CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1005DEC000113123
- Date
- 5 octobre 2023
- Publication
- 5 octobre 2023
droits fondamentauxCEDH
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-   en imposant l’occultation, par les greffiers des juridictions, des éléments des décisions de justice dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des parties, des tiers et de leur entourage   ; -   en permettant au procureur de la République ou au procureur général de s’opposer, par une décision spécialement motivée, à la délivrance des copies de décisions de justice, s’il apparaît que la demande est faite dans l’intention de nuire, si elle n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour certains autres motifs   ; -   en réservant aux magistrats susmentionnés la faculté de décider l’occultation des éléments ou motifs des décisions de justice qui n’ont pas à être divulgués   ; -   en leur permettant de décider l’occultation de certains motifs ou éléments d’identification des décisions de justice si leur divulgation était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au secret en matière commerciale ou industrielle   ; -   en imposant une autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général pour la délivrance à des tiers des copies des décisions de justice non définitives, ainsi que de copies de certains types de décisions de justice et des actes ou pièces d’une procédure pénale, et cela sous réserve de l’occultation des éléments qui n’ont pas à être divulgués   ; -   en introduisant un délai de six mois pour la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires, ainsi qu’un délai de deux mois pour la mise à disposition du public des décisions des juridictions administratives. 3.     Les requérants, qui sont une société d’édition, notamment, de revues professionnelles juridiques et un avocat spécialisé en droit pénal, saisirent le Conseil d’État d’une requête en annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juin 2020, en soutenant qu’il violait les articles 6 (publicité des décisions de justice) et 10 (droit de recevoir les informations) de la Convention, en ce que   : -   les critères de l’occultation n’étaient pas suffisamment précis pour permettre un contrôle de la légalité des décisions d’occultation ou de refus de délivrance des copies des décisions de justice   ; -   l’occultation ne se justifiait pas pour la délivrance de copies aux tiers (à la différence de la mise à disposition du public des décisions sous forme électronique), et la décision d’occultation ne devait pas pouvoir être prise par un greffier   ; -   le principe de l’autorisation préalable par le procureur pour la délivrance de certains types de décisions de justice n’était pas justifié   ; les pouvoirs conférés aux procureurs n’étaient pas suffisamment encadrés et pouvaient déboucher sur des décisions de refus arbitraires, voire impossible à contrôler   ; -   le délai pour la mise à disposition du public des copies des décisions des juridictions judiciaires n’était pas justifié. 4.     Par un arrêt du 19 août 2022, le Conseil d’État rejeta la requête. 5.     Il considéra notamment que l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde des intérêts de la Nation (impliquant l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire) était suffisamment précis et pertinent pour fonder l’occultation des motifs d’une décision de justice. Il considéra en outre que rien ne s’opposait à ce que le pouvoir d’occultation soit confié aux greffiers des juridictions, sans préjudice de la compétence des magistrats. 6.     Concernant le régime d’autorisation préalable pour la délivrance de certaines catégories de décisions, ainsi que les pouvoirs des procureurs, le Conseil d’État jugea, d’une part, que les critères d’occultation ou d’opposition à la délivrance étaient suffisamment précis, et, d’autre part, que les décisions de ces magistrats étaient soumises à un contrôle juridictionnel, puisqu’elles pouvaient faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction, et ce même en cas de décision implicite de rejet. 7.     Il considéra enfin que la différence entre les délais de mise à disposition du public des décisions de justice administrative et judiciaire était justifiée par la différence des situations entre ces juridictions et n’était pas manifestement disproportionnée. 8.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès aux informations détenues par les autorités publiques. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils soutiennent que le régime créé par le décret litigieux viole leur droit d’accès aux décisions de justice et le «   droit à la publicité du procès   ». APPRÉCIATION DE LA COUR 9.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 10.     