CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1012DEC002489221
- Date
- 12 octobre 2023
- Publication
- 12 octobre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M.A.E. («   le requérant   ») né en 1996, représenté par M e   G. Favrel, avocate à Paris, a saisi la Cour le 18 mai 2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour («   le règlement   »), la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la procédure d’éloignement du requérant, ressortissant nigérian, se déclarant homosexuel, vers son pays de nationalité. Il soulève des griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention. 2.     En raison de craintes liées à son homosexualité, le requérant aurait quitté le Nigéria en 2014 et serait entré en France en 2018. 3 .     Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz le condamna pour des faits de vol avec violences à un an d’emprisonnement et lui interdit le territoire français pendant une durée de cinq ans. La cour d’appel de Metz ramena la peine d’emprisonnement à une durée de six mois. 4.     Le 25 mars 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejeta la demande d’asile du requérant, fondée sur son orientation sexuelle, après une audition le même jour par visioconférence avec la maison d’arrêt. 5 .     Le 26 mars 2021, le préfet de Moselle prit, pour l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français prise à l’encontre du requérant, un arrêté fixant le Nigéria comme pays de destination ainsi qu’un arrêté portant placement en rétention administrative. 6.     Les 30 mars 2021 et 26 avril 2021, le juge des libertés et de la détention autorisa la prolongation du maintien du requérant en rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Le 28 avril 2021, la cour d’appel confirma cette seconde ordonnance. 7 .     Le 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy rejeta les recours du requérant tendant à l’annulation des arrêtés du 26 mars 2021 ainsi qu’à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement pendant la durée de la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). 8.     Le 26 mai 2021, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’autorité préfectorale d’une demande de prorogation de la durée de la rétention, dit n’y avoir lieu à faire droit à cette demande en l’absence de perspectives d’éloignement résultant de la suspension des laissez-passer par les autorités consulaires nigérianes. 9.     Le 27 mai 2021, saisie par le requérant le 18 mai 2021, la Cour décida d’indiquer au Gouvernement une mesure lui ordonnant de ne pas renvoyer le requérant vers le Nigéria pendant la durée de la procédure devant la Cour au titre de l’article 39 de son règlement. Le 4 juin 2021, saisie par le Gouvernement qui se fondait sur la fin de la rétention administrative du requérant, la Cour décida de ne pas faire droit à la demande de mainlevée de la mesure provisoire et décida de proroger la mesure pendant la durée de la procédure devant elle. 10 .     Le 8 décembre 2021, la CNDA reconnut la qualité de réfugié au requérant après avoir établi la réalité de ses craintes en cas de retour au Nigéria, liées à son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles dans ce pays.     Le 17 décembre 2021, les autorités françaises délivrèrent un récépissé de demande de titre de séjour au requérant au titre de son statut de réfugié. 11.     Le 8 avril 2022, la cour administrative d’appel de Nancy rejeta par ordonnance la requête demandant l’annulation du jugement du 6 avril 2021, l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2021 ainsi que la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement pendant la durée de la procédure devant la CNDA. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État. 12 .     Le 27 juin 2023, le récépissé de demande de titre de séjour du requérant au titre de son statut de réfugié fut renouvelé. 13.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint, dans ses volets matériel et procédural, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement vers le Nigéria, d’être exposé à des traitements contraires à cette disposition, en raison de son homosexualité. Invoquant également l’article 8 de la Convention, il fait valoir que son expulsion porterait atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où son enfant mineur réside en France avec sa mère, demandeuse d’asile. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, il estime qu’il ne disposait pas d’un recours effectif pour formuler ses griefs tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée des articles 3 et 8 de la Convention 14.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux   : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, Norris c. Irlande , 26 octobre 1988, §§ 30 et 31, série A n o 142, et Medjaouri c. France (déc.) [comité], n o   45196/15, § 31, 12 juin 2018). Elle rappelle également que dans certaines affaires, où les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention ( voir, notamment, Vijayanathan et Pusparajah c. France , 27 août 1992, §   46, série A n o 241-B, Asy c. Roumanie (déc.) [comité], n o 60700/21, § 20, 22   juin   2023, et Medjaouri , précité). 15.     En l’espèce, la Cour relève que, si le requérant est toujours visé par la condamnation à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans (paragraphe   3 ci ‑ dessus) et par l’arrêté fixant le pays de destination (paragraphe 5 ci-dessus), la mise en œuvre de son éloignement vers le Nigéria n’est plus légalement possible compte tenu de la décision de la CNDA lui reconnaissant le statut de réfugié et du principe de non-refoulement attaché à ce dernier. Elle note en outre que l’État défendeur a délivré au requérant un titre de séjour sur ce fondement (paragraphes 10 et 12 ci ‑ dessus). 16.     La Cour en déduit que le requérant n’encourt pas de risque d’éloignement vers le Nigéria et ne peut, à la date à laquelle elle statue, se prétendre victime d’une violation des articles   3 et 8 de la Convention, au sens de l’article   34 de ce même texte. 17.     Dans ces conditions, tout en soulignant que si des décisions internes lui faisant courir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ou d’atteinte à sa vie privée et familiale devaient être prises, le requérant aurait la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour en conclut qu’à la date à laquelle elle statue les griefs tirés de la violation des articles 3 et 8 de la Convention doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 3 18.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). 19.     En l’espèce, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que ce grief ne saurait passer pour défendable au sens de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que le grief présenté sous l’angle de l’article 13 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 20.     Eu égard à la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans la présente décision, elle note que la mesure provisoire prise auparavant dans le cadre de la présente requête est désormais sans objet. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2023.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1012DEC002489221
Données disponibles
- Texte intégral