CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1107DEC003326215
- Date
- 7 novembre 2023
- Publication
- 7 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   H.   Segers, avocat exerçant à Beringen. 2.     Le Gouvernement est représenté par son agente, M me   I.   Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. Faits antérieurs à l’introduction de la requête 3.     Les requérants sont propriétaires d’une ferme située à Tessenderlo (Belgique) et classée «   monument historique   ». Entre le 18 octobre 2000 et le 13 avril 2007, différentes autorités leur ont adressé des mises en demeure rappelant leurs obligations d’entretien et de réparation résultant du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 portant sur la protection des monuments et des sites urbains et ruraux («   décret sur les monuments   »). 4 .     Ces travaux n’ayant pas été effectués, un procès-verbal d’infraction fut dressé le 5 novembre 2008 par l’inspection de l’aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier. 5.     Le 5 février 2009, une demande de remise en état fut adressée par l’inspecteur régional et transmise au procureur du Roi, à la suite de quoi les requérants furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Hasselt. 6.     Le 3 novembre 2009, le tribunal correctionnel de Hasselt condamna pénalement les requérants du chef d’infractions au décret sur les monuments et ordonna les mesures de remise en état sous peine d’astreinte. 7.     Le 3 mars 2010, la cour d’appel d’Anvers, statuant sur l’appel interjeté par les requérants, confirma pour l’essentiel cette condamnation dans un arrêt rendu par défaut. Elle ordonna à nouveau la réparation demandée, en adaptant toutefois les délais d’exécution et les astreintes. 8.     Le 17   novembre 2010, elle réitéra ses constats dans un arrêt rendu sur l’opposition formée par les requérants. 9.     Le 22 mai 2012, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers pour défaut de motivation et renvoya la cause à la cour d’appel de Gand. 10 .     Le 29 mars 2013, la cour d’appel de Gand condamna chacun des requérants à une amende de 13 750 euros (EUR) dont 5   500 EUR avec sursis. Elle ordonna la remise en état des bâtiments en plusieurs phases sous peine d’astreinte. Elle rejeta leur argument tiré d’une tardiveté de la demande de remise en état au motif qu’ils ne pouvaient pas invoquer leur propre manquement pour alléguer que le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention avait été dépassé. Elle releva que la demande avait été introduite lorsqu’il était devenu absolument clair qu’ils ne se conformeraient pas aux injonctions répétées de régulariser leur situation. Les juges d’appel analysèrent ensuite les différentes étapes de la procédure judiciaire pour conclure qu’il n’y avait pas eu de périodes de retards injustifiés et que, par conséquent, le délai raisonnable n’avait pas été dépassé. 11 .     Le 13 janvier 2015, le pourvoi formé par les requérants contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation. Celle-ci rejeta l’argument des requérants basé sur l’arrêt Hamer c. Belgique (n o   21861/03, §§ 61-63, CEDH 2007-V (extraits)) et tiré d’une tardiveté de l’action de remise en état à raison du dépassement du délai raisonnable, qu’ils proposaient de calculer à partir de la première mise en demeure du 18 octobre 2000, ainsi que la demande d’annulation de l’ordre de remise en état qu’ils avaient présentée. La Cour de cassation rappela à ce titre que les mises en demeure par les autorités administratives pour l’inobservation des prescriptions administratives, même celles sanctionnées pénalement, ne constituent pas, en tant que telles, des actes par lesquels la personne mise en demeure se trouve sous le coup de poursuites pénales faisant courir le délai raisonnable. Elle estima que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision quant à l’absence de dépassement du délai raisonnable. Radiation de la requête du rôle à la suite d’une déclaration unilatérale soumise par le Gouvernement 12.     Après le rejet de leur pourvoi, les requérants introduisirent une requête devant la Cour qui fut enregistrée sous le numéro 33262/15 et communiquée au Gouvernement le 30 avril 2019. 13 .     