CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC003073413
- Date
- 28 septembre 2023
- Publication
- 28 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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La société requérante a été représentée devant la Cour par M e   L. Osoian, avocat exerçant à Chisinau. Les griefs que la société requérante tirait de l’article 6 § 1 et   l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave («   le Gouvernement   »). EN DROIT Sur la disjonction de la requête Le 1 er septembre 2015, la Cour avait décidé, eu égard à la similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elle posait, de joindre la présente affaire aux requêtes n os 16000/10 et autres ( Ialtexgal Aurica S.A. c.   République de Moldova et 60 autres requêtes (déc.), n os 16000/10 et 60   autres, 1 er septembre 2015). Elle juge cependant qu’il est nécessaire de la disjoindre du groupe de requêtes mentionné. Griefs tires des article 6 et   13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et l’absence de recours effectif à cet égard) Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de la perte par la société requérante de sa qualité de victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention. Il invoque à l’appui les résultats de la procédure de réparation donnant lieu à un constat de violation des droits de la société requérante et le paiement des indemnités à titre de réparation morale. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 ( Hornsby c.   Grèce , 19   mars 1997, §   40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). S’agissant de l’exécution d’un jugement contre un débiteur privé, il appartient à l’État de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes, leur inertie pouvant engager la responsabilité de l’État ( Ruianu c. Roumanie , n o 34647/97, § 66, 17 juin 2003). Concernant les principes applicables en matière de perte de la qualité de victime dans les affaires de non-exécution, la Cour rappelle qu’ils sont résumés dans Cristea c.   République de Moldova (n o 35098/12, §§ 25 et 27 ‑ 31, 12   février 2019). En l’espèce, la Cour constate que dans la procédure de réparation engagée devant les tribunaux internes pour le dépassement de la durée raisonnable d’exécution, les tribunaux engagèrent la responsabilité des autorités en raison des périodes prolongées d’inaction des huissiers de justice. En conséquence, ils ont alloué à la société requérante des montants à titre de réparation morale que la Cour juge en ligne avec les montants qu’elle-même aurait alloués. En même temps, la Cour note que la société requérante demanda des dommages à titre de réparation matérielle équivalents au prix estimatif des immeubles dont elle fut empêchée de prendre possession par la société débitrice. La Cour suprême de justice, après avoir examiné les éléments qui lui avaient été soumis et, particulièrement, la qualité de débiteur privé, rejeta les prétentions à ce titre. Par ailleurs, la Cour constate que dans une procédure en réparation contre la société débitrice, examinée par les tribunaux internes en 2014, la société requérante obtint à titre de dommage matériel le remboursement du montant équivalent au prix estimé des immeubles faisant l’objet du titre exécutoire. Étant donné que la société requérante ne soulève aucun nouveau grief relatif à la non-exécution de cet arrêt qui lui avait permis d’obtenir la réparation à titre de dommage matériel en raison d’absence de moyens d’obtenir la restitution des immeubles, la Cour estime qu’elle ne détient plus la qualité de victime au titre de la violation alléguée pour la non-exécution du titre exécutoire délivré en sa faveur en 2002. Dans ces conditions, la Cour, faisant droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, estime que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 sont incompatibles ratione   personae avec les dispositions de la Convention et elle les rejette, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Eu égard aux conclusions ci-dessus, la Cour estime que la société requérante n’avait pas de « grief défendable » au titre de l’article 13 de la Convention et que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023.     Viktoriya Maradudina   Frédéric Krenc   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et   l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant Nom de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) 30734/13 21/03/2013 IALTEXGAL AURICA S.A. Tribunal économique de circonscription, Obligation d’une société privée de restituer un ensemble d’immeubles à la société requérante, 05/04/2002 Décision de la Cour suprême de justice 11/09/2002   03/12/2014 12 années et 2 mois et 23   jours   Par une décision de la Cour Suprême de Justice de 03/12/2014, la société débitrice a été obligée à rembourser le prix estimé des immeubles appartenant à la société requérante. Cour d’appel de Chișinău, 24/10/2012 Dommage moral : 3   000 EUR   ; Dommage matériel : rejeté.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 28 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC003073413