CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC005019622
- Date
- 28 septembre 2023
- Publication
- 28 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Ceux-ci invoquent les articles 2 et 6 de la Convention. 2.     Les requérants sont respectivement les parents et la sœur de M., née en 1986. 3.     Le 22 février 2009, M. skiait en compagnie de L. et G. à l’Alpe d’Huez (Isère). Ce jour-là, entre 13h10 et 13h55, elle décéda. Comme il fut ultérieurement établi par la cour d’appel de Chambéry, «   après une pause [déjeuner], [L. et G.] repartaient sur la piste, tandis que [M.] choisissait un itinéraire plus rapide en coupant en hors-piste. Vraisemblablement gênée par la mauvaise visibilité du relief due aux conditions climatiques (...) appelées «   jour blanc   », [M.] s’engageait dans un profond talweg et chutait en se blessant mortellement   ». 4.     Alertés par L., les pisteurs, les secouristes, les policiers de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) des Alpes, les médecins (D.,   médecin de la station de ski, et C.G., urgentiste), puis les gendarmes arrivèrent sur place. Après une réanimation cardio-pulmonaire infructueuse, C.G. déclara le décès de M. des suites d’un polytraumatisme sévère. D.   indiqua dans sa fiche d’intervention «   un traumatisme, par chute à ski, avec arrêt cardio-respiratoire sur polytraumatismes, choc basi-thoracique droit, plaie du menton, pouvant faire suspecter un traumatisme du rachis cervical   ». 5.     Les déclarations de L. et G. furent recueillies, les lieux furent inspectés, avec des prises de photos et indication des distances entre les tables de pique ‑ nique, le rocher et la piste. Selon les constatations des gendarmes, les traces de ski indiquaient que M., qui ne portait pas de casque, avait quitté l’aire de pique-nique avant de chuter dans le ruisseau. 6.     Le même jour, les gendarmes auditionnèrent L. et G. dans le cadre de l’enquête préliminaire. Ceux-ci déclarèrent ne pas avoir vu le moment de l’accident. 7.     Dans son rapport du 24 février 2009, la CRS des Alpes conclut à un accident, en indiquant que M. avait chuté dans le fossé d’une hauteur de trois   mètres environ et avait percuté un rocher situé au fond de celui-ci. 8.     Le corps de M. fut restitué aux requérants sans autopsie, ce que ceux ‑ ci ne contestèrent pas. 9.     Le 2 avril 2009, le procureur de la République classa l’affaire sans suite, au motif que «   les causes du décès devaient être attribuées à un accident n’impliquant pas la responsabilité d’autrui   ». Par des courriers des 25 août et 18 novembre 2009, adressés aux requérants, le parquet de Grenoble confirma cette décision. 10.     Le 20 février 2014, les requérants saisirent le procureur général près la cour d’appel de Grenoble en contestant la décision de classement sans suite. Par une lettre du 30 avril 2014, le procureur rejeta leur recours, aux motifs de l’absence de corpus delicti et de la prescription de l’action publique. 11 .     Le 6 juin 2014, les requérants se constituèrent parties civiles devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble pour faux en écritures publiques, faux témoignages, établissement d’un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et homicide involontaire. Ils critiquèrent les causes et lieu exacts du décès, tels qu’établis par les médecins et les autorités, et demandèrent la réalisation d’une exhumation et d’une autopsie. 12.     Le 4   novembre 2014, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Grenoble rendit une ordonnance de refus d’informer pour cause de la prescription triennale de l’action publique. Les requérants relevèrent appel de cette ordonnance, alléguant également que les faits pouvaient «   même   » permettre la qualification d’homicide volontaire. 13.     Par un arrêt du 17 mars 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble infirma partiellement ladite ordonnance et renvoya le dossier de l’affaire au juge d’instruction pour la poursuite d’information concernant les allégations d’homicide volontaire et de faux en écriture publique (crimes non prescrits). 14.     