CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1116DEC003833818
- Date
- 16 novembre 2023
- Publication
- 16 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le   grief concernant l’article   6   §   1 de la Convention et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1 .     La requête est relative à l’application immédiate, en cours de procédure, du délai raisonnable de recours contentieux consacré par le Conseil d’État dans la décision « Czabaj » du 13 juillet 2016, n o 387763. Dans cette décision, le Conseil d’État a posé le principe selon lequel, en l’absence de mention des voies et délais de recours dans une décision prise par l’administration, il n’est possible de la contester hors délai légal ou réglementaire que dans un délai raisonnable normalement fixé à un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision, sauf à justifier de circonstances particulières. Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et au principe de sécurité juridique. 2.     Les requérants étaient salariés protégés de la société Metaleurop Nord. 3.     Par un jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 10   mars   2003, la liquidation judiciaire de cette société fut prononcée. 4.     Par des décisions datées du 3 avril 2003, l’inspecteur du travail autorisa leur licenciement. 5.     Les liquidateurs judiciaires de la société procédèrent alors à leur licenciement. 6.     Les requérants présentèrent un recours hiérarchique devant le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 16   avril   2003, s’agissant de M.   Brouillard, et le 13 mai 2003, s’agissant de M me   Szlapka. 7.     Par des décisions datées du 18 août 2003, s’agissant de M.   Brouillard, et du 19   août 2003, s’agissant de M me   Szlapka, le ministre confirma les décisions de l’inspecteur du travail et décida que les licenciements demeuraient autorisés. 8.     Par des requêtes présentées le 24   avril   2012 auprès du tribunal administratif de Lille, les requérants demandèrent l’annulation des décisions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant les décisions de l’inspecteur du travail et autorisant leur licenciement. 9.     Par des jugements du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille considéra les recours recevables dès lors que le ministre n’apportait pas la preuve de la notification des décisions expresses de rejet des recours hiérarchiques formés par les requérants. Statuant au fond, le tribunal administratif annula les décisions tant de l’inspecteur du travail que du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 10.     Les liquidateurs judiciaires de la SAS Metaleurop Nord et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relevèrent appel de ce jugement. 11.     Par des arrêts du 31 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Douai considéra les demandes présentées par M.   Brouillard et M me   Szlapka devant le tribunal administratif recevables et rejeta au fond la requête des liquidateurs judiciaires. 12.     Par des décisions du 13 avril 2018, le Conseil d’État, après avoir rappelé les principes issus de la décision Czabaj du Conseil d’État (paragraphe 1 ci-dessus), releva que si le délai de deux mois fixé par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative n’était pas opposable aux requérants en l’espèce, les recours dont ils avaient saisi le tribunal administratif de Lille plus de six ans après avoir eu connaissance des décisions autorisant leur licenciement excédaient le délai raisonnable durant lequel ils pouvaient être exercés. Il en conclut que les liquidateurs étaient fondés à soutenir que les demandes présentées par les requérants étaient tardives et ainsi irrecevables. 13 .     Le 10 juillet 2018, le notaire des consorts Brouillard attesta du décès de M.   Bernard Brouillard survenu le 1 er   janvier   2018. 14.     Le 9   novembre   2020, l’avocat de M me   Szlapka informa la Cour du décès de celle-ci intervenu le 21   juillet   2019. APPRÉCIATION DE LA COUR 15.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.    Arguments des parties      Le Gouvernement 16.     Concernant la requête de M me Szlapka, le Gouvernement soutient qu’elle est irrecevable dès lors qu’à supposer que les proches parents ou héritiers de la défunte établissent qu’ils ont un intérêt suffisant à son maintien, ils n’ont, en tout état de cause, pas manifesté leur souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. 17.     Concernant la requête des consorts Brouillard, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas la qualité de victime au sens de l’article   34 de la Convention dès lors que le décès de M.   Brouillard n’est pas en lien avec l’application d’un délai raisonnable de recours opposé en cours d’instance. Il fait en outre valoir que les requérants ne justifient pas d’un intérêt personnel au maintien de la requête et qu’aucun motif d’intérêt général ne rend nécessaire, en l’espèce, l’examen du grief tiré de l’article   6 §   1 de la Convention.      Les requérants       La requête de Mme Szlapka 18.     Les requérants considèrent devoir bénéficier d’un droit de recours par ricochet en tant que proches de la victime directe. Ils soutiennent que, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement français, ils ont indiqué à la Cour souhaiter poursuivre l’instance en tant que membres de la famille de M me Szlapka.      La requête des consorts Brouillard 19.     Les requérants soutiennent que la violation de l’article 6   §   1 de la Convention dans le chef de M. Brouillard a causé un préjudice à ce dernier qui n’a pu faire valoir ses droits devant les juridictions françaises et obtenir réparation financière du licenciement dont il a fait l’objet. Ils soutiennent également que cette violation leur a causé un préjudice, en tant qu’héritiers, dès lors qu’ils n’ont pu obtenir la réparation financière, devant les juridictions prud’homales, du licenciement de M.   