CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1003DEC001842818
- Date
- 3 octobre 2023
- Publication
- 3 octobre 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD6845F38 { font-family:Arial; color:#0072bc } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .s42FEB1BD { width:30.88pt; display:inline-block } .sA4FA8E5F { width:143.76pt; display:inline-block } .s2055D3B3 { width:16.54pt; display:inline-block } .sB36FC480 { width:147.09pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 18428/18 Ionela-Doinița DUMITRU contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 octobre 2023 en un comité composé de   :   Faris Vehabović, président ,   Anja Seibert-Fohr,   Sebastian Răduleţu , juges , et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f. , Vu   : la requête n o 18428/18 contre la Roumanie et dont une ressortissante roumaine, M me Ionela-Doinița Dumitru («   la requérante   »), née en 1981 et résidant à Bucarest, représentée par M e   E. Crângariu, avocate à Bucarest, a saisi la Cour le 5 avril 2018 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain («   le   Gouvernement   »), représenté par son agent, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la motivation alléguée insuffisante de l’arrêt rendu en appel dans une contestation à l’exécution, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     À la suite d’une procédure civile engagée contre la requérante par son ex-époux, l’intéressée fut obligée de rembourser un crédit contracté par son ex-époux. 2.     La requérante fit une contestation à l’exécution qui fut rejetée par le tribunal de première instance de Bucarest par un jugement du 7 juillet 2016. L’appel de la requérante contre ce jugement fut rejeté par un arrêt définitif du 2   août 2017 par le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   »), communiqué à la requérante le 6 octobre 2017. D’après la copie de l’arrêt versée au dossier de l’affaire devant la Cour par la requérante (paragraphe 4 ci-dessus), l’arrêt du tribunal départemental, qui rejeta son appel, ne contenait pas de motifs. 3 .     Le 23 octobre 2017, la requérante forma une contestation en annulation, voie extraordinaire de recours, contre l’arrêt du 2 août 2017 en soutenant, entre autres, que ledit arrêt n’était pas motivé. 4 .     Le 5 avril 2018, la requérante saisit la Cour en se plaignant du défaut de motivation de l’arrêt rendu par le tribunal départemental le 2 août 2017. Dans sa requête, la requérante informa la Cour de ce qu’elle avait formé une contestation en annulation contre l’arrêt définitif du 2 août 2017 et versa au dossier sa demande de contestation en annulation ainsi qu’une copie des informations existantes sur le site internet du tribunal départemental où il était indiqué que sa contestation en annulation avait été déclarée irrecevable par un arrêt du 22 février 2018. La requérante mentionnait dans sa requête que ce dernier arrêt n’avait pas été rédigé au moment de l’introduction de la requête devant la Cour. 5.     Le 10 octobre 2022, le grief tiré de l’article 6 de la Convention relatif au défaut de motivation de l’arrêt définitif du 2 août 2017 a été communiqué au Gouvernement. APPRÉCIATION DE LA COUR 6.     Le Gouvernement a soulevé une exception tirée du caractère abusif de la requête en raison du comportement de la requérante. Plus particulièrement, il a mis en avant que la copie de l’arrêt du 2 août 2017 versée au dossier par la requérante et dont le défaut de motivation constituait l’objet de la requête ne correspondait pas à l’arrêt effectivement rendu   : certaines parties contenues dans l’arrêt présenté par la requérante ont été ajoutées à l’arrêt réel et la partie contenant la motivation de l’arrêt manquait. Le Gouvernement a ainsi versé au dossier une copie de l’arrêt du 2 août 2017 signé par les juges qui l’avaient rendu et qui contient une motivation sur plus d’une page. Le Gouvernement a également contesté les allégations de la requérante selon lesquelles l’arrêt du 2 août 2017 lui avait été communiqué dans une version incomplète, en faisant valoir que ces allégations étaient non étayées. Il a considéré enfin que le tribunal départemental a fourni une motivation approfondie, logique et détaillée aux motifs d’appel de la requérante. 7 .     