CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1121DEC005393311
- Date
- 21 novembre 2023
- Publication
- 21 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Cengiz Kürkut («   le requérant   »), né en   1987 et résidant à Diyarbakır, représenté par M e   M. Karaman, avocat à Diyarbakır, a saisi la Cour le 4 juillet 2011 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la   Convention   »), Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M.   Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de la Türkiye, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne un coup de feu ayant blessé le requérant, qui aurait été tiré par un policier lors des affrontements à grande échelle, survenus en mars 2006 à Diyarbakır, entre des civils et des policiers. Le requérant allègue une violation de l’article 2 de la Convention. 2.     À la suite du décès de quatorze membres du parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale, survenu le 24 mars 2006 lors d’une confrontation armée, de nombreuses manifestations furent organisées sans autorisation entre le 28 et le 31 mars 2006 à Diyarbakır. 3.     Aux dires du requérant, le 29 mars 2006, vers 13h30, l’intéressé, qui était lycéen à l’époque des faits, quitta son domicile pour se rendre au marché du quartier pour y exercer l’activité de marchand ambulant. Sur le chemin, il rencontra des manifestants qui tentaient d’échapper à la police. Il se mit alors à courir avec la foule et se dirigea dans une ruelle où il fut blessé par une balle qui aurait été tirée par un policier. Il fut ensuite emmené à l’hôpital par des civils. 4.     Le même jour, il subit une néphrectomie (ablation du rein droit) et une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire). Il resta à l’hôpital pendant près d’un mois. 5.     Le 3 mai 2006, le requérant déposa une plainte pénale et demanda au procureur de la République de Diyarbakır («   le procureur   ») de poursuivre le policier qui lui aurait tiré dessus. 6 .     Le 25 septembre 2006, le procureur demanda à la direction de la sûreté de lui communiquer les enregistrements vidéo relatifs à l’incident en question. Le 26 octobre 2006, la direction de la sûreté répondit qu’il n’existait pas d’enregistrements vidéo montrant l’incident. 7.     Le 27 novembre 2006, le parquet demanda à la direction de la sûreté de lui communiquer les enregistrements audio et vidéo du lieu où l’incident s’était déroulé   ; les adresses du domicile et de l’école du requérant ainsi que le croquis indiquant l’itinéraire entre son école et le marché   ; et les noms et adresses des policiers qui se trouvaient sur place au moment de l’incident. 8.     Le 29 janvier 2007, la direction de la sûreté communiqua au procureur un procès-verbal et un croquis relatifs à l’incident ainsi que des renseignements sur la fréquentation scolaire du requérant, les rapports de santé et l’extrait d’acte d’état civil de celui-ci. 9.     Le 9 août 2007, le procureur réitéra sa demande concernant les noms et adresses des policiers qui étaient en service au moment de l’incident. 10 .     Le 6 septembre 2007, la direction de la sûreté répondit qu’il était impossible d’identifier les policiers qui étaient sur place au moment de l’incident en raison du déplacement des forces de l’ordre d’un endroit à l’autre selon les besoins. Elle ajouta qu’elle ne possédait aucune autre information ou aucun document sur l’incident en question. 11 .     Le 17 mars 2008, le procureur lança un avis de recherche permanent aux fins de retrouver l’auteur du tir en question, et ce jusqu’à la date de prescription de l’infraction, à savoir le 29 mars 2014. 12.     Le 22 juin 2009, le représentant du requérant demanda au parquet de Diyarbakır des renseignements sur le sort de l’enquête pénale. 13.     Le 8 juillet 2009, l’avis de recherche permanent émis par le parquet de Diyarbakır fut communiqué au représentant du requérant. 14.     Le 13 décembre 2009, le parquet transmit une copie des pièces du dossier au représentant du requérant. 15.     Par ailleurs, à une date indéterminée, le requérant introduisit un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Après plusieurs décisions de justice, le 11 juin 2015, il se vit octroyer 20   000   livres turques à titre de préjudice moral. Le 12 février 2016, le ministère de l’Intérieur forma un pourvoi contre cette dernière décision. L’affaire est toujours pendante devant les juridictions administratives. 16.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été grièvement blessé par un policier. Il soutient également que les autorités de l’État n’ont pas mené une enquête approfondie et effective sur cet incident. APPRÉCIATION DE LA COUR 17.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. En particulier, il excipe du non-respect de la règle des six mois. Il soutient que l’avis de recherche permanent a été émis le 17 mars 2008, alors que le requérant n’a saisi la Cour que le 4 juillet 2011, soit en dehors du délai de six mois. 18.     Le requérant conteste cette thèse et demande à la Cour de ne pas appliquer de façon stricte la règle des six mois. Il soutient qu’il a saisi la Cour dans un délai raisonnable. Il affirme avoir pris conscience du caractère ineffectif de l’enquête à la suite de l’adoption de l’avis de recherche permanent. Il maintient que, après l’adoption de l’avis de recherche, il a fait en sorte que l’enquête se poursuive et a gardé l’espoir de la voir progresser. 