CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1003DEC005681217
- Date
- 3 octobre 2023
- Publication
- 3 octobre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Alexandre Victor Gaetan («   le requérant   »), né en   1949 et résidant à Washington, représenté par M e   H. Crișan, avocat à Cluj ‑ Napoca, a saisi la Cour le 31 juillet 2017 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Le requérant, citoyen américain d’origine roumaine, habite aux États ‑ Unis. 2 .     En 2004, le journaliste I.T.M. publia dans l’hebdomadaire satirique Academia Caţavencu plusieurs articles, dans le contexte de la présentation des candidatures pour les élections présidentielles de 2004 en Roumanie. Il y citait le requérant, qui avait été le conseiller politique de la candidate potentielle, L.R. Ces articles, qui sont présentés dans l’arrêt Morar c.   Roumanie (n o 25217/06, §§ 6-19, 7   juillet 2015), laissaient sous-entendre que l’intéressé avait eu des liens avec la Securitate pendant la période du régime totalitaire, avant 1990, et qu’il était espion. Les articles en question laissaient entendre que la Securitate avait réussi à bien placer son agent, le requérant, puisque ce dernier avait épousé la fille d’une élue au Congrès américain. 3.     Des élections présidentielles eurent lieu en Roumanie à la fin de 2009, et T.B., le président sortant, et M.G. se portèrent candidats. 4.     En octobre 2009, le requérant et C.N. publièrent un livre intitulé «   Le pillage de la Roumanie   » («   Prădarea României   »). Sur la couverture du livre, il était écrit «   Comment [T.B] pille la Roumanie. Crime organisé. Intérêts externes   ». 5 .     Le 16 novembre 2009, le journaliste T.V.M. publia dans le journal en ligne Napoca News un article intitulé «   Un agent d’influence s’immisce dans les élections présidentielles   ». Il y expliquait que, dans le contexte de la campagne électorale présidentielle de la fin de 2009, son attention avait été retenue par le livre Le pillage de la Roumanie dont le requérant était le coauteur. Il indiquait ensuite qu’il avait rencontré ce dernier auparavant et continuait en exposant l’activité de celui-ci lors de la campagne électorale de   1996. Il reprenait ensuite le contenu des articles publiés en 2004 (paragraphe   2 ci-dessus) en précisant que le requérant, avec «   l’aide des services [secrets]   », avait eu de la chance aux États-Unis, et que «   [e]n raison de [son] mariage   » il était devenu un homme d’influence dans la capitale américaine. Il mentionnait qu’au moment de son émigration vers les États ‑ Unis, le requérant s’appelait Andronescu et qu’il avait changé de nom à la suite d’une procédure. L’article indiquait qu’en 1996, en pleine campagne électorale, le requérant et son épouse, journaliste, avaient accusé les autorités roumaines d’avoir conclu des contrats douteux avec des entreprises américaines. T.V.M. ensuite décrivait l’implication du requérant dans la campagne présidentielle de 2004 et indiquait que L.R. avait renoncé à ses services après avoir découvert dans la presse que «   dans les années ‘80, Eugène Ionesco avait averti Mircea Eliade, dans une lettre, des soupçons pesant sur [le requérant] selon lesquels ce dernier était un agent de la Securitate de Bucarest   ». 6 .     T.V.M. expliquait qu’il avait écrit «   cette courte biographie   » sur le requérant pour une meilleure compréhension des raisons de la parution du livre de celui-ci juste avant les élections présidentielles de 2009. Il concluait que «   l’implication d’un pouvoir étranger ou de certains groupes de lobby américains dans la décision électorale d’un peuple démocrate et intégré dans les structures euro-atlantiques serait très grave   ». 7.     Le 22 novembre 2009, le journaliste M.L.A. publia dans les journaux locaux Gazeta de Cluj et Gazeta de Bistrița un article intitulé «   Victor Gaetan, la filière de Cluj   » («   Victor Gaetan, filiera clujeană   »). Le journaliste précisait qu’il avait entendu pour la première fois parler du requérant en 1993 alors qu’il se trouvait lui-même à Washington, que le requérant «   était l’un des invités permanents de l’ambassade roumaine à Washington   », qu’il servait les services secrets de la Roumanie, et qu’il avait été «   le héros   » dans deux   actions importantes menées par le nouveau service de renseignement roumain, mis en place après le 22 décembre 1989. 8 .     L’article continuait en exposant que le requérant était à l’origine d’articles de presse alléguant que l’ex-roi de Roumanie, Mihai, avait volé des tableaux au moment de son abdication en 1947, dans le but de dénigrer ce dernier et de soutenir ainsi I.I., premier président de la Roumanie après la chute du régime totalitaire en décembre 1989. L’intéressé avait aussi décrit dans un article l’éloignement de l’ex-roi Mihai de Roumanie, survenu lors d’une visite en Roumanie en 1990, d’une manière qui ne correspondait pas tout à fait à la réalité, dans le but de donner aux autorités américaines une perception erronée de l’évènement. L’article rappelait que, dans une lettre adressée par Eugène Ionesco à Mircea Eliade, le requérant avait été qualifié d’espion. L’article exposait également l’activité politique du requérant en Roumanie. Il rappelait enfin que l’intéressé «   avait été traité d’agent de la Securitate ( securist ) par I.T.M., du journal Academia Catavencu , qui a[vait] perdu le procès en diffamation engagé [par le requérant] contre lui   ». L’article concluait ainsi   : «   Voilà comment une pièce usée des services de renseignements roumains est réutilisée contre [T.B.] en 2009. Probablement, ses supérieurs (...) ont l’ordre d’attaquer [T.B.]