Après l’échec de la tentative de règlement amiable, le Gouvernement soumit à la Cour, par une lettre du 16 janvier 2020, une déclaration unilatérale libellée comme suit   : «   Le Gouvernement reconnaît par la présente que la durée de la procédure relative à des infractions urbanistiques dans le chef des requérants a été excessive en l’espèce. En vue de remédier à ce manquement et compte tenu de la reconnaissance de la violation, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du renoncement par l’inspecteur du patrimoine immobilier du « département omgeving » de poursuivre le recouvrement d’un montant de 8 000 EUR provenant d’une créance due par les requérants aux autorités flamandes. Ce montant est jugé conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour. Cette somme, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 er (c) de la Convention. Le versement de cette somme vaudra règlement définitif de l’affaire pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme sous le numéro 33262/15 ainsi que de toute procédure ayant le même objet. » 14 .     Les requérants s’opposèrent à la radiation au motif que, selon eux, le montant du redressement proposé était insuffisant par rapport au dommage qu’ils avaient subi. 15 .     Dans sa décision du 16 juin 2020, la Cour constata d’abord que le grief soulevé par les requérants faisait l’objet d’une jurisprudence claire et abondante. Elle examina ensuite les concessions faites par le Gouvernement à la lumière des objections des requérants et conclut comme suit   : «   Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée au regard des circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ).   » 16 .     Elle décida en conséquence de rayer la requête du rôle ( Van Eekert et Lavrijsen c.   Belgique (déc.), n o 33262/15, 16 juin 2020). Faits postérieurs à la radiation de la requête du rôle 17 .     Le 20 août 2020, les requérants formèrent devant la Cour de cassation une demande de réouverture de la procédure ayant conduit à leur condamnation. Ils réitérèrent leur argument selon lequel le délai raisonnable dans leur affaire devait être calculé à partir des premières mises en demeure adressées par les autorités au début des années 2000. 18 .     Le 17 novembre 2020, la Cour de cassation rejeta cette demande de réouverture, considérant que celle-ci n’était pas fondée. Elle commença par rappeler ceci   : «   2. Le principe de séparation des pouvoirs implique que le pouvoir judiciaire n’est pas lié par l’interprétation que le gouvernement belge fait de la Convention, ni par une déclaration du gouvernement belge selon laquelle un juge violerait cette Convention. 3.   Dans sa décision du 16 juin 2020, la Cour européenne se borne à acter la requête dans le sens susmentionné et à la rayer du rôle. Cette décision n’a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la prétendue méconnaissance du délai raisonnable dans le traitement de l’action en réparation, invoquée par les demandeurs.   » 19 .     La Cour de cassation rappela ensuite l’ensemble des antécédents de la procédure   : «   5.   Il ressort [...] des pièces jointes à la requête et du dossier répressif que   : - durant la période du 18 octobre 2000 au 13 avril 2007, les demandeurs ont, à plusieurs reprises, été mis en demeure de réaliser également, hormis les travaux de protection, des travaux de conservation et d’entretien de leurs propriétés, afin d’éviter que ces bâtiments classés comme monuments protégés continuent à se dégrader   ; - ces mises en demeure n’avaient pas en tant que telles pour effet que les demandeurs soient, de ce fait, sous le coup de poursuites pénales ou d’une action en réparation   ; - un procès-verbal a d’abord été rédigé initialement le 5 novembre 2008 par l’inspection de l’aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier, à la suite duquel le premier demandeur a été entendu en néerlandais le 4 février 2009   ; - l’inspecteur régional de l’époque en charge du patrimoine a transmis une action en réparation au parquet le 5 février 2009, à la suite de quoi les demandeurs ont été cités, en avril 2009, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Hasselt   ; - le tribunal correctionnel de Hasselt a condamné les demandeurs pénalement par jugement rendu le 3 novembre 2009 du chef d’infractions au décret du Conseil flamand 3 mars 1976 et a par ailleurs ordonné la réparation demandée sous peine d’astreinte   ; - sur l’appel formé par les demandeurs contre ce jugement, la cour d’appel d’Anvers a confirmé, par arrêt rendu le 3 mars 2010 par défaut à l’égard des demandeurs, la condamnation pénale et a ordonné à nouveau la réparation demandée, toutefois avec des délais