CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1205DEC000735422
- Date
- 5 décembre 2023
- Publication
- 5 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Serghides , président ,   Pere Pastor Vilanova,   Yonko Grozev , juges , et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu   : la requête n o 7354/22 dirigée contre la Principauté d’Andorre et dont un ressortissant de cet État, M. Alain Solé Díaz («   le requérant   »), né en 1990 et résidant à Andorre-la-Vieille, représenté par M e   J. Ribera Baztán, avocat à Andorre-la-Vieille, a saisi la Cour le 2 février 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente affaire concerne la légalité et la proportionnalité de la garde à vue (détention administrative – detenció governativa ) d’une durée de plusieurs heures du requérant et l’absence alléguée d’une réponse adéquate de la part des tribunaux internes. L’arrestation et la condamnation du requérant 2.     Le 22 juillet 2021 à 00 h 05, alors qu’il conduisait un véhicule, le requérant fit l’objet d’un contrôle de la part d’agents de police. À 00 h 12, il se soumit volontairement à un dépistage par éthylomètre ( alcoholímetre de precisió portàtil ), qui fut réalisé sur place et qui donna lieu à un résultat de 0,81 grammes d’alcool par litre de sang. 3.     Soupçonné d’avoir commis l’infraction pénale ( delicte menor ) de conduite en état d’ivresse, il déclara ne pas contester le taux d’alcoolémie qui avait été relevé. Il fut alors immédiatement placé en détention administrative, soit à 00 h 14, et informé oralement de ses droits procéduraux ainsi que des raisons de son arrestation. 4.     Après avoir été conduit au bureau central de police, il se vit communiquer ses droits procéduraux par écrit à 00 h 50. À cette occasion, il renonça à être assisté par un avocat. Il signa le résultat du dépistage et accepta les charges qui pesaient sur lui. Son permis de conduire fut confisqué et il demanda à ce que son véhicule fût garé sur place. 5.     Le requérant fut alors placé dans une des cellules du bureau central de police. Après un dépistage négatif réalisé à 7 h 14, il fut à nouveau informé de ses droits procéduraux à 7 h 28. Sa déposition fut recueillie entre 7   h   35 et 7   h   39. 6.     À 7 h 39, le requérant fut à nouveau placé dans une des cellules du bureau central de police, où il resta jusqu’à 10 h 15, heure à laquelle il fut conduit au Palais de justice pour être traduit devant la juge de permanence. 7 .     Le requérant fut jugé dans le cadre d’une procédure de jugement simplifié (ordonnance pénale) le même jour. Il fut condamné, notamment, à une peine d’un mois d’ « arrêts nocturnes » ( arrest nocturn ), assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans, à un retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois et à une amende de quatre cents euros. Sa détention administrative fut levée et il fut finalement libéré à 15   h   54. Les recours exercés par le requérant La procédure d’habeas corpus 8.     Le 28 juillet 2021, le requérant forma une demande d’ habeas corpus . Affirmant que sa détention d’environ 16 heures lui avait causé des problèmes au travail, il arguait que les autorités auraient pu le convoquer à un moment ultérieur en vue de l’enregistrement de sa déposition, puis de son jugement, d’autant plus, selon lui, que cette infraction était, dans la plupart des cas, punie d’une peine de privation de liberté assortie du sursis. Il soutenait également qu’après le premier dépistage, il n’était plus nécessaire de mener des investigations supplémentaires et que sa détention n’était donc plus justifiée. 9 .     