CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1003DEC003113922
- Date
- 3 octobre 2023
- Publication
- 3 octobre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Edi Hatia («   le requérant   ») né en 1976 et résidant à Monteprandone, représenté par M e   R.C. D’Agostini, avocate à Monteprandone, a saisi la Cour le 14 juin 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien («   le   Gouvernement   »), représenté par son agent L. D’Ascia, avocat d’État, le grief concernant l’article 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, la décision du gouvernement albanais de ne pas user de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention) ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale du requérant, un ressortissant albanais, père de trois enfants A., B. et C. nés en 2008, 2009 et 2014 en raison de la suspension de son autorité parentale et de l’octroi d’un droit de visite très limité depuis 2016 en raison des plaintes pour mauvais traitements et lésions déposées à son encontre par son ex-compagne. 2.     Par une décision du 27 mai 2016, le tribunal pour enfants de Ancône appelé à se prononcer sur recours du procureur, après avoir souligné que le comportement violent du requérant avait été préjudiciable au développement et contraire aux besoins des mineurs, le suspendit de son autorité parentale, confia la garde des enfants aux services sociaux et ordonna une évaluation des capacités parentales du requérant et de la mère des enfants ainsi que la mise en place d’un projet de soutien à la parentalité. Il ordonna que la mère et les enfants soient placés en communauté. Quant au requérant, il était nécessaire d’effectuer une évaluation spécifique sur sa dépendance de l’alcool. 3.     Cette décision fut confirmée par la cour d’appel. 4.     Le 21 février 2017, le service compétent informa le tribunal que le requérant n’avait pas d’addiction à l’alcool. 5.     Les services sociaux commencèrent un parcours de préparation des enfants à un rapprochement avec le requérant. A. et B. toutefois refusaient de rencontrer leur père en raison des nombreux épisodes de violence auxquels ils avaient été témoins. 6.     Pendant l’audience du 9 mars 2017, il fut discuté de la possibilité de prévoir des rencontres protégées entre le requérant et les enfants. 7.     En avril 2017, une rencontre protégée fut organisée entre le requérant et C. L’enfant pleura pendant le déroulement de la rencontre. 8.     D’autres rencontres eurent lieu avec C. en août, en septembre et en octobre 2017. En novembre 2017, le tribunal décida de demander une expertise afin de comprendre les raisons du refus de A. et B. de rencontrer leur père. Il ressortait de cette expertise que ces derniers étaient traumatisés par les épisodes de violence auxquels ils avaient assisté par le passé. 9.     Néanmoins, en avril, A. décida également de participer aux rencontres protégées qui avaient lieu une fois par mois. Pendant les rencontres, il avait toutefois été reproché au requérant un comportement agressif car il parlait mal de leur mère. 10.     Le 18 juillet 2019 le tribunal décida d’augmenter le nombre de rencontres protégées à deux fois par semaine. Toutefois, en août 2019, les services sociaux informèrent le tribunal qu’il était difficile d’organiser des rencontres hebdomadaires en raison de la distance entre le lieu de résidence des enfants et celui du requérant. 11.     Par une décision du 11 décembre 2019, le tribunal autorisa les services sociaux à faire sortir la famille de la communauté et à mettre en place des rencontres protégées. 12.     Le requérant fit appel de cette décision car le tribunal ne s’était pas prononcé sur la demande de réintégration de son autorité parentale. Il demanda en outre que la procédure soit déclarée nulle car il n’y avait pas eu la nomination d’un curateur spécial pour les enfants. 13.     Pendant le confinement à la suite de l’épidémie de la COVID-19, plusieurs entretiens téléphoniques furent organisés entre A., C. et le requérant. 14.     Le 16 juillet 2020 B. décida de se joindre aux rencontres avec le requérant. 15.     Le 1 er août 2020 la mère des enfants quitta la communauté pour s’installer dans un appartement avec les enfants. 16.     En octobre 2020, les services sociaux rencontrèrent les grands-parents paternels afin d’organiser des visites avec les enfants qui commencèrent en 2021. 17.     Par une décision du 15 octobre 2020, la cour d’appel rejeta l’appel. En janvier 2022, la Cour de cassation annula la procédure et renvoya l’affaire devant le tribunal car aucun curateur ad hoc n’avait été nommé pour les enfants. 18.     Entre-temps les services sociaux informèrent le tribunal que les enfants et le requérant avaient eu des contacts sur les réseaux sociaux. 19.     