d’exécution et astreintes quelque peu adaptées   ; - sur l’opposition des demandeurs, la cour d’appel d’Anvers a, par arrêt rendu le 17   novembre 2010, condamné encore une fois les demandeurs pénalement, après avoir refusé d’accéder à la sollicitation des demandeurs visant à remettre l’examen de l’action en réparation, et les a également condamnés à l’action en réparation sous peine d’astreinte dans le sens susmentionné   ; - l’arrêt rendu le 17 novembre 2010 a été annulé par la Cour [de cassation] par arrêt rendu le 22 mai 2022 sur la base d’un défaut de motivation, la cause ayant dès lors été renvoyée devant la cour d’appel de Gand   ; - la cour d’appel de Gand a condamné les demandeurs au pénal, par arrêt rendu le 29   mars 2013, et les a également condamnés à la réparation en plusieurs phases demandée sous peine d’astreinte   ; - le pourvoi en cassation des demandeurs dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mars 2013 a été rejeté par la Cour [de cassation] par arrêt rendu le 13 janvier 2015.   » 20 .     Elle jugea en conséquence qu’: «   6. Il ressort ainsi que les demandeurs ont été pour la première fois sous le coup des poursuites pénales et d’une action en réparation à partir du 5 novembre 2008. Contrairement à l’allégation des demandeurs, il ne saurait être déduit de la circonstance que l’action en réparation n’a été introduite que le 5 février 2009, à savoir neuf ans après le constat de délabrement et les premières mises en demeure du 18 octobre 2000, que cette période de neuf ans attesterait d’un dépassement du délai raisonnable concernant l’action en réparation. Le délai raisonnable ne pouvait en effet débuter que le 5 novembre 2008 au plus tôt, dès lors que les demandeurs n’ont été sous le coup d’une action publique et d’une action en réparation qu’à compter de cette date.   » 21 .     Elle conclut ensuite au rejet de la demande de réouverture en ces termes   : «   8.     Par conséquent, il ne ressort pas de l’examen de la requête que l’arrêt rendu le 29   mars 2013 par la cour d’appel de Gand, qui est devenu définitif après le rejet du pourvoi en cassation dirigé contre celui-ci par l’arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la Cour, serait contraire sur le fond à la Convention, ni qu’il serait question, en violation de cette Convention, d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant à l’issue de la procédure attaquée.   » Réinscription au rôle de la requête n o 33262/15 22 .     Le 22 janvier 2022, les requérants demandèrent la réinscription de leur requête initiale n o 33262/15 au rôle de la Cour. Cette demande fut parallèlement accompagnée d’un nouveau formulaire de requête dans lequel ils tiraient grief, sur la base de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une durée excessive de la procédure ayant mené à leur condamnation pour des infractions urbanistiques ainsi que du refus de la Cour de cassation de prendre en compte leur note présentée en réponse aux conclusions de l’avocat général dans le cadre de l’examen de leur demande de réouverture. Ils alléguèrent également une violation de l’article 46 de la Convention ainsi que du principe non bis in idem à raison des mêmes faits. Cette requête fut enregistrée sous le numéro 5592/21. 23.     Le 13 décembre 2022, la Cour accéda à la demande des requérants tendant à réinscrire la requête initiale n o 33262/15 au rôle (article   37   §   2 de la Convention et article 43 § 5 du règlement). LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS La réouverture des procédures pénales en droit belge à la suite d’un arrêt ou d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme 24.     Le cadre juridique et la pratique de la Cour de cassation pertinents sont résumés dans l’affaire Willems et Gorjon c. Belgique (n os 74209/16 et 3   autres, §§ 35-42, 21 septembre 2021). 25 .     