CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1102DEC000192423
- Date
- 2 novembre 2023
- Publication
- 2 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Refaat Al Assad («   le requérant   ») né en 1937 et représenté par M e   J. Ibanez, avocat à Paris, chez qui il a élu domicile, a saisi la Cour le 5 janvier 2023 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la condamnation pénale du requérant pour blanchiment de détournement de fonds publics et de fraude fiscale en bande organisée, ainsi que la confiscation de biens immobiliers et de créances au titre des peines complémentaires. Le requérant invoque les articles 6 et 7 de la Convention. 2.     Le requérant est l’oncle de Bachar Al Assad, dirigeant de l’État syrien depuis le 17 juillet 2000, qui a lui-même succédé à son père, Hafez Al Assad, président de la Syrie de 1971 jusqu’à son décès le 10 juin 2000. 3.     Le 31 janvier 2014, à Paris, l’association Sherpa, dont l’activité concerne la lutte contre les crimes économiques, en particulier dans le cadre des affaires de biens mal acquis, déposa une plainte avec constitution de partie civile contre le requérant, concernant l’acquisition de biens immobiliers détenus en France et acquis grâce à de l’argent obtenu frauduleusement alors qu’il faisait partie du régime syrien. 4.     Le 4 avril 2014, une information judiciaire fut ouverte et, le 9 juin 2016, le requérant fut mis en examen pour blanchiment en bande organisée et travail dissimulé en bande organisée. 5.     Par une ordonnance du 15 avril 2019, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Paris. 6.     Dans son jugement du 17 juin 2020, le tribunal correctionnel décrivit de manière détaillée les éléments contextuels de l’affaire, l’origine de la fortune du requérant, ses acquisitions immobilières et ses sociétés, ainsi que la gestion de son patrimoine en France. Il relaxa le requérant concernant les faits de blanchiment aggravé pour la période du 1 er   janvier 1984 au 14 mai 1996. En revanche, après avoir rejeté une exception tirée de la prescription de l’action publique, il déclara le requérant coupable de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, faits commis en partie en bande organisée, et de blanchiment avec la circonstance aggravante de bande organisée, pour la période du 15 mai 1996 au 9 juin 2016, en France et à l’étranger. Il motiva longuement sa décision au regard des faits reprochés, notamment s’agissant des infractions de détournement de fonds publics et de fraude fiscale à l’origine du délit de blanchiment. Concernant la fraude fiscale, le tribunal releva que la suppression d’une exemption de déclaration à compter du 1 er janvier 1993 avait entraîné une obligation légale, pour le requérant, de déclarer ses parts dans des sociétés détenant des biens immobiliers en France et de régler l’impôt de solidarité sur la fortune sur ces mêmes biens à partir de cette date. Il ajouta que le requérant avait commis d’autres manquements à ses obligations fiscales, tout en relevant que «   la gestion du patrimoine [du requérant avait] été effectuée avec une volonté de s’affranchir, par tous moyens, du paiement de l’impôt   ». Le tribunal condamna le requérant à une peine de 4 ans d’emprisonnement. Par ailleurs, après avoir opéré une requalification de propriété de huit biens immobiliers et d’un haras situés en France, ainsi que d’un bien immobilier à Londres, dont le requérant apparaissait être le propriétaire réel, il ordonna leur confiscation. Plusieurs créances furent également confisquées. Enfin, le requérant fut condamné à verser 30   000 euros (EUR) à l’association Sherpa, en sa qualité de partie civile. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel (exception faite de la relaxe prononcée par le tribunal, que le parquet ne contesta pas). 7 .     Par un arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Paris confirma le jugement, après avoir détaillé les faits reprochés au requérant, répondu aux arguments de ce dernier, et longuement caractérisé les infractions reprochées, ainsi que les infractions d’origine concernant le délit de blanchiment. Par ailleurs, elle ordonna la confiscation d’une créance supplémentaire, préalablement saisie par le juge d’instruction. S’agissant des mesures de confiscation, elle se fonda notamment sur les motifs suivants : «   Il a été démontré que si des personnes physiques ou morales apparaissent comme propriétaires en titre des biens saisis, elles n’étaient que des prête-noms ou des sociétés écrans afin de dissimuler le réel propriétaire de ces biens, que cette volonté de dissimulation du véritable propriétaire des biens est étayée par l’utilisation de mécanismes complexes (recours à des sociétés offshores et à des comptes bancaires situés à l’étranger) a permis de dissimuler le patrimoine [du requérant] et ses revenus. Cette interposition de sociétés et de personnes physiques, membres de sa famille, entre [le requérant] et son patrimoine immobilier joints à sa toute puissance dans la gestion