Brouillard. Par ailleurs, ils soutiennent que la requête a trait à une question d’intérêt général relevant de l’ordre public européen.    Appréciation de la Cour      Principes applicables 20.     La Cour rappelle qu’elle distingue selon que le décès de la victime directe est postérieur ou antérieur à l’introduction de la requête devant elle (voir, parmi d’autres, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o   47848/08, §   98, CEDH 2014). 21.     Dans des cas où le requérant est décédé après l’introduction de la requête, la Cour a admis qu’un proche parent ou un héritier pouvait en principe poursuivre la procédure dès lors qu’il avait un intérêt suffisant dans l’affaire (voir, parmi d’autres, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu , précité, §   97, et la jurisprudence citée). 22.     La Cour a rappelé que la situation était en revanche variable lorsque la victime directe était décédée avant l’introduction de la requête devant elle. En pareil cas, s’appuyant sur une interprétation autonome de la notion de «   victime », elle s’est montrée disposée à reconnaître la qualité pour agir d’un proche soit parce que les griefs soulevaient une question d’intérêt général touchant au « respect des droits de l’homme » (article 37 § 1 in fine de la Convention) et que les requérants en tant qu’héritiers avaient un intérêt légitime à maintenir la requête, soit en raison d’un effet direct sur les propres droits du requérant ( Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu , précité, §   98, et la jurisprudence citée). 23.     Dans cette seconde situation, la Cour a précisé qu’elle reconnaissait à un proche d’une victime la qualité pour soumettre une requête lorsque la victime était décédée ou avait disparu dans des circonstances dont il était allégué qu’elles engageaient la responsabilité de l’État ( Çakıcı c.   Turquie   [GC], n o 23657/94, § 92, CEDH 1999 ‑ IV, et Bazorkina c. Russie (déc.), n o   69481/01, 15 septembre 2005). Néanmoins, dans des affaires où la violation alléguée de la Convention n’était pas étroitement liée à des disparitions ou décès soulevant des questions au regard de l’article 2, la Cour a suivi une approche plus restrictive ( Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu , précité, §   100 et la jurisprudence citée), ne reconnaissant la qualité de victime qu’à titre exceptionnel ( Akbay et autres c.   Allemagne , n os 40495/15 et 2 autres, § 89, 15 octobre 2020). Ainsi, la plupart des affaires dans lesquelles la Cour a reconnu l’intérêt légitime des requérants à maintenir une requête présentant un grief sous l’angle de l’article   6 de la Convention concernaient des procédures pénales et l’espérance légitime de voir la personne décédée réhabilitée ( Akbay et autres , précité, § 73, et la jurisprudence citée).      Application de ces principes au cas d’espèce 24.     Concernant la requête de M me Szlapka, décédée au cours de la procédure devant elle, la Cour considère que bien que l’époux et la fille de la requérante aient exprimé leur intention de poursuivre la requête, ils ne démontrent pas d’intérêt suffisant à cette fin. La Cour relève en particulier que l’instance juridictionnelle interne dans laquelle leur épouse et mère était requérante concernait un recours en annulation de décisions prises en amont d’une procédure de licenciement, et non la décision de licenciement elle ‑ même, et que cette procédure ne revêtait pas de portée indemnitaire. 25.     Concernant la requête des consorts Brouillard, la Cour constate que M.   Brouillard est décédé au cours de la procédure de pourvoi en cassation (paragraphe 13 ci-dessus) relative à la légalité de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement et de la décision par laquelle le ministre avait confirmé cette décision, sans qu’il soit allégué ni établi que les actuels requérants aient repris cette instance (voir, mutatis mutandis , Makri et autres c.   Grèce (déc.), n o   5977/03, 24   mars   2005). La Cour relève qu’en l’espèce la procédure juridictionnelle interne, d’une part, concernait un recours en annulation de décisions prises en amont d’une procédure de licenciement, et, d’autre part, n’avait pas de caractère indemnitaire. Dans ces circonstances, elle considère que les héritiers de M.   Brouillard ne peuvent être regardés comme justifiant d’un intérêt moral à la poursuite de la requête, ni d’un intérêt matériel direct à son maintien. Elle ne décèle pas plus en l’espèce de motif d’intérêt général touchant au respect des droits de l’homme qui justifierait l’examen de la présente requête. 26.     La Cour en conclut que les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant devant elle de leur qualité de victime au sens de l’article   34 de la Convention ( voir, mutatis mutandis , Fairfield et autres c.   Royaume ‑ Uni   (déc.), n o 24790/04, CEDH 2005-VI). Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être accueillie et que le grief tiré de l’article 6   §   1, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a), doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de ce même texte. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 décembre 2023.     Martina Keller   Carlo Ranzoni   Greffière adjointe   Président   ANNEXE Liste des requérants No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Représenté par 1. 38338/18 Brouillard c.   France 09/08/2018 Isabelle BROUILLARD 1963 Christophe BROUILLARD 1975 Franck BROUILLARD 1976 Me Paul HENRY 2. 38419/18 Szlapka c.   France 09/08/2018 Bernadette SZLAPKA 1950 Me Paul HENRY  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 16 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1116DEC003833818
Données disponibles
- Texte intégral