CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1128DEC003273117
- Date
- 28 novembre 2023
- Publication
- 28 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Vladimir Metodiev Kostov, était un ressortissant bulgare né en 1975. Il résidait à Lozen au moment de l’introduction de la requête. Il a été représenté devant la Cour par M e L.K. Surlekov, avocat à   Pazardzhik. À la suite du décès du requérant le 30 juin 2021, sa mère, M me   Krasimira Simeonova, a exprimé le souhait de poursuivre la présente procédure en ses lieu et place. 2.     Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me   M. Ilcheva, du ministère de la Justice. 3 .     Le requérant indiquait dans sa requête qu’il souffrait de troubles psychiatriques. Le 9 décembre 2013, alors qu’il se trouvait dans un état de forte irritation dans la cour de son domicile, sa grand-mère appela à l’aide. Une patrouille de police se rendit sur place   ; les policiers appelèrent une ambulance. Avant que l’ambulance n’arrive, certains des policiers auraient mis à terre le requérant pour l’immobiliser en recourant à la force et en faisant usage de moyens techniques disproportionnés, et lui auraient porté des coups. 4 .     Le 19 décembre 2013, la mère du requérant porta plainte auprès du parquet de district de Pazardzhik pour des dommages corporels qui auraient été causés au requérant lors de ces événements. Le 23 juillet 2014, le procureur de district ordonna l’ouverture d’une enquête préliminaire contre   X pour dommages corporels légers commis par agents de police, une infraction pénale prévue par l’article 130 du code pénal et pour laquelle la sanction la plus lourde était une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. Par une ordonnance du 4 novembre 2016, le procureur de district de Pazardzhik mit fin à la procédure pénale. Sur recours de la mère du requérant, le tribunal de district confirma cette ordonnance. Par une décision définitive du 2 février 2017, le tribunal régional de Pazardzhik confirma à son tour la décision de la première instance. 5 .     L’article 80 du code pénal bulgare dispose que l’action pénale est prescrite si des poursuites n’ont pas été engagées dans un délai déterminé. Le délai en question varie de deux à trente-cinq ans en fonction de la peine dont l’infraction est passible. Il est interrompu par tout acte de poursuite (article   81, alinéa 2 du code pénal). En particulier, l’action pénale pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an et de moins de trois ans est prescrite au bout d’une période de cinq ans correspondant au délai de prescription normal (article 80, alinéa 1, points 3 et 4 du code pénal). Indépendamment des actes de poursuites effectués et des interruptions et suspensions de la prescription, l’action pénale s’éteint avec l’écoulement du délai de la prescription dite «   absolue   », qui correspond à une fois et demie le délai de prescription normal (article 81, alinéa 3 du code pénal). En pareil cas, conformément à l’article 24 alinéa 1, point 3 du code de procédure pénale, aucune poursuite ne peut être engagée, et celles qui sont ouvertes doivent être clôturées. 6.     La requête a été communiquée au Gouvernement. EN DROIT 7.     Invoquant les articles 3, 5, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements de la part d’agents de police et prétendait que l’enquête ouverte sur ces allégations n’avait pas été effective. 8.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Kurt   c.   Autriche [GC], n o 62903/15, § 104, 15 juin 2021, et Soares de Melo c. Portugal , n o 72850/14, §§ 63-65, 16 février 2016), la Cour a communiqué les allégations du requérant au Gouvernement sous le seul angle des articles   3 et 13 de la Convention. 9 .     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre du 7 septembre 2022 qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît les violations de l’article 3, sous ses volets matériel et procédural, ainsi que de l’article 13 de la Convention, résultant notamment de l’immobilisation et du transport du requérant vers un hôpital psychiatrique le   9 décembre 2013, de l’enquête menée par les autorités sur les événements de cette date et de l’absence de recours internes effectifs à cet égard. Le   Gouvernement offre de verser à la mère du requérant initial, décédé entre ‑ temps et remplacé par elle comme son unique héritière, M me Krasimira Simeonova, 16 400 EUR (seize mille quatre cents euros) couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. 10.     Par une lettre du 18 octobre 2022, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, au motif que le requérant, de son vivant, aurait souhaité voir rouvrir la procédure pénale en Bulgarie et poursuivre les responsables éventuels des actes allégués, et se serait en conséquence opposé à toute proposition de règlement de l’affaire par voie extrajudiciaire. 11.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut décider à tout moment de la procédure de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 12.     En vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive. Les principes applicables en pareille hypothèse ont été résumés dans les arrêts Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77 et § 84, CEDH 2003-VI) et Jeronovičs c. Lettonie ([GC], n o 44898/10, §§   64 ‑ 66 et § 117, 5 juillet 2016). 13.     En particulier, lorsque la requête porte sur des griefs relatifs à des obligations découlant des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour a affirmé que l’interprétation d’un gouvernement défendeur telle qu’elle apparaît dans une déclaration unilatérale et selon laquelle le versement d’une indemnité vaudrait règlement définitif de l’affaire considérée ne saurait être admise dans la mesure où elle amputerait d’une partie essentielle tant le droit du requérant que l’obligation de l’État découlant du volet procédural de l’article 3 de la Convention ( Jeronovičs , précité, § 117). Toutefois, la Cour a admis qu’il peut être impossible, de jure ou de facto , de rouvrir une enquête pénale sur les faits qui se trouvent à l’origine des requêtes dans certaines situations, et notamment lorsque la procédure pénale a été close en raison de l’écoulement du délai de prescription ( Taşdemir et autres c. Turquie (déc.), n o 52538/09, §§ 14 ‑ 24, 12 mars 2019, Karaca c. Turquie (déc.), n o 5809/13, §§ 13 ‑ 24, 12   mars 2019, et, pour des circonstances similaires, Abdelhadi et autres c.   France [comité], n o 40814/20, 15 septembre 2022). 14.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour rappelle en premier lieu que sa jurisprudence relative à l’obligation de mener une enquête effective sur des allégations de traitements contraires à l’article 3 subis par une personne aux mains d’agents de l’État est claire et abondante ( Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09, §§ 114 ‑ 123, CEDH 2015, El-Masri c.   l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 316-326, CEDH 2014 (extraits)). 15.     La Cour constate en second lieu que le gouvernement défendeur concède, dans le cadre de sa déclaration unilatérale, que les circonstances dans lesquelles le requérant a été immobilisé et transporté à l’hôpital psychiatrique et l’enquête diligentée à la suite de la plainte de sa mère à cet égard n’ont pas satisfait aux exigences des articles 3 (volets matériel et pénal) et 13 (paragraphe 9 ci-dessus). 16.     S’intéressant en troisième lieu aux modalités du redressement que le gouvernement défendeur entend offrir à la partie requérante, la Cour note que la déclaration unilatérale ne comprend pas l’engagement de rouvrir l’enquête litigieuse. Cela dit, elle constate que les événements en cause se sont produits le 9 décembre 2013 (paragraphe 3 ci-dessus) et que la procédure pénale engagée par les autorités a été conduite pour dommages corporels légers, une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (paragraphe 4 ci-dessus). D’après les éléments du dossier, il n’apparaît pas que la partie requérante ait contesté une telle qualification juridique de l’infraction par les autorités de poursuite. Or le droit interne relatif à la prescription de l’action publique est formel   : dans le cas d’une telle infraction pénale, l’action pénale s’éteint, en raison de la prescription dite absolue, après sept ans et demi, délai correspondant à une fois et demi la durée de la prescription normale, fixée à cinq ans pour cette infraction (paragraphe 5 ci-dessus). La Cour note qu’un tel délai – sept ans et demi à compter du 9 décembre 2013 – est échu en l’occurrence dans le courant de l’année 2021. Dans ces circonstances, et sans préjuger de la manière dont les autorités internes pourraient trancher la question de la prescription pénale en l’espèce, la Cour est d’avis que la partie requérante se verrait fort probablement répondre, si elle sollicitait la réouverture de la procédure pénale, que les faits en cause sont définitivement couverts par la prescription de l’action publique et qu’une telle réouverture est impossible de   jure (voir, par exemple, Abdelhadi et autres , précité). 17.     Par ailleurs, la Cour relève que le montant de l’indemnité proposée par le Gouvernement – une somme de 16   400 euros – est pleinement satisfaisant au regard des montants alloués par elle dans des affaires similaires (voir, par exemple, Boris Kostadinov c. Bulgarie , n o 61701/11, §§ 65-76, 21   janvier 2016, Stevan Petrović c. Serbie , n os 6097/16 et 28999/19, §§   181 ‑ 187, 20 avril 2021, et Trocin c. République de Moldova , n o 23847/19, §§ 65-70, 16 mars 2021). 18.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et que le respect des droits de l’homme ne l’exige pas. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. 19.     La Cour interprète la déclaration du Gouvernement en ce sens que la somme précitée devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 20.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 3 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 janvier 2024.     Olga Chernishova   Ioannis Ktistakis   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1128DEC003273117