des sociétés dont il supportait personnellement les charges ct disposait des moyens financiers en percevant les produits des loyers, des ventes et des expropriations, suffisent à caractériser la libre disposition des biens immobiliers et des créances. Si le montant des fonds ainsi blanchis n’a pu être déterminé, il sera cependant précisé qu’une somme de 300 millions de dollars a été, a minima , détournée des fonds publics syriens et les pièces du dossier montrent qu’en Espagne, [le requérant] détient un patrimoine évalué à 600 millions d’euros. En conséquence, les saisies et confiscations portant sur les biens immobiliers en France et sur les créances détenues (...) ne portent pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et au droit de propriété [du requérant]. Il en est de même de la confiscation en valeur du bien immobilier saisi à Londres (...). S’agissant de l’argument de la défense quant à l’absence des sociétés propriétaires des biens, la cour observe (...) que ces sociétés ont formé des recours devant la chambre de l’instruction contre les ordonnances de saisies rendues par le juge d’instruction, qu’elles pouvaient intervenir tant devant le tribunal correctionnel que devant la chambre des appels correctionnels (...)   » 8.     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. 9.     Dans son avis, l’avocat général conclut au rejet du pourvoi. 10.     Le 7 septembre 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Concernant le moyen tiré de l’application rétroactive des dispositions du nouveau code pénal (CP), au lieu de celles de l’article 169 du   CP applicables à l’époque des faits, elle retint les éléments suivants   : «   (...) Pour déclarer le prévenu coupable du chef de blanchiment aggravé de fonds constituant le produit du délit de détournement de fonds publics, l’arrêt attaqué relève, notamment, que l’article 169 du code pénal en vigueur en France jusqu’en 1992 ne réprimait que « le percepteur, commis à une perception, dépositaire ou comptable public qui avaient soustrait des deniers publics », la jurisprudence, par le recours à la notion de gestion de fait, a élargi le champ des personnes punissables, qui a été étendu, par le nouveau code pénal à « toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, comptable public ou dépositaire public » englobant ainsi les comptables mais également les ordonnateurs, qu’il importe peu que le délit de détournement de fonds publics ne soit pas réprimé en droit syrien car il suffit, en raison de l’autonomie de l’infraction de blanchiment, qu’il le soit en droit français, ce qui est le cas en l’espèce. 9.     Ils relèvent qu’il ressort des auditions de MM. [X, Y et Z] que le départ de Syrie [du requérant] a été obtenu contre le versement d’une somme de 300 000 000 de dollars, 200 000 000 provenant des caisses de l’État syrien et 100 000 000 d’un prêt accordé par la Libye, qu’il résulte de la documentation relative aux comptes publics syriens, d’une part, que les frais de la présidence de la République syrienne, de l’ordre de 30   à   60   000 000 de dollars par an entre 1982 et 1987, ont augmenté en 1984 pour s’élever à 214 000 000 USD, d’autre part, que les importations en provenance de Libye sont passées de 37 600 000 livres sterling en 1983 à 1 240 000 000 de livres sterling en 1984 et que cette variation, qui est la conséquence du conflit Iran/lrak, peut parfaitement dissimuler un prêt de 100 000 000 USD consenti à la Syrie par la Libye laquelle disposait, en 1984, d’une marge d’autonomie financière. 10.     S’agissant de l’augmentation des frais de la présidence de la République syrienne, les juges observent que si la défense invoque, pour la justifier, l’intégration des brigades de défense à la garde présidentielle, l’organisation des élections présidentielles de 1985 et le paiement, courant 1984, d’une partie de l’aide militaire russe, le financement des brigades de défense relève de la ligne budgétaire « ministère de l’intérieur » et la demande de remboursement par l’URSS de la dette syrienne n’est intervenue qu’en   1986. 11.     La cour d’appel relève également que la ligne « erreurs ou omissions », censée corriger les erreurs comptables budgétaires, mentionne une somme de 61 000 000 USD en 1985 alors que les années suivantes, elle n’est plus que de 9 000 000 et qu’ainsi, entre 1985 et 1986, ont disparu 52 000 000 USD et conclut qu’en l’espèce, le versement d’une somme de 300 000 000 USD ressort des écarts significatifs relevés dans les chiffres des frais de la présidence et ceux des importations libyennes. 12.     En prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, dont il se déduit que la somme de 300 000 000 USD, constituée de fonds publics et remise au demandeur, provient de détournements commis par une personne qui en était nécessairement dépositaire au sens de l’article 169 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision.   » 11.     