19.     La Cour rappelle que le délai de six mois prévu à l’article   35 §   1 de la Convention a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable ( Sabri Güneş c.   Turquie [GC], n o   27396/06, § 39, 29 juin 2012). En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et les personnes concernées de l’incertitude dans laquelle les laisserait un écoulement prolongé du temps ( Tekçi et autres c.   Turquie , n o   13660/05, § 69, 10 décembre 2013). 20.     S’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes dénoncés. Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant exerce ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui rendent celui-ci ineffectif. En ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a eu ou aurait dû avoir connaissance pour la première fois de cette situation ( ibidem , § 70). 21.     La Cour rappelle avoir déjà rejeté des requêtes pour tardiveté lorsque les requérants avaient trop attendu ou avaient attendu sans raison apparente pour la saisir après le moment où ils s’étaient rendu compte, ou le moment où ils auraient dû se rendre compte, soit qu’aucune enquête n’avait été ouverte, soit que l’enquête menée s’était enlisée ou n’était pas effective, soit enfin qu’à l’époque considérée, quel que soit le cas de figure, il n’y avait pas la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être conduite à l’avenir (voir, parmi beaucoup d’autres, Narin c. Turquie , n o 18907/02, §§   44-51, 15   décembre 2009, et Frandeş c. Roumanie (déc.), n o 35802/05, § 18, 17   mai 2011). La Cour a estimé qu’après un laps de temps considérable, lorsque l’activité d’investigation est marquée d’importantes lenteurs et interruptions, vient un moment où les requérants doivent se rendre compte qu’il n’est et ne sera pas mené une enquête effective. Le point de savoir quand ce stade est atteint tient forcément aux circonstances de l’affaire ( Tekçi et autres , précité, §   74). 22.     En l’espèce, eu égard à la nature du grief soulevé par le requérant ainsi qu’aux circonstances de l’affaire, notamment le déroulement de l’enquête au niveau interne, la Cour estime que l’intéressé ne pouvait pas attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Tout comme il était impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et prennent des mesures dès qu’elles ont été informées de l’incident en question, il incombait également au requérant de faire preuve de diligence et d’initiative (voir, mutatis mutandis , Frandeş , précité, §   19). 23.     La Cour note que, le 17 mars 2008, le procureur a émis un avis de recherche permanent, en raison d’une impossibilité d’identifier l’auteur du coup de feu ayant blessé le requérant en dépit des recherches menées et l’a envoyé à la direction de la sûreté pour que celle-ci tienne compte du délai de prescription (paragraphe 11 ci-dessus). Avant d’adopter cet avis, il avait procédé à un certain nombre d’actes d’investigation (paragraphes   6-10 ci ‑ dessus). Par conséquent, la Cour estime que l’intéressé aurait pu raisonnablement se faire une idée de l’inefficacité de l’enquête pénale au plus tard à la date où il aurait dû avoir connaissance du fait que le procureur a lancé l’avis de recherche en question. 24.     La Cour observe également que l’avis de recherche permanent ne constitue pas une décision clôturant l’instruction pénale. L’adoption de cet avis signifie que l’auteur de l’infraction demeure inconnu et/ou qu’il n’y a pas assez d’indices pour le retrouver. Si un nouvel élément de preuve pertinent ou une information substantielle sont recueillis, le parquet peut toujours reprendre l’enquête, et ce jusqu’à l’expiration du délai de prescription. Par ailleurs, le code de procédure pénale ne prévoit pas la notification d’un tel avis au plaignant (comparer avec El-Masri c.   l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, §   147, CEDH   2012). 25.     La Cour relève en l’espèce que l’avocat du requérant n’a demandé des renseignements sur le sort de l’enquête pénale que le 22 juin 2009, soit plus d’un an et trois mois après l’adoption de l’avis de recherche. Elle note que ledit avis lui a été notifié le 8 juillet 2009. Or elle observe que, même après avoir pris connaissance de l’avis de recherche, près de deux ans se sont écoulés avant que le requérant la saisisse. Aux yeux de la Cour, ce laps de temps ne saurait être considéré comme sans importance compte tenu entre autres du fait que le requérant était représenté par un avocat. 26.     Par ailleurs, la Cour note que l’introduction du recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives n’a eu aucune incidence sur le déroulement de l’enquête. 27.     Par conséquent, la Cour estime que le requérant, représenté par un avocat, aurait dû saisir la Cour avec plus de diligence à compter de la notification de l’avis de recherche en question. Il convient aussi d’observer que l’intéressé n’a avancé aucun motif convaincant pour justifier le retard avec lequel il a saisi la Cour, ni aucune circonstance spécifique propre à interrompre le délai de six mois (comparer également Kɪniş c.   Turquie (déc.), n o   13635/04, 28 juin 2005). 28.     Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.     Dorothee von Arnim   Egidijus Kūris   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 21 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1121DEC005393311
Données disponibles
- Texte intégral