En particulier, l’article 442 bis du code d’instruction criminelle («   CIC   ») a été complété par une loi du 5   février 2016 afin d’étendre la possibilité de demander la réouverture de la procédure pénale en cas d’une décision de radiation de la Cour faisant suite à un règlement amiable ou à une déclaration unilatérale du Gouvernement. Cet article se lit à présent comme suit   : Article 442 bis «   S’il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels, ci-après «   la Convention européenne   », ont été violés, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve. Il en est de même en cas de décision ou d’arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l’Homme prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et aux termes duquel le gouvernement belge reconnaît pareille violation, conformément à l’article 39 de la Convention européenne, ou par lequel elle prend acte de la   déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l’article   37, § 1 er , de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l’affaire du rôle. La demande en réouverture est irrecevable lorsque le gouvernement apporte la preuve que le condamné a marqué son accord sur une réparation amiable, que cet accord a été exécuté et que le constat de violation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant au résultat de la procédure attaquée.   » 26.     L’article 442 quater du CIC précise que c’est la Cour de cassation qui connaît des demandes de réouverture introduites sur le fondement de l’article 442 bis du CIC. 27 .     Quant aux conditions de la réouverture, l’article 442 quinquies du CIC dispose   : «   Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée ou les ayants droit prévus à l’article 442 ter , 2 o , continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.   Dans les cas où la Cour de cassation a rendu la décision attaquée, elle examine la demande de réouverture dans une composition différente.   » Recommandation n o R (2000) 2 du Comité des Ministres aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme 28 .     La Recommandation n o R (2000) 2 du Comité des Ministres aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour est ainsi formulée   : «   Le Comité des Ministres (...), (...) Notant que, sur la base de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour ») dans les litiges auxquels elles sont parties et que le Comité des Ministres en surveille l’exécution   ; Ayant à l’esprit que, dans certaines circonstances, l’engagement susmentionné peut impliquer l’adoption de mesures, autres que la satisfaction équitable accordée par la Cour conformément à l’article 41 de la Convention et / ou des mesures générales, afin que la partie lésée se retrouve, dans la mesure du possible, dans la situation où elle était avant la violation de la Convention ( restitutio in integrum )   ; Prenant note du fait qu’il appartient aux autorités compétentes de l’État défendeur de déterminer quelles mesures sont les plus appropriées pour réaliser la restitutio in integru m, en tenant compte des moyens disponibles dans le système juridique national   ; Ayant toutefois à l’esprit que – ainsi que le montre la pratique du Comité des Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour – il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum   ; Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque   : i.     la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et ii.     il résulte de l’arrêt de la Cour que a.     la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou b.     la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée.   » EN DROIT Objet de l’affaire 29.     À la suite de la réinscription au rôle de la requête n o 33262/15, la Cour est appelée à connaître du grief des requérants tiré de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre eux au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. 30.     Postérieurement à la réinscription de leur requête initiale au rôle, les requérants ont soulevé d’autres griefs concernant le déroulement de la procédure de réouverture devant la Cour de cassation et tirés notamment du refus de la Cour de cassation de prendre en compte leur note présentée en réponse aux conclusions de l’avocat général ainsi que d’une violation d’autres articles de la Convention. Ces griefs font également l’objet d’une nouvelle requête qu’ils ont introduite devant la Cour (paragraphe 22 ci ‑ dessus). Si ces nouveaux griefs ne sont pas sans rapport avec la présente affaire, la Cour considère qu’ils vont au-delà du grief initial des requérants, tel qu’il a été communiqué au Gouvernement. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ces nouveaux griefs dans le cadre de la présente affaire, d’autant plus qu’ils font l’objet d’une requête distincte auprès de la Cour ( Kovatch c.   Ukraine , n o   39424/02, § 38, CEDH 2008   ; Rafig   Aliyev c.   Azerbaïdjan , n o 45875/06, §   70, 6 décembre 2011). Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 31.     Les requérants se plaignent d’une durée excessive de la procédure dirigée contre eux. