CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1123DEC002500518
- Date
- 23 novembre 2023
- Publication
- 23 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   Y. Karaarslan, avocat exerçant à Bingöl. Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention (poursuite d’une procédure d’expropriation d’urgence malgré les décisions judiciaires annulant l’acte administratif qui en constituait la base légale) ont été communiqués au gouvernement turc («   le Gouvernement   »). EN DROIT Le 29 avril 2022, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant Hanifi Özel, né en 1958, était décédé en 2019. La Cour relève qu’aucun des héritiers de ce requérant n’a manifesté l’intention de poursuivre la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle ne constate aucune circonstance particulière concernant le respect des droits de l’homme définis dans la Convention et ses Protocoles qui exigent la poursuite de l’examen de la requête pour autant qu’elle concerne Hanifi Özel. Dès lors, cette partie de la requête doit être rayée du rôle. En outre, la Cour a été informée du décès du requérant Remezen Çakın et du souhait de certains de ces héritiers de poursuivre la requête. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté exprimée par des héritiers ou parents proches de poursuivre celle-ci (voir, parmi d’autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII). En l’espèce, la Cour reconnaît aux intéressés la qualité pour se substituer au requérant dans la présente instance. Par ailleurs, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait d’émettre une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants, à l’exception de Hanifi Özel, les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les requérants ont indiqué qu’ils n’acceptaient pas les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en la matière est claire et abondante (voir, par exemple, Yel et autres c. Turquie , nº   28241/18, §§   56 ‑ 100, 13 juillet 2021). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). Elle observe que le grief tiré de l’article 6 de la Convention ne soulève aucune question distincte de celle couverte par la déclaration unilatérale (voir Yel et autres , précité, §§ 61 à 63). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit que les héritiers de Remezen Çakın ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place   ; Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne le requérant Hanifi Özel en vertu de l’article   37   §   1   a) de la Convention   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention, en ce qui concerne aussi les autres requérants. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.     Viktoriya Maradudina   Frédéric Krenc   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole nº 1 de la Convention Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre de la partie requérante Montant alloué pour dommage moral, conjointement, aux requérants, à l’exception de Hanifi ÖZEL (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 25005/18 07/05/2018 (6 requérants) Kemal ÖZEL 1954   Nadide ALBAYRAK 1945   Remezan ÇAKIN 1958 Décédé en 2019   Héritiers du requérant 1. Nedret ÇAKIN 2. Gönül KAYABAŞ 3. İsa ÇAKIN 4. Cihan ÇAKIN 5. Ahmed Yasin ÇAKIN   Şerife KEVSER 1951   Zülfü ÖZEL 1950   Hanifi ÖZEL 1958 Décédé en 2019 Karaarslan Yılmaz Bingöl 15/12/2022 14/01/2023 1   000 250   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1123DEC002500518