En réponse, la requérante a expliqué que la copie de l’arrêt du 2   août 2017 envoyée à la Cour lors de l’introduction de la requête était la copie de l’arrêt qui lui avait été communiquée par la poste le 6 octobre 2017 par le tribunal départemental. Elle a ajouté que ce n’était que dans le cadre de la procédure de contestation en annulation (paragraphe 3 ci-dessus), lorsque le tribunal départemental avait demandé le dossier intégral de l’affaire jugée au fond, qu’elle avait retrouvé attaché au dossier l’arrêt du 2 août 2017 dans sa version intégrale. Elle renvoie à l’arrêt du 22 février 2018 rendu à la suite de sa contestation en annulation, dans lequel le tribunal départemental avait jugé que la communication erronée à l’intéressée de l’arrêt du 2   août 2017 dans une version incomplète, sans motifs, ne constituait pas un motif d’annulation. Enfin, la requérante a affirmé que la motivation fournie par le tribunal départemental n’était ni correcte ni suffisante. 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 7 de son règlement, les requérants sont tenus d’informer la Cour de tout fait pertinent pour l’examen de la requête. L’attention de la requérante a été expressément attirée sur cette obligation dans la lettre de la Cour confirmant la réception et l’enregistrement de sa requête. 9.     Il convient de rappeler qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive au regard de l’article 35 § 3 de la Convention, entre autres motifs, si elle était sciemment fondée sur des faits inexacts ( Varbanov c.   Bulgarie , n o   31365/96, § 36, CEDH 2000-X, Popov c. Moldova (n o 1) , n o   74153/01, §   48, 18 janvier 2005, Řehák c. République tchèque (déc.), n o 67208/01, 18   mai 2004, et Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2 mai 2006). Des informations incomplètes et donc trompeuses peuvent également constituer un abus du droit de recours, en particulier si les informations concernent le cœur même de l’affaire et qu’aucune explication suffisante n’a été donnée pour justifier la non-divulgation de ces informations ( Poznanski   et   autres c. Allemagne (déc.), n o 25101/05, 3 juillet 2007). 10.     Après avoir comparé la copie de l’arrêt du 2 août 2017 fournie par la requérante à celle fournie par le Gouvernement, la Cour note que le tribunal départemental a motivé son arrêt sur plus d’une page, en confirmant le jugement rendu en première instance. 11.     La Cour considère qu’à supposer même que l’arrêt versé au dossier par la requérante lors de l’introduction de la requête puisse être une copie de l’arrêt qui lui aurait été notifié par le tribunal départemental le 6   octobre 2017, il n’en reste pas moins que par la suite, dans le cadre de la procédure de contestation en annulation, l’intéressée a obtenu, comme elle l’admet (paragraphe 7 ci-dessus), une copie de l’arrêt du 2 août 2017 dans sa version intégrale, avec des motifs, et qu’il ne s’agissait que d’une omission des autorités de lui communiquer la version intégrale de l’arrêt rendu dans la procédure de contestation à l’exécution (paragraphe 7 ci-dessus). La contestation en annulation avait été finalisée par l’arrêt définitif du 22 février 2018, donc avant la date de l’introduction de la requête devant la Cour et bien avant la communication de la requête au Gouvernement. L’intéressée a omis d’informer la Cour de ce qu’elle avait pris connaissance dans le cadre de la procédure de contestation en annulation du contenu intégral de l’arrêt définitif du 2 août 2017. L’information en question revêtait une grande importance pour l’appréciation de la recevabilité du grief tiré par la requérante de l’article   6 de la Convention du défaut allégué de motivation suffisante de l’arrêt du 2   août 2017. La Cour ne peut s’empêcher d’observer que lors de l’introduction de la requête devant la Cour, l’arrêt du 22 février 2018 rendu à la suite de la contestation en annulation n’était pas encore motivé (paragraphe   4 ci-dessus) et que dès lors, à ce moment-là, en l’absence de la motivation dudit arrêt, l’intéressée n’avait pas eu connaissance de ce qu’il s’agissait d’une simple erreur de notification (paragraphe 7 ci-dessus). 12.     En outre, la Cour constate qu’il ressort du dossier que l’arrêt définitif du 2 août 2017 du tribunal départemental a été motivé, répondant aux arguments essentiels de la requérante, et a confirmé le jugement rendu en première instance (voir, pour un rappel des principes, Zayidov c. Azerbaïdjan (n o 2) , n o 5386/10, § 91, 24 mars 2022). En outre, la requérante a pu obtenir une copie de cet arrêt et a pu prendre connaissance des motifs sur lesquels le tribunal départemental a fondé son arrêt. 13.     Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que ce grief est irrecevable et doit être rejeté en application des articles 34 et 35 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 octobre 2023.     Crina Kaufman   Faris Vehabović   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1003DEC001842818
Données disponibles
- Texte intégral