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont rédigées comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Thèses des parties 32 .     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable et de constater l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention puisque les requérants se basent, selon lui, sur une lecture erronée de la jurisprudence de la Cour concernant la détermination du point de départ du délai raisonnable, comme l’a notamment rappelé la Cour de cassation belge dans son arrêt du 17 novembre 2020. Il rappelle que la haute juridiction a rejeté la thèse des requérants selon laquelle le délai raisonnable devait être calculé à partir des premières mises en demeure adressées aux requérants et non pas à partir de la date d’établissement du procès-verbal d’infraction par le fonctionnaire habilité. Il considère que leur demande de réouverture ne pouvait donc qu’être rejetée. À cet égard, il précise qu’une possibilité de réouverture prévue en droit interne au profit de tout bénéficiaire d’un arrêt ou d’une décision de la Cour n’entraîne pas nécessairement et automatiquement la réouverture de la procédure. Il rappelle que la Cour de cassation doit examiner si les conditions légales de la réouverture de la procédure sont réunies. Il considère que l’arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2020 doit être lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour selon laquelle une réouverture de la procédure pénale ne peut en aucun cas constituer une mesure de réparation adéquate à un dépassement du délai raisonnable, d’autant que la mesure de «   remise en état   » n’est pas une peine, qui pourrait se voir réduite, le cas échéant, mais une «   mesure accessoire   » qui a pour seul objectif de faire cesser une situation contraire aux règles urbanistiques en vigueur (voir, entre autres, Jacques c.   Belgique (déc.), n o 11593/09, § 32, 5   septembre 2017   ; Steyaert c.   Belgique (déc.), n o 67963/12, § 51, 26   septembre 2017). 33 .     Enfin, le Gouvernement déclare qu’il n’entend nullement révoquer sa déclaration unilatérale précédemment entérinée par la Cour. Il indique que son engagement portant sur le paiement de la somme de 8   000 EUR à titre de satisfaction équitable a été exécuté. Il considère que le redressement offert est approprié et suffisant, compte tenu notamment des circonstances de l’espèce. 34 .     Les requérants demandent à la Cour de dire que le droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention a été violé dans leur chef. Ils estiment que l’arrêt de la Cour de cassation du 17   novembre 2020 a méconnu ce droit. Ils considèrent que cet arrêt viole l’autorité s’attachant à la décision de radiation de la Cour prononcée le 16   juin 2020 et que le Gouvernement cherche à présent à «   révoquer   » sa déclaration unilatérale. Ils invitent en conséquence la Cour à procéder elle-même à l’examen de la recevabilité et du bien-fondé de leur grief initial. 35 .     Les requérants contestent ensuite le caractère suffisant du redressement offert par le Gouvernement ainsi que sa position qu’ils estiment être en contradiction avec la jurisprudence Hamer (précité, §§ 61-63). Ils estiment que c’est à tort que les juridictions internes ont refusé d’appliquer cette jurisprudence et de retenir comme point de départ du délai raisonnable l’une des dates des premières mises en demeure au lieu de celle du 5   novembre 2008, à savoir la date de la rédaction du procès-verbal par l’inspecteur du patrimoine immobilier. Ils en concluent que la demande de remise en état a été introduite de manière tardive, ce qui devait entraîner des conséquences sur la réparation qui leur serait due. Appréciation de la Cour 36.     La Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Scordino c. Italie (n o   1) [GC], n o   36813/97, § 179, CEDH 2006-V, et Venken   et autres c.   Belgique , n os   46130/14 et 4 autres, §   132, 6 avril 2021). En effet, la question tenant à la qualité de «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention touche à la compétence de la Cour et peut être examinée proprio motu ( Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c.   Finlande [GC], n o   931/13, § 93, 27   juin 2017). 37 .     Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de «   victime   » aux fins de l’article   34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention. Ce n’est que lorsqu’il est satisfait à ces deux conditions que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête ( Selahattin Demirtaş c.   