. De manière certaine, cela démontre le désespoir de ceux qui font la campagne de [M.G.] (...)   » 9.     Le 28 juin 2011, le journaliste B.G. publia dans le journal en ligne Napoca News , un article intitulé «   L’ancienne ministre Andronescu du PSD [parti social-démocrate] est-elle au courant des activités de son beau-frère Victor Gaetan   ?   » («   Fostul ministru PSD Andronescu știe cu ce se ocupă cumnatul ei Victor Gaetan   ?   »). L’article reprenait les sujets des articles précédents et présentait les différentes activités du requérant, dont la publication du livre en 2009, son départ à l’étranger en 1981, son mariage avec E.K., son article sur le vol allégué des tableaux par l’ex-roi Mihai et son implication dans la campagne électorale de L.R en 2004. L’article mentionnait aussi la lettre adressée par Eugène Ionesco à Mircea Eliade et citait une déclaration faite par V.T., membre du parti nationaliste PUNR pour un autre journal, dans lequel V.T. décrivait les liens du requérant avec le PUNR. 10.     Le 1 er septembre 2011, le requérant saisit le tribunal de première   instance de Cluj-Napoca («   le tribunal de première instance   ») d’une action en responsabilité civile délictuelle contre T.V.M., M.L.A. et B.G., à qui il reprochait d’avoir repris dans leurs articles les allégations diffamatoires publiées à son égard en 2004 et de les avoir complétées avec de nouveaux faits, portant ainsi atteinte à sa réputation et à sa vie privée. 11.     Le tribunal de première instance entendit le requérant et deux de ses témoins. 12 .     Par un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de première   instance rejeta l’action. Il nota d’abord que les articles incriminés contenaient essentiellement les mêmes éléments que ceux publiés en 2004, y compris la référence à la lettre de Eugène Ionesco et à l’accusation d’espionnage. Il constata ensuite que les articles se référaient à la biographie du requérant et à son implication dans la vie politique et qu’ils étaient rédigés en utilisant des techniques journalistiques aucunement confortables et dans un style souvent agressif, style et techniques que l’intéressé pratiquait à son tour. 13 .     Le tribunal de première instance jugea ensuite que le livre publié par le requérant traitait de sujets d’intérêt général contenant des informations susceptibles d’engager la responsabilité pénale de certains hommes politiques. Il nota que, bien qu’il ne fût pas prouvé que le requérant avait adhéré à un parti politique en Roumanie, l’intéressé était, du fait de son parcours professionnel et de son mariage, en étroite relation avec le monde politique. Dès lors, sa vie privée et de famille relevaient de la sphère publique. Quant aux articles incriminés, ils avaient une certaine virulence, compte tenu de l’intérêt du public d’être informé dans un tel contexte. 14 .     Le tribunal expliqua aussi qu’outre les éléments factuels, les articles litigieux exprimaient l’opinion des journalistes quant aux faits, tout en faisant état d’une incertitude sur l’activité du requérant, laissant ainsi la liberté au lecteur de tirer ses propres conclusions. 15 .     Par un arrêt du 21 septembre 2016, le tribunal départemental de Cluj rejeta l’appel interjeté par l’intéressé. Après avoir rappelé les principes applicables en matière de protection des droits à la liberté d’expression et au respect de la vie privée établis dans la jurisprudence de la Cour et l’arrêt Morar , précité, le tribunal départemental confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. Il souligna qu’il ressortait de la déposition du requérant que les faits de la procédure interne étaient similaires à ceux examinés par la Cour dans l’arrêt Morar . Il conclut que les articles litigieux ne contenaient aucune affirmation offensante pour le requérant ou pour sa famille. 16.     Le requérant forma un recours, soutenant, entre autres, que l’arrêt rendu en appel n’était pas motivé. Il exposa qu’en 2009 et 2011 il n’était plus une personne publique et que le tribunal départemental n’avait examiné ni ce nouveau contexte dans lequel les articles litigieux avaient été publiés, ni le style journalistique employé en 2009 et 2011, différent de celui utilisé en   2004, ni la bonne foi des journalistes. 17 .     Par un arrêt définitif du 16 février 2017, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour quant à la mise en balance des intérêts protégés par les articles 8 et 10 de la Convention et l’arrêt Morar , la cour d’appel de Cluj rejeta le recours et confirma le jugement rendu en première instance. 18 .     