les décisions rendues par celles ‑ ci et pour apprécier leur exécution, surtout lorsqu’il s’agit de décisions contenant un renvoi à la législation pertinente en vigueur (voir, mutatis   mutandis , Kravchenko et autres affaires «   logements militaires   » c.   Russie , n os 11609/05 et 22 autres, § 32, 16 septembre 2010). En l’espèce, la Cour constate que les juridictions internes appelées à statuer dans la dernière procédure en réparation ont dû apprécier les obligations des autorités qui découlent de la décision définitive à la lumière des éléments révélés par les parties et compte tenu des dispositions pertinentes applicables à l’octroi des logements en location. Les conclusions auxquelles elles ont abouti en l’espèce, ne sauraient passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables aux yeux de la Cour. Dans ces conditions, la Cour, faisant droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement estime que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 sont incompatibles ratione   personae avec les dispositions de la Convention et elle les rejette, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Eu égard aux conclusions ci-dessus, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de « grief défendable » au titre de l’article 13 de la Convention et que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023.     Viktoriya Maradudina   Frédéric Krenc   Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et   l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard) Numéro et date d’introduction de la requête Nom des requérants et années de naissance Nom de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) 19138/16 29/03/2016 Foyer Vitalie IORDĂCHESCU 1977 Mariana IORDĂCHESCU 1978   Cour suprême de justice, Obligation des autorités municipales d’attribuer aux requérants un logement en location («   spațiu locativ   »), 10/05/2006   10/05/2006 29/11/2017 11 années et 6 mois et 20   jours   1/ Cour suprême de justice, 30/09/2015 Dommage moral alloué : 875 EUR ;   2/ Cour suprême de justice, 29/11/2017 Dommage moral alloué : 1   925 EUR ;   3/ Cour suprême de justice, 16/06/2021 Action rejetée pour absence des preuves concernant le maintien de la qualité de victime.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 28 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC001913816