Turquie (n o   2) [GC], n o   14305/17, §   218, 22   décembre 2020, et les références qui y sont citées). 38.     Dans le cas présent, la Cour rappelle que dans sa déclaration unilatérale, le Gouvernement a reconnu la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre les requérants et s’était engagé à leur verser une indemnisation (paragraphe 13 ci-dessus). 39.     La Cour a examiné cette déclaration unilatérale ainsi que la portée et l’étendue des concessions faites par le Gouvernement dans celle-ci à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence ( Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §   75, CEDH 2003-VI   ; Jeronovičs c.   Lettonie [GC], n o   44898/10, 5 juillet 2016). Elle a constaté que le grief soulevé par les requérants faisait l’objet d’une jurisprudence claire et abondante (paragraphe 15 ci ‑ dessus et Van Eekert et Lavrijsen , précitée). En outre, elle a jugé l’offre de redressement faite par le Gouvernement suffisante au regard des circonstances de l’espèce (paragraphe 15 ci ‑ dessus et Van   Eekert et Lavrijsen , précitée). Elle a dès lors conclu qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête. Elle a également relevé que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exigeait pas qu’elle poursuive l’examen de celle-ci (paragraphe 15 ci ‑ dessus). Elle a en conséquence décidé de rayer la requête du rôle (paragraphe 16 ci-dessus). 40.     Cependant, les requérants soutiennent à présent qu’ils peuvent continuer à se prétendre victimes d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du dépassement du délai raisonnable à raison du rejet par la Cour de cassation de leur demande de réouverture de la procédure interne à la suite de la décision de radiation (paragraphe 34 ci-dessus). 41.     La Cour confirme qu’après la décision de radiation, elle peut être amenée à superviser la mise en œuvre des engagements du Gouvernement et à examiner s’il existe des «   circonstances exceptionnelles   » (article 43 §   5 de son règlement) justifiant la réinscription de la requête au rôle ( Jeronovičs , précité, § 69   ; Willems et Gorjon , précité, §§ 52-53). N’étant pas un arrêt constatant une violation de la Convention, une décision de radiation entérinant une déclaration unilatérale du Gouvernement ne tombe pas sous l’empire de l’article 46 de la Convention ( Boutaffala c.   Belgique , n o   20762/19, § 49, 28 juin 2022) en sorte que le contrôle de son exécution ne relève pas du Comité des Ministres. 42.     La Cour note que, saisie par les requérants de la demande de réouverture de la procédure interne, la Cour de cassation a estimé que le principe de la séparation des pouvoirs implique que le pouvoir judiciaire n’est pas lié par l’interprétation que le Gouvernement fait de la Convention, ni par une déclaration unilatérale du celui-ci reconnaissant une violation de la Convention (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour rappelle toutefois que, devant elle, le Gouvernement représente l’État et est habilité à engager celui-ci ( Willems et Gorjon , précité, §   51). 43.     Par ailleurs, si une décision de radiation rendue à la suite d’une déclaration unilatérale n’a pas l’autorité de la chose jugée à strictement parler, il appartient cependant aux autorités nationales de tirer loyalement toutes les conséquences dans l’ordre juridique interne de la déclaration unilatérale du Gouvernement et de la décision de la Cour qui en a pris acte ( Willems et Gorjon , précité, §§   60-61). 44.     En l’occurrence, le Gouvernement indique expressément, dans ses observations soumises après la réinscription de la requête au rôle, ne pas vouloir révoquer sa déclaration unilatérale (paragraphe 33 ci-dessus). Il en découle que la première condition devant être remplie pour que l’on puisse conclure à la perte de la qualité de victime, à savoir la reconnaissance d’une violation de la Convention par les autorités nationales (paragraphe 37 ci ‑ dessus), se trouve satisfaite. 45.     S’agissant de la seconde condition, à savoir l’existence d’un redressement approprié et suffisant, la Cour a déjà jugé que le montant alloué par le Gouvernement était suffisant au regard de la reconnaissance de la violation faite par celui-ci (paragraphe 15 ci-dessus). À cet égard, les requérants ne contestent pas que le Gouvernement a respecté ses engagements indemnitaires. La Cour note par ailleurs que les requérants n’ont, à aucun moment devant elle, étayé le dommage matériel qu’ils auraient subi en présentant des pièces justificatives de nature à en établir l’existence et le montant. 