S’agissant du moyen tiré du manque de prévisibilité de l’infraction d’origine de fraude fiscale pour le délit de blanchiment, elle se prononça comme suit   : «   (...) Pour déclarer le prévenu coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale aggravée, l’arrêt attaqué relève que, outre l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) créé en 1981, auquel étaient soumises les personnes physiques résidant à l’étranger à raison de leurs biens situés en France, remplacé, à compter du 1 er janvier 1989, par l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), est également due, depuis le 1 er janvier 1985, par les personnes morales ayant leur siège à l’étranger mais détenant des biens en France, une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur de ces biens dont le paiement, jusqu’au 1 er janvier 1993, exonérait les personnes physiques résidant à l’étranger de déclaration en France de leurs parts dans ces Sociétés et de l’ISF sur ces biens. 19.     Les juges ajoutent que cette exonération a été supprimée à compter du 1 er janvier 1993, et que le tribunal sera approuvé en ce qu’il a constaté que cette exonération ne permettait pas de retenir, avant le 1 er janvier 1993, une omission déclarative imputable au prévenu avant cette date. 20.     La cour d’appel retient que le droit fiscal est d’interprétation stricte et adopte les motifs du tribunal qui a rappelé la doctrine fiscale selon laquelle les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France, actionnaires, porteurs de parts ou autres membres des entités juridiques qui ont été soumises à la taxe de 3   % sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit et à l’ISF sous réserve de conventions fiscales. 21.     En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.   » 12.     Enfin, la Cour de cassation rejeta le moyen relatif aux confiscations des biens immobiliers et créances du requérant au regard des éléments suivants   : «   (...) Pour ordonner à l’encontre du prévenu une mesure de confiscation de patrimoine, l’arrêt attaqué relève, notamment, que, conformément aux dispositions des articles 131-21, alinéa 6, 324-7 et 324-9 du code pénal, la personne condamnée du chef de blanchiment encourt la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de ses biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont il a la libre disposition, qu’il n’est donc pas nécessaire d’établir un lien avec l’infraction commise, ni même que le bien considéré soit d’origine illicite et il est indifférent que le bien ait été acquis avant ou après la commission de l’infraction, qu’il convient de confirmer les peines complémentaires de confiscation de patrimoine portant sur des immeubles et des prononcées par le tribunal. 27.     En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision. 28.     En effet, d’une part, l’article 324-7 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n o 2001-420 du 15 mai 2001, prévoit à l’encontre des personnes physiques coupables de blanchiment, la peine de confiscation de tout ou partie des biens du condamné, laquelle n’exclut pas les biens immobiliers, l’absence de référence, dans l’article 131 ‑ 21 du code pénal, à la confiscation de patrimoine étant sans emport et ne rendant pas ineffectives les dispositions de l’article 324-7 susvisé. 29.     D’autre part, et en tout état de cause, le demandeur a été reconnu coupable de faits de blanchiment aggravé commis entre le 15 mai 1996 et le 9 juin 2016, soit, pour une partie, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n o 2007-297 du 5 mars 2007 qui a modifié l’article 131-21 du code pénal en introduisant la confiscation de patrimoine.   » APPRÉCIATION DE LA COUR Sur les griefs tirés de l’article 7 de la Convention 13 .     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été poursuivi et condamné pour blanchiment de détournement de fonds publics, en dénonçant l’application rétroactive de dispositions du nouveau   CP, plus sévères que celles de l’article 169 du CP applicables à l’époque des faits. Il soutient également, s’agissant de sa condamnation pour blanchiment de fraude fiscale, que les textes applicables ne répondaient pas à l’exigence de prévisibilité, malgré l’existence d’une doctrine fiscale. 14.     Pour un rappel des principes généraux concernant l’application de l’article 7   §   1 de la Convention, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, notamment, Vasiliauskas c. Lituanie [GC], n o 35343/05, §   153 et suivants, CEDH 2015, et Rohlena c. République tchèque   [GC], n o   59552/08, § 50, CEDH 2015). 15.     La Cour rappelle en particulier que la notion de «   droit   » utilisée à l’article   7 correspond à celle de «   loi   » qui figure dans d’autres articles de la Convention   ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité ( Del Río Prada c. Espagne [GC], n o   42750/09, § 91, CEDH 2013, Cantoni c. France , 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, et Kokkinakis c. Grèce , 25 mai 1993, §§   40 ‑ 41, série   A n o   260 ‑ A). 16 .     