Selon elle, les affirmations formulées dans les articles publiés en 2009 et 2011 reprenaient tout d’abord les affirmations de 2004. Les éléments supplémentaires ne constituaient pas de faits nouveaux susceptibles d’impacter davantage l’opinion publique. S’agissant du contexte dans lequel les articles litigieux avaient été publiés, elle expliqua que pour les personnes impliquées dans la vie politique tel le requérant, les événements liés à leur passé pouvaient avoir une certaine pertinence pour le public et restaient dès lors d’actualité. Selon elle, les faits révélés en 2004 présentaient toujours de l’intérêt en 2009, dans le contexte des liens allégués que le requérant avait avec des hommes politiques roumains. APPRÉCIATION DE LA COUR 19.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la réputation en raison du rejet de son action en responsabilité civile délictuelle. 20.     La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour absence de préjudice important, la requête étant irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 21.     Les principes applicables lorsqu’il convient de mettre en balance les droits concurrents garantis par les articles 8 et 10 de la Convention ont été présentés dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Von Hannover c.   Allemagne (n o 2) ([GC], n os 40660/08 et 60641/08, §§ 95-113, CEDH   2012). Si une telle mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes ( Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, §   86, 7 février 2012). 22.     En l’espèce, il est à noter que les juridictions nationales ont procédé à une telle mise en balance des intérêts en cause, en s’appuyant, dans leur raisonnement, sur les principes développés dans la jurisprudence de la Cour (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). 23.     Ainsi, s’agissant de la notoriété du requérant et de son comportement antérieur, les juridictions nationales sont parvenues de manière unanime à la conclusion que l’intéressé, bien qu’il ne fût pas un homme politique, avait des liens continus avec le monde politique (paragraphe 13 et 18 ci-dessus). Constatant que même après l’année 2004, quand l’intéressé avait été formellement engagé dans une démarche politique publique ( Morar , précité, §   57), il a continué à avoir des liens avec le monde politique, comme le démontre l’objet du livre qu’il a publié en 2009, et jugea que les limites de la critique admissible devaient être plus larges à son égard. 24.     Les juridictions nationales ont ensuite jugé que ces articles reprenaient pour l’essentiel des informations déjà publiées en 2004 et que les éléments supplémentaires représentaient des jugements de valeur (paragraphes 12, 14, 15 et 18 ci-dessus). 25.     Tout en soulignant le style journalistique assez virulent adopté par les articles, les juridictions ont conclu que ces derniers restaient dans les limites de la provocation admissible dans le contexte particulier de l’affaire, circonscrit à des débats d’intérêt général et d’ordre politique. Les juridictions ont pris en compte le fait que certains éléments n’avaient pas été présentés comme des certitudes, mais plutôt comme des interrogations invitant le lecteur à la réflexion (paragraphes 14 et 18 ci-dessus). 26.     La Cour considère qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de l’appréciation des juridictions internes ( voir Ieremeiov c. Roumanie (n o 2) , n o   4637/02, § 42, 24 novembre 2009, concernant également des imputations de collaboration d’une personne avec l’ancienne Securitate ). En effet, les articles incriminés, qui s’inscrivaient dans le contexte des élections présidentielles, visaient à alerter le public sur des questions présentant un intérêt général – telles les relations des personnalités politiques ou publiques avec l’ancien régime roumain répressif d’avant 1989 ( Andreescu c.   Roumanie , n o 19452/02, § 100, 8 juin 2010). 27.     La Cour note enfin que les autorités nationales ont recherché si le requérant avait subi, comme il le prétendait, un préjudice en raison des articles publiés. Les juridictions internes ont indiqué de manière constante que les articles incriminés reprenaient pour l’essentiel des informations déjà publiées en 2004 et qu’en dépit d’un certain désagrément que le requérant a pu subir, les articles publiés en 2009 et 2011 ne contenaient aucun élément offensant, au regard de l’activité de l’intéressé sur la scène publique, y compris la publication du livre Le pillage de la Roumanie paru dans le contexte de la campagne des élections présidentielles de 2009. 28.     Dans ces circonstances, et eu égard tout particulièrement à l’importance du débat d’intérêt général dans le cadre duquel les propos dénoncés s’inscrivaient, ainsi qu’à la marge d’appréciation dont jouissent les juridictions nationales lors de la mise en balance d’intérêts concurrents, la Cour conclut qu’il n’y a aucune raison de substituer son point de vue à celui des juridictions nationales, et que ces dernières se sont conformées à leurs obligations en vertu de l’article 8 de la Convention. 29.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 octobre 2023.     Crina Kaufman   Faris Vehabović   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1003DEC005681217
Données disponibles
- Texte intégral