46.     Quant au rejet de la demande de réouverture de la procédure interne par la Cour de cassation, la Cour relève d’emblée que la réouverture de la procédure n’a pas été envisagée par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale au titre de mesure individuelle (voir, a contrario, Liesmons et autres c.   Belgique (déc.), n o 14412/12, § 9, 23 mars 2021 et Leus c. Belgique (déc.) [comité], n o 52972/12, 23 mars 2023) et que les requérants ne l’ont pas davantage envisagée devant elle antérieurement (voir, a contrario , Goyens et Robben c. Belgique [comité], n o 47739/08, § 17, 13 mars 2018 et Willems et Gorjon c. Belgique (déc.), n os 74209/16 et 75662/16, § 11, 13 mars 2018). 47.     La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d’une procédure close dans l’ordre juridique interne par une décision judiciaire définitive ( Moreira   Ferreira c. Portugal (n o   2) [GC], n o 19867/12, § 91, 11 juillet 2017). Elle a déjà eu l’occasion de préciser que si une réouverture de la procédure pouvait être considérée comme un moyen approprié sinon le plus approprié pour mettre un terme à une violation de la Convention et pour en effacer les conséquences, il ne s’agissait pas de la seule façon de garantir un redressement approprié au requérant au niveau interne (voir, mutatis   mutandis , Beuze c.   Belgique [GC], n o 71409/10, § 200, 9 novembre 2018). 48.     La Cour rappelle également que l’article 6 § 1 de la Convention ne précise pas quels effets le droit interne doit attacher au dépassement de la durée raisonnable ( Steyaert , précitée, § 45).   Elle a déjà jugé que le dépassement du délai raisonnable ne saurait avoir pour effet de pérenniser une situation contraire aux règles en matière d’urbanisme. Elle observe à cet égard que les requérants n’établissent pas que la réouverture de la procédure aurait pu avoir un impact sur la mesure de réparation ordonnée à leur égard ( ibidem , § 51). 49.     En toute hypothèse, la Cour de cassation a estimé, au terme d’un examen circonstancié (paragraphes 19-20 ci-dessus), que les conditions de la réouverture de la procédure interne fixées par le CIC n’étaient pas réunies (paragraphes 21 et 27 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard que les requérants ne pourraient tirer d’un constat de violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, un droit automatique et inconditionnel à la réouverture de la procédure interne. De surcroît, dans la mesure où les requérants, se référant à l’arrêt Hamer précité, faisaient valoir que le point de départ du délai raisonnable n’avait pas été correctement déterminé, la Cour ne décèle aucun élément permettant de remettre en cause la motivation de la décision rendue par la Cour de cassation sur ce point (voir, mutatis mutandis , Moreira Ferreira , précité, §§ 95-98). Si cette dernière ne s’est pas expressément référée à la jurisprudence de la Cour, elle a néanmoins appliqué les critères tels qu’ils se dégagent de l’arrêt Hamer précité dans lequel la Cour a retenu la date de l’établissement du procès ‑ verbal d’infraction comme point de départ de l’«   accusation   » en matière pénale et, partant, du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( ibidem , §§ 13 et 61   ; voir également Weil c.   France , n o   49843/99, § 33, 5 février 2004 et Bačák c. République tchèque , n o 3331/02, §   23, 7 mars 2006). 50.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les deux conditions permettant de conclure à la perte de la qualité de victime par les requérants se trouvent réunies en l’espèce, à savoir la reconnaissance par les autorités internes d’une violation de la Convention et l’octroi par celles-ci d’un redressement approprié et suffisant, compte tenu des circonstances de la cause ainsi que de la nature de la violation de la Convention en jeu. 51.     Il s’ensuit que le grief tiré de la durée excessive de la procédure dirigée contre les requérants est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 52.     Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les autres exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2023.     Hasan Bakırcı   Arnfinn Bårdsen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1107DEC003326215
Données disponibles
- Texte intégral