CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1121DEC002212818
- Date
- 21 novembre 2023
- Publication
- 21 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Marcel-Gelu Șchiopu («   le requérant   »), né en 1963 et résidant à Botoșani, a saisi la Cour le 2 mai 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Le 1 er octobre 2007, le requérant, alors sous-commissaire de police, fut nommé chef de la police de la ville de F. Le 2 mars 2012, l’Office du registre national des informations relevant du secret-défense («   l’ORNISS   ») lui délivra une attestation de sécurité donnant accès à des données d’État confidentielles classées «   secret   » («   l’attestation de sécurité   »). 2 .     En 2011, une enquête pénale avait été engagée contre le requérant des chefs d’abus de fonctions et d’aide apportée à un suspect. Après un non-lieu rendu en faveur de l’intéressé le 5 juillet 2013 par le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   le parquet   » et «   la Haute Cour   »), l’enquête fut rouverte le 23 juin 2014. Le 13 juin 2016, le parquet classa à nouveau l’affaire sans suite. 3 .     Le 11 juin 2013, le Département d’information et de protection interne («   le DIPI   ») du ministère de l’Intérieur informa l’Inspection de la police départementale de Botoşani («   l’Inspection   ») que l’attestation de sécurité du requérant lui avait été retirée. 4 .     Par une décision du 17 juin 2013, le chef de l’Inspection avertit le requérant qu’il avait été démis de ses fonctions de chef de police en raison du retrait de son attestation de sécurité. 5.     En août 2013, le requérant obtint une autorisation d’accès aux données classées «   secret de service   ». À compter du 1 er septembre 2013, il occupa un poste d’officier. 6 .     Le 10 janvier 2014, le requérant saisit le tribunal départemental de Botoşani («   le tribunal départemental   ») d’une action tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2013 (paragraphe 4 ci-dessus) et des actes administratifs portant retrait de son attestation de sécurité (paragraphe 3 ci ‑ dessus). Il sollicita également sa réintégration dans ses fonctions de chef de police et demanda que les autorités fussent condamnées à lui délivrer une nouvelle attestation de sécurité et à lui verser la somme correspondant à la différence entre le salaire qu’il percevait en qualité de chef de police et celui reçu après sa rétrogradation. 7 .     Par un jugement du 19 novembre 2014, le tribunal départemental de Botoşani, notant que la décision du 17 juin 2013 était fondée sur le retrait de l’attestation de sécurité de l’intéressé, considéra que l’examen de la légalité des actes administratifs du DIPI devait précéder celui de la décision du 17   juin 2013. Se fondant sur l’article 413 § 1 point 1 du code de procédure civile (CPC), qui régit le sursis facultatif d’une affaire, il disjoignit le chef de demande tendant à l’annulation des actes administratifs et ordonna le sursis au jugement du restant de l’affaire. 8.     Quant au volet de l’affaire retenu, le tribunal départemental déclina sa compétence en faveur de la cour d’appel de Suceava («   la cour d’appel   »). 9 .     Dans les observations qu’il soumit à cette juridiction, le DIPI indiqua que «   concernant l’activité du requérant, des indices avaient été identifiés en lien avec les faits commis au cours de l’année 2011   ». Le DIPI expliqua qu’à partir de ces indices, les autorités avaient procédé à des vérifications qui, selon ce département, avaient prouvé une incompatibilité entre le maintien de l’accès aux données accordé au requérant et le classement «   secret   » de celles ‑ ci. 10.     Le requérant répliqua qu’il n’avait pas été informé des raisons justifiant le retrait de l’attestation de sécurité, et il soutint que son droit à la présomption d’innocence avait été méconnu (paragraphe 2 ci-dessus). 11.     Des documents classés furent mis à la disposition de la cour d’appel. 12 .     Par un arrêt du 4 mai 2015, la cour d’appel rejeta la demande du requérant. Elle rappela qu’en vertu de l’article 10 (3) de la loi n o 182/2002, lorsqu’il y avait des indices laissant penser que le maintien d’une attestation de sécurité n’était plus compatible avec les intérêts de la sûreté, le DIPI devait effectuer des vérifications afin d’identifier les risques liés à la gestion des données classées. Elle considéra qu’en l’espèce, il ressortait des documents classés qu’il existait des indices forts quant à la commission par le requérant de faits de nature à le placer en situation d’incompatibilité au sens de l’article   160 f) de l’arrêté gouvernemental n o 585/2002. 13.     Le requérant forma un recours contre l’arrêt devant la Haute Cour. Les documents classés furent mis à la disposition de celle-ci. 14.     