Par une décision rendue le même jour à 16 h 15, sa demande fut rejetée par la juge de permanence, qui considéra que la détention était, d’une part, justifiée, dès lors qu’elle relevait de l’une des cinq hypothèses prévues à l’article   27 du code de procédure pénale («   CPP   »), et, d’autre part, régulière, car les délais prévus aux articles 28 et 29 du CPP avaient été respectés. La juge de permanence retint que non seulement la police avait traduit le   requérant devant un juge dans les quarante-huit heures après son arrestation, mais que celui-ci avait également statué sur le fond et ordonné sa libération dans les vingt-quatre heures à compter de sa présentation devant lui. Elle considéra par ailleurs que la durée de la détention n’était pas disproportionnée, arbitraire ou injustifiée étant donné qu’elle avait duré «   un peu plus de 10 heures   » et qu’il était nécessaire de soumettre le requérant à un nouveau dépistage le matin du 22 juillet 2021 avant d’enregistrer sa déposition. 10.     Le requérant fit appel de la décision. 11.     Par une décision du 2 août 2021, le Tribunal de Corts confirma la décision de la juge de permanence. Il constata, tout d’abord, que le requérant n’avait pas précisé pour quel motif visé à l’article 6 de la loi transitoire sur les procédures judiciaires il considérait que sa détention était illégale. Il estima, ensuite, que la détention respectait les dispositions des articles   27   §   1   e), 28 et 29 du CPP, d’une part, et qu’elle était nécessaire et proportionnée, d’autre part, car elle visait non seulement à garantir la sécurité du requérant mais aussi celle des tiers circulant sur la voie publique. Il conclut en outre à la régularité de la détention dès lors que pour mener à bien l’enquête, la police devait procéder à l’enregistrement de la déposition du   requérant avec toutes les garanties nécessaires, et que celle-ci ne pouvait avoir lieu immédiatement car il fallait attendre la dissipation des effets de l’alcool pour vérifier que le requérant était à même de comprendre la procédure engagée contre lui. Le tribunal releva, par ailleurs, que l’accomplissement des actes de procédure avait repris à 7 h 14 pour garantir le droit au repos du requérant. Le recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel 12 .     Invoquant les articles 9 (droit à la liberté) et 10 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ empara . Il réitérait les arguments précédemment formulés concernant son droit à la liberté, sans avancer d’arguments spécifiques à l’appui de son grief relatif à l’équité de la procédure. 13.     Par une décision du 12 octobre 2021, la haute juridiction déclara le recours irrecevable. Après avoir rappelé qu’elle avait déjà eu l’occasion de se prononcer, dans des affaires similaires (2019-60-RE et 2020-44-RE), sur les mêmes questions soulevées par le requérant, elle estima que la détention de l’intéressé, dans l’attente de la dissipation des effets de l’alcool, était non seulement une mesure propre à assurer que sa déposition fût recueillie avec toutes les garanties nécessaires, mais que c’était aussi une mesure nécessaire pour garantir la sécurité du requérant ainsi que celle des tiers circulant sur la voie publique. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention 14.     Le requérant soutient que sa détention pendant environ 16 heures était irrégulière et disproportionnée, étant donné que, selon lui, l’infraction de conduite en état d’ivresse est dans la grande majorité des cas punie d’une peine assortie du sursis, sans privation de liberté effective. Il ajoute qu’il aurait pu être convoqué à un moment ultérieur en vue de l’enregistrement de sa déposition puis de son jugement, ce qui lui aurait, précise-t-il, évité des problèmes au travail. Il est d’avis que sa détention répond davantage à une sanction pour le délit commis qu’à une mesure de prévention. 15.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux affaires Denis et Irvine c. Belgique ([GC], n os 62819/17 et 63921/17, §§   123 à   133, 1 er   juin 2021) et S., V. et A. c. Danemark ([GC], n os 35553/12 et 2 autres, §§   73 à 77, 22 octobre 2018). Elle rappelle, en particulier, que dans le contexte de l’application du premier volet de l’alinéa c) de l’article   5   §   1 (raisons plausibles de soupçonner l’individu d’avoir commis une infraction), la Cour a souligné que pour qu’une privation de liberté ne soit pas arbitraire, il ne suffit pas qu’elle soit conforme au droit national, il faut aussi qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce ( S., V. et A. c.   Danemark , précité, § 77