Par une décision rendue en avril 2022, le tribunal nomma un curateur ad hoc pour les enfants, confia leur garde aux services sociaux et les chargea de mettre en place des mesures en faveur de la famille, à savoir un service d’éducation pour les enfants et une évaluation psychologique ainsi qu’un support psychologique pour A. et B. qui avaient manifesté des difficultés dans la mise en place des rencontres. Le tribunal ordonna également une expertise sur les capacités parentales des deux parents et sur l’organisation des rencontres entre le requérant et les enfants, qui devaient se dérouler d’abord sous forme protégée pour ensuite être libéralisées. 20.     Le requérant demanda à être réinstauré dans son autorité parentale. 21.     Par une décision du 27 décembre 2022, la cour d’appel rejeta sa demande en soulignant que, si la procédure pour violences sexuelles contre son ex-femme pour mauvais traitements avait été classée, la procédure pour lésions personnelles était encore pendante devant la Cour de cassation après la condamnation non définitive à sept mois de prison. De plus, la cour souligna que le requérant ne payait pas la pension alimentaire et ne suivait pas les prescriptions du tribunal pour enfants. La cour conclut que même si la procédure sur l’autorité parentale était encore pendante, en l’absence d’éléments de dangerosité les rencontres protégées pouvaient continuer. 22.     Il ressort qu’un calendrier de visites a été fixé en 2023 en raison de deux visites par semaines. 23.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que depuis 2017 il ne peut voir ses enfants que sous forme protégée de manière très limitée et qu’il est toujours suspendu de son autorité parentale nonobstant un acquittement pour les faits de violence domestique. APPRÉCIATION DE LA COUR 24.     Les principes généraux applicables sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment largement exposés dans l’arrêt Terna c. Italie (n o 21052/18, 14 janvier 2021). 25.     La Cour remarque que dans la présente affaire le droit de visite du requérant a été réglementé par le tribunal de Ancône en 2017 et ensuite modifié en 2019 (voir paragraphe 10 ci-dessus). En particulier, il ressort clairement de la motivation des différentes décisions judiciaires rendues en l’espèce que le tribunal a procédé à un examen attentif et approfondi de la situation du requérant et des enfants. 26.     Le requérant a toujours été entendu par les services sociaux et plusieurs entretiens de préparation des enfants aux rencontres ont été fait. 27.     De l’avis de la Cour, les juridictions nationales ont avancé des motifs pertinents pour justifier leurs décisions relatives à la décision de suspendre le requérant de son autorité parentale et de mettre en place des rencontres protégées. La Cour observe qu’en prenant de telles décisions, les juridictions internes ont tenu compte de l’avis des services sociaux ainsi que de l’ensemble des circonstances de fait à la lumière de la violence indirecte subie par les enfants et du fait que le requérant avait été condamné de manière non définitive à sept mois d’emprisonnement pour lésions personnelles sur son ex ‑ femme et que la procédure était encore pendante devant la Cour de cassation. 28.     La Cour considère que, compte tenu des éléments ressortant du dossier, surtout l’état psychologique des enfants, l’importance et la gravité des accusation portées contre le requérant, les mesures prises par les juridictions nationales paraissent fondées sur des raisons pertinentes et suffisantes. À cet égard, elle rappelle que en attendant l’issue de la procédure devant la Cour de cassation, l’intérêt des enfants justifiait la suspension du droit parental, et légitimait l’ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale. 29.     De plus, la Cour note qu’il ressort des développements récents que les autorités nationales ont déployé des efforts pour permettre, même dans une situation sérieuse, l’exercice du droit de visite du requérant et son élargissement dès que les développements des procédures internes l’ont permis. La Cour souligne que, depuis la mise en place des rencontres protégées, elles ont eu lieu régulièrement et que tous les trois enfants y participent grâce également au soutien psychologique mis en place. 30.     À la lumière de ce qui précède, après s’être livrée à un examen approfondi des observations des parties et à une analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour considère que les raisons avancées par les juridictions nationales étaient pertinentes et qu’elles avaient une base probante suffisante pour prendre les décisions contestées de suspendre le requérant de son autorité parentale et de prévoir des rencontres protégées. 31.     Elle estime que les autorités ont pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du requérant (voir, a contrario , Terna , précité). 32.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 octobre 2023.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1003DEC003113922
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