Le 28 septembre 2017, le requérant informa ladite juridiction qu’il avait pris sa retraite le 1 er septembre 2016 et que, par conséquent, il renonçait à ses chefs de demande relatifs à sa réintégration dans le poste de chef de police et à l’octroi d’une nouvelle attestation de sécurité. 15 .     Par un arrêt définitif du 13 décembre 2017, la Haute Cour rejeta le recours du requérant. Elle estima qu’il ressortait des preuves classées versées au dossier que l’incompatibilité en question avait été correctement établie. Elle expliqua qu’il y avait des indices qui montraient le comportement incorrect et le manque de loyauté de l’intéressé et que le fait que par le non ‑ lieu du 13 juin 2016 l’enquête pénale avait été classée n’était pas pertinent quant à l’existence – à la date de retrait de l’attestation – d’indices révélant la possibilité d’un risque pour la sécurité. Elle souligna que le retrait de l’attestation était justifié non pas par des faits de nature pénale ou contraventionnelle qu’aurait commis par le requérant, mais par l’incompatibilité définie à l’article 160 f) de l’arrêté gouvernemental n o   585/2002, lequel faisait référence à un manque de loyauté et à la malhonnêteté. 16.     Le 19 juillet 2018, le tribunal départemental réinscrivit au rôle, en vue de constater l’extinction ( perimare ) de l’instance, la partie de l’action du requérant pour laquelle il avait prononcé un sursis dans son jugement du 19   novembre 2014. Le requérant en fut informé et il fut invité à présenter des observations. 17.     L’intéressé s’opposa à une déclaration d’extinction de l’instance, arguant qu’il avait formé un recours en révision de l’arrêt définitif du 13   décembre 2017, qui était toujours pendant. Estimant que l’issue de l’affaire dépendait de la décision à intervenir dans la procédure de révision, il demanda au tribunal départemental de prononcer un nouveau sursis de l’affaire jusqu’à ce que ledit recours eût fait l’objet d’une décision définitive. 18 .     Par un jugement du 6 septembre 2018, le tribunal départemental constata que l’action du requérant était éteinte. Il rappela qu’en vertu des articles 416 à 421 du code de procédure civile, une action en justice s’éteignait si les parties restaient inactives pendant les six mois suivant la cessation du motif ayant justifié le sursis. Il considéra qu’en l’espèce, l’arrêt de la Haute Cour du 13 décembre 2017 avait définitivement tranché la question ayant nécessité qu’il fût sursis au jugement de cette partie de l’affaire et que le requérant n’avait accompli aucun acte interruptif du délai de péremption avant l’expiration de celui-ci, expliquant à cet égard que l’exercice d’une voie de recours extraordinaire, comme la demande en révision, n’interrompait pas le délai en question. 19.     Le requérant releva appel du jugement. Par un arrêt définitif du 10   décembre 2018, la cour d’appel de Suceava confirma le jugement attaqué. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention 20 .     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance des raisons qui ont justifié le retrait de son attestation de sécurité. 21.     La Cour renvoie aux principes pertinents en matière d’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention et d’équité de la procédure tels qu’ils ont été énoncés dans l’arrêt Regner c. République tchèque ([GC], n o 35289/11, §§   99-112 et §§ 146-149, 19 septembre 2017). 22 .     En l’espèce, le retrait de l’autorisation de sécurité du requérant et sa révocation de son poste ont fait l’objet de décisions distinctes adoptées par les autorités respectivement compétentes (voir, pour une situation différente, Regner , précité, § 18). En effet, bien que l’intéressé ait saisi les juridictions nationales d’une seule action, le tribunal départemental a jugé opportun de disjoindre le chef de demande relatif à l’annulation du retrait de l’attestation de sécurité afin qu’il fût jugé préalablement (voir, pour une situation différente, Corneschi c. Roumani e , n o 21609/16, §§ 21 et 26, 11 janvier 2022). Or, ce chef de demande portait uniquement sur un éventuel droit d’accès à des documents classés, qui n’est pas, en tant que tel, garanti par la Convention ( Miryana Petrova c. Bulgarie , n o   57148/08, § 31, 21 juillet 2016). 23.     La Cour observe par ailleurs qu’il y avait un lien substantiel entre le retrait de l’attestation de sécurité et la révocation du requérant, ainsi que l’a reconnu le tribunal départemental qui a jugé nécessaire de surseoir à l’examen du volet de l’action portant sur l’annulation de la décision du 17 juin 2013 (paragraphe 7 ci-dessus). Toutefois, s’il est vrai que le tribunal départemental a ultérieurement réinscrit au rôle cette partie de l’action, il n’en reste que ce tribunal ne pouvait que constater l’extinction de droit de l’instance en raison de l’inaction de l’intéressé pendant les six mois suivant la cessation du motif ayant justifié le sursis (paragraphe 18 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour ne peut conclure que l’issue de cette procédure découlait de manière automatique de la question tranchée par l’arrêt définitif du 13   décembre 2017 (paragraphe 15 ci-dessus). 