Entre le 3 juin 2015 et le 16 mars 2017, le juge d’instruction entendit les requérants et procéda à la saisie du volet médical du certificat de décès de M. mentionnant un «   traumatisme cervical par chute en ski – décès immédiat   ». 15 .     Il rejeta les demandes d’autopsie avec prélèvements toxicologiques et body-scanner, ainsi que les demandes d’un nouveau transport sur les lieux, de reconstitution des faits, des vérifications des comptes Facebook et des communications téléphoniques de L. et G. Le juge d’instruction releva que si des inexactitudes avaient été commises quant à la localisation de l’accident par les enquêteurs, aucun élément ne permettait de soupçonner qu’ils aient délibérément déformé la réalité, et qu’il n’existait aucun commencement de preuve d’un homicide volontaire ou d’une infraction à l’origine du décès. En confirmant cette ordonnance, la chambre de l’instruction conclut que les demandes d’actes ne paraissaient pas utiles à la manifestation de la vérité et n’écarteraient ni ne confirmeraient aucune hypothèse, huit ans après les faits et en dehors de tout élément permettant de soupçonner une modification du lieu du décès ou des faux témoignages. 16.     Le 17 janvier 2019, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, considérant que l’information n’avait pas confirmé les soupçons des parties civiles relatifs à un déplacement volontaire du corps et/ou à un homicide. Le 19 novembre 2019, la chambre de l’instruction rejeta l’appel interjeté par les requérants contre ladite ordonnance, concluant que les investigations ne faisaient apparaître aucun élément à l’appui d’un homicide volontaire ou de faux en écritures publiques. 17 .     Le 2 mars 2021, la Cour de cassation annula l’arrêt de la chambre de l’instruction pour insuffisance de motivation et renvoya l’affaire pour réexamen devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry. Le 15 juillet 2021, cette dernière rendit un arrêt confirmant l’ordonnance de non-lieu, en considérant que les soupçons des requérants n’étaient pas justifiés. Pour ce faire, elle considéra, notamment, que le comportement des témoins n’éveillait pas de soupçons   ; qu’«   aucun indice de faux en écriture publique affectant les procès-verbaux de constatation ne justifi[ait] de poursuivre l’instruction sur ce point contre les CRS et les gendarmes   »   ; que «   les deux médecins dépêchés sur place [avaient] conclu à la mort par accident   », sans avoir relevé de traces de violences imputables aux tiers   ; et que «   si [leurs] diagnostics différaient, la conclusion [était] identique   ». Elle en déduisit qu’en l’absence de doute sur la cause du décès, il n’y avait pas lieu d’ordonner l’autopsie et les autres actes demandés dont la réalisation, douze ans après les faits, était inutile à la manifestation de la vérité. 18.     Le 29 juin 2022, la Cour de cassation déclara le pourvoi des requérants non admis. 19.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que l’État n’a pas respecté son obligation procédurale de mener une enquête effective. Ils soutiennent que l’enquête, marquée par de nombreuses contradictions dans les témoignages et les pièces du dossier, n’était pas approfondie et n’a pas permis d’établir ou d’exclure les infractions dénoncées par eux et de connaître la cause exacte du décès de M. Les requérants invoquent également l’article 6 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 20.     La Cour constate d’emblée que les requérants n’invoquent pas une violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention. Autrement dit, ils ne se plaignent ni d’un manquement des autorités de prendre des mesures positives destinées à éviter les décès lors de la pratique du ski, ni d’une insuffisance de soins de réanimation de M. Ils soutiennent qu’alors que le décès de celle-ci pourrait être imputable à un tiers non-précisé, l’enquête n’a pas permis d’élucider les faits litigieux. 21.     