Elle rappelle également que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre, ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires ( Groppera Radio AG et autres c. Suisse , 28 mars 1990, §   68, série A n o   173). La prévisibilité́ de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé ( Achour c. France [GC], n o 67335/01, § 54, CEDH 2006 ‑ IV, et X et Y c. France , n o 48158/11, §   57, 1 er septembre 2016). 17 .     En outre, la Cour réaffirme qu’il ne lui incombe pas normalement de se substituer aux juridictions internes dans l’appréciation et la qualification juridique des faits, dès lors que celles-ci reposent sur une analyse raisonnable des éléments du dossier ( Rohlena , précité, § 51). 18.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été condamné pour blanchiment de détournement de fonds publics et de fraude fiscale. Or, s’agissant, en premier lieu, du détournement de fonds publics, première infraction d’origine du délit de blanchiment, il apparaît, ainsi que cela ressort de l’arrêt de la Cour de cassation, que si les poursuites et la condamnation du requérant à ce titre se fondent sur une disposition du CP entrée en vigueur après les faits reprochés, la jurisprudence antérieure avait déjà procédé, sur le fondement de la notion de gestion de fait, à l’élargissement du champ des personnes punissables avant que cette extension ne soit reprise par la nouvelle version des dispositions du CP. En outre, et surtout, la Cour relève, à l’instar de la Cour de cassation, que les décisions motivées des juridictions du fond permettent de déduire que l’argent versé provenait de détournements commis par une personne qui en était nécessairement dépositaire au sens des dispositions de l’article 169 du CP, applicables à l’époque des faits. 19.     En second lieu, la Cour relève que l’ensemble des juridictions internes ont considéré, dans leurs décisions longuement motivées, que la fraude fiscale, seconde infraction d’origine du délit de blanchiment, était avérée et prévisible (voir, mutatis mutandis , Mørck Jensen c.   Danemark , n o 60785/19, §§   40-43, 18 octobre 2022). Les juridictions du fond ont consacré d’importants développements aux circonstances de l’espèce, en particulier concernant les modalités d’acquisition et de gestion du patrimoine du requérant, qui leur ont permis de conclure à l’existence de montages occultes destinés soit à ne pas déclarer son patrimoine, soit à le minorer. Par ailleurs, elles ont exclu l’infraction de blanchiment à ce titre pour les faits commis avant le 1 er janvier 1993. En effet, le requérant n’a été condamné que pour les faits postérieurs à cette date, la suppression d’une exemption de déclaration à compter du 1 er   janvier 1993 ayant entraîné une obligation légale, pour le requérant, de déclarer ses parts dans les sociétés détenant des biens immobiliers en France et de régler l’impôt de solidarité sur la fortune dû à ce titre. En outre, le tribunal correctionnel, dont le jugement a été confirmé en appel, a précisé les autres manquements aux obligations fiscales commis par le requérant, tout en soulignant le fait que «   la gestion du patrimoine [du requérant avait] été effectuée avec une volonté de s’affranchir, par tous moyens, du paiement de l’impôt   ». 20.     De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant pouvait raisonnablement anticiper, au moment des faits, les éventuelles conséquences pénales de son comportement. 21.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 22.     Le requérant soutient que les titulaires des titres de propriété et de créance confisqués n’ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations, en violation de l’article 6 de la Convention. 23.     La Cour rappelle que, pour introduire une requête sur le fondement de l’article 34 de la Convention, il faut pouvoir se prétendre «   victime   » d’une violation des droits reconnus dans la Convention. Pour ce faire, il faut qu’un requérant produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement. La Convention ne reconnaît pas l’ actio popularis , ce qui signifie qu’un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.   Roumanie   [GC], n o 47848/08, §   101, CEDH 2014). 24.     En l’espèce, indépendamment des constats de la cour d’appel, dont il ressort que les personnes titulaires de ces droits sont en réalité intervenues au cours de l’information judiciaire pour contester les saisies et qu’il leur était loisible d’en faire de même devant les juridictions du fond (paragraphe   7 ci ‑ dessus), la Cour souligne, à l’instar de la Cour de cassation (paragraphe   13 ci ‑ dessus), que le requérant n’établit pas avoir la qualité de représentant légal des entités concernées par les confiscations. Ce faisant, il exerce une   actio popularis et ne peut valablement se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des dispositions de l’article 6. 25.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 novembre 2023.     Martina Keller   Carlo Ranzoni   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1102DEC000192423
Données disponibles
- Texte intégral