La Cour rappelle d’emblée que, dans une affaire issue d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article   34 de la Convention, elle a pour tâche non pas d’examiner le droit interne dans l’abstrait mais de rechercher si la manière dont celui-ci a été appliqué au requérant a emporté violation de la Convention ( Mitov et autres c. Bulgarie (déc.), n o 80857/17, § 34, 28   février 2023, avec les références qui y sont citées). 11.     Elle rappelle également que l’article 10 n’accorde pas à l’individu un droit d’accès aux informations détenues par une autorité publique, ni n’oblige l’État à les lui communiquer. Toutefois, un tel droit ou une telle obligation peuvent naître, lorsque l’accès à l’information est déterminant pour l’exercice par l’individu de son droit à la liberté d’expression, en particulier «   la liberté de recevoir et de communiquer des informations   », et que refuser cet accès constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit (au sens de la jurisprudence Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], n o 18030/11, §   156, 8 novembre 2016). Plus récemment, la Cour a rappelé que les principes énoncés dans l’arrêt précité vaudraient également dans l’hypothèse où le droit interne impose à l’administration de publier, proprio motu , certaines informations et où un requérant conteste les informations publiées ( Association Burestop 55 et autres c. France , §§ 78-85, n os 56176/18 et   5   autres, 1 er juillet 2021). 12.     Les critères cumulatifs utilisés par la Cour pour traiter cette question sont les suivants   : a) le but de la demande d’information, b) la nature des informations recherchées, c) le rôle du requérant et d) le point de savoir si les informations sont déjà disponibles. Ces critères sont appréciés en fonction de chaque situation particulière (voir, dernièrement, Mitov et autres , précité, §§   30-31, et les références y citées). 13.     Au cas d’espèce, la Cour ne décèle pas de circonstances particulières permettant d’appliquer les critères précités et de conclure que les informations demandées par les requérants étaient nécessaires pour l’exercice de leur liberté d’expression. En effet, les requérants ne se sont vu opposer aucun refus de délivrer des documents. Par ailleurs, ils ne contestent aucune information précise mise à disposition du public par les autorités. Leur grief ne concerne pas l’accès à des informations particulières, voire à une catégorie d’informations détenues par les autorités, mais l’accès purement abstrait à toutes les décisions de justice et pièces des procédures pénales en France. Or, certains de ces documents pourraient relever de l’intérêt public, et d’autres non ( ibidem , §§ 32 et 34). Par ailleurs, les requérants ne précisent pas davantage dans quel but ils en auraient eu besoin ( Sioutis c. Grèce (déc.), n o   16393/14 § 27, 29 août 2017). Enfin, relevant que les requérants sont une société commerciale et un avocat, la Cour rappelle que les avocats ne sauraient être assimilés à des journalistes ni à des témoins extérieurs chargés d’informer le public ( Morice c. France [GC], n o 29369/10, § 148, CEDH 2015), tandis que la société requérante ne démontre pas pouvoir prétendre être un «   chien de garde de la démocratie   ». 14.     Considérant qu’il ne lui revient pas d’indiquer, dans l’abstrait, selon quelles modalités les autorités nationales doivent publier et délivrer aux particuliers les copies des décisions de justice, la Cour conclut que l’article   10 ne s’applique pas dans les présentes requêtes et que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ( Mitov et   autres , précité, § 34). 15.     Quant au grief tiré de l’article 6, la Cour rappelle que la question relative aux formes et degrés de la publicité des décisions de justice satisfaisant les exigences dudit article est différente de la question relative aux obligations des autorités de révéler certaines informations, du point de vue de l’article 10 ( ibidem , § 33). En l’espèce, elle constate que, en l’absence de tout contentieux impliquant les requérants comme parties et portant sur la détermination de leurs «   droits et obligations civils   » ou sur une «   accusation en matière pénale   », ce grief est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 16.     Il s’ensuit que les requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article   35   §§ 3 a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 2 novembre 2023.     Martina Keller   Lado Chanturia   Greffière adjointe   Président ANNEXE Liste des requêtes No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par 1. 1131/23 FIATLUX SÀRL c. France 19/12/2022 FIATLUX SÀRL 2017 Pully suisse Patrice SPINOSI 2. 1135/23 Bonifassi c. France 19/12/2022 Stéphane BONIFASSI 1963 Paris français Patrice SPINOSI    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1005DEC000113123
Données disponibles
- Texte intégral