La Cour rappelle que la nature et le degré d’un contrôle satisfaisant au critère minimum de l’effectivité d’une enquête dépend des circonstances particulières de l’espèce et doivent être appréciés à la lumière de l’ensemble des faits pertinents ( Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08 , § 147, CEDH 2014). En l’espèce, la Cour constate qu’en dépit de quelques incohérences ou imprécisions relevées par les requérants quant aux lésions de M. et à l’endroit exact du décès, les pièces du dossier ne conduisent pas à laisser supposer que le décès ait pu résulter d’un acte intentionnel ou soit survenu «   dans les circonstances suspectes   », au sens de la jurisprudence ( Nicolae Virgiliu Tănase c.   Roumanie   ([GC], n o   41720/13 , §   160, 25   juin 2019   ). Or, en cas d’accident ou d’un autre acte involontaire, la tâche de la Cour consiste uniquement à établir si l’État a respecté son obligation procédurale de mettre en place un système judiciaire effectif et indépendant qui permette à bref délai d’établir les faits, de contraindre les responsables à rendre des comptes et de fournir aux victimes une réparation adéquate ( Nicolae Virgiliu Tănase , précité, §§   137 et 159). 22.     La Cour relève qu’immédiatement après les faits, une enquête préliminaire a été ouverte et plusieurs actes furent réalisés. Les résultats de ces actes, dont il ne ressort pas de pièces du dossier qu’ils seraient inadéquats ou superficiels, démontraient clairement qu’il s’agissait d’un accident de ski. Les requérants n’ayant pas formulé d’objections ou de soupçons plausibles à ce stade, le corps de M. a été inhumé sans autopsie et l’affaire classée sans suite. 23.     Ce n’est que quatre ans et trois mois après la dernière confirmation du classement sans suite que les requérants se sont constitués parties civiles en invoquant, dans un premier temps, des faux témoignages, un homicide involontaire (délits qui se trouvaient déjà prescrits à ce stade), des faux en écriture publique et, enfin, «   même   » un homicide volontaire (paragraphe   11 ci-dessus). 24.     À cet égard, la Cour relève, premièrement, que la thèse d’un homicide volontaire n’était étayée par aucun élément ou commencement de preuve, se résumant à de vagues soupçons   (comparer avec l’affaire Brecknell c.   Royaume-Uni , n o 32457/04, 27 novembre 2007, dans laquelle la Cour a considéré que l’obligation d’enquête découlait d’éléments nouveaux, graves et pertinents), et ne paraissait pas particulièrement plausible. Elle constate, deuxièmement, que, lorsque l’instruction sur les allégations des crimes non prescrits a été ouverte à la demande des requérants, au printemps 2015, soit plus de six ans après le décès de M., il était trop tard voire inutile, comme l’ont relevé les juridictions internes, de procéder aux actes demandés (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). 25.     Rappelant que les autorités nationales doivent se voir reconnaître une certaine latitude pour déterminer quels éléments de preuve sont pertinents pour l’enquête ( Nicolae Virgiliu Tănase , précité, § 183), la Cour considère que le rejet des demandes d’actes formulées par les requérants n’est pas en soi constitutif, dans les circonstances de l’espèce, d’un manquement des autorités aux exigences de l’article 2 de la Convention. 26.     S’il est certes regrettable que l’origine des lésions de M. n’ait pas été précisément établie, cela ne suffit pas, aux yeux de la Cour, à caractériser l’existence d’un manquement de l’État défendeur au respect de son obligation procédurale découlant de l’article 2, dès lors que les autorités internes ont conclu, par un raisonnement circonstancié, qu’il s’agissait bien d’un accident de ski, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ce raisonnement. 27.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une insuffisance de motivation dans le raisonnement des juridictions internes. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune violation apparente de cette disposition. 28.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023.     Martina Keller   Carlo Ranzoni   Greffière adjointe   Président ANNEXE Liste des requérants N o Prénom NOM Année de naissance Lieu de résidence 1. Michel COSTINESCO 1945 Antony (Ile de France) 2. Francoise COSTINESCO 1957 Antony (Ile de France) 3. Sophie COSTINESCO 1990 Antony (Ile de France)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 28 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:0928DEC005019622