CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1123DEC004604506
- Date
- 23 novembre 2023
- Publication
- 23 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). Dans la requête n o   38506/16, des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain de l’article   6 § 1 de la Convention (exécution tardive de décisions de justice internes «   Pinto   »). EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure civile. Quant à la requête n o   38506/16, il reconnaît également la violation de l’article   6 § 1 de la Convention en raison du retard dans l’exécution de décisions de justice internes «   Pinto   ». Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces   sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de   la   procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Cocchiarella   c.   Italie [GC], n o 64886/01, CEDH 2006‑V). Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars   2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.     Viktoriya Maradudina   Krzysztof Wojtyczek   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Date de réception de la déclaration du Gouvernement Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2]       46045/06 10/11/2006 Pasqua DI NICOLA 1945 Marchetti Alessandro Rome   14/09/2023 5   800 1   500       38506/16 27/06/2016 Antonio SALERNO 1943     Art. 6 (1) - inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes –   Cour d’appel de Catanzaro, R.G. 681/2008, 14/01/2010 ; exécuté le 11/09/2014   Cour d’appel de Catanzaro, R.G. 1625/2011, 14/10/2013 Par une lettre du 12 septembre 2022, le requérant indique que le décret a été exécuté 14/09/2023 1   600 500     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1123DEC004604506