24.     La Cour note également que l’examen de la légalité et du bien-fondé de la décision portant révocation du requérant de son poste ainsi que des conséquences pécuniaires de celle-ci pour l’intéressé relevait de l’instance que le tribunal départemental a jugée éteinte. Cette procédure portait donc sur les droits civils de l’intéressé. Or, comme observé par le tribunal départemental, le requérant n’a pas effectué les démarches nécessaires à la poursuite de l’examen de ce volet de l’affaire (paragraphe 18 ci-dessous). Dans ce contexte, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été le déroulement de cette procédure dans le cas contraire, et elle considère qu’en ne respectant pas les étapes procédurales établies par la procédure civile dont dépendait la poursuite de la procédure civile, le requérant n’a démontré ni qu’il n’avait pas eu accès à un tribunal ni qu’il n’avait pas bénéficié des garanties procédurales requises par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief soulevé sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention 25.     Le requérant estime tout d’abord que la manière dont le DIPI a formulé ses observations (paragraphe 9 ci-dessus) a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. Or, la Cour relève que le DIPI a simplement mentionné, dans lesdites écritures, que le requérant avait commis des «   faits   » en 2011, sans que le langage utilisé puisse laisser entendre que le requérant était coupable d’une quelconque infraction pénale ( Allenet de Ribemont c. France , 10   février 1995, §§ 35-36, série A n o 308). Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 26.     Le requérant soutient ensuite que le retrait de son autorisation d’accès a été ordonné en raison de faits supposément commis par lui en 2011 alors que, selon lui, ils faisaient l’objet d’une enquête pénale pendante qui s’est ultérieurement soldée par un classement sans suite, et il se plaint à cet égard d’une violation du principe de la présomption d’innocence. 27.     Sur ce point, la Cour renvoie aux principes généraux régissant l’applicabilité de l’article 6 § 2 de la Convention aux procédures parallèles, tels qu’ils ont été résumés dans l’arrêt Istrate c. Roumanie , (n o 44546/13, §§   55-62, 13 avril 2021). 28.     En l’occurrence, le requérant a été poursuivi des chefs d’aide à un suspect et d’abus de fonctions pour des faits commis en 2011. Dès lors, la présomption d’innocence, concernant ces infractions, a trouvé à s’appliquer dès le moment de l’ouverture de l’enquête pénale et jusqu’à ce jour, eu égard à l’ordonnance de classement sans suite de l’affaire (paragraphe 2 ci-dessus). 29.     La Cour note que le requérant reproche aux autorités, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 20 ci-dessus), de ne pas l’avoir informé des faits ayant justifié la décision de retrait de son attestation de sécurité. Dès lors, nonobstant la mention, dans la procédure relative à l’annulation des actes administratifs, de la commission de «   faits   » par le requérant en 2011, la Cour ne saurait conclure avec certitude que le retrait de l’attestation de sécurité à l’issue d’une procédure administrative était motivé par les mêmes comportements que ceux qui faisaient l’objet d’une enquête pénale. 30.     À titre surabondant, la Cour constate que, comme l’a expliqué la Haute Cour (paragraphe 15 ci-dessus), l’issue de l’enquête pénale n’était pas décisive pour la procédure administrative. En effet, le classement sans suite ne faisait aucunement obstacle, juridiquement, au prononcé du retrait de l’attestation de sécurité du requérant dans le cadre d’une procédure administrative concomitante, parfaitement autonome tant dans ses conditions de mise en œuvre que dans son régime procédural (voir, mutatis mutandis , Moullet c. France (déc.), n o 27521/04, 13 septembre 2007   ; voir, pour une situation différente, Vassilios Stavropoulos c. Grèce , n o 35522/04, § 31, 27   septembre 2007, où l’examen mené par les tribunaux administratifs portait principalement sur l’un des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles le requérant avait été poursuivi au pénal). 31.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la procédure administrative relative au retrait de l’attestation de sécurité n’était pas suffisamment liée à l’enquête pénale pour tomber sous le coup de l’article   6   §   2. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.     Crina Kaufman   Faris Vehabović   Greffière adjointe f.f.   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 21 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1121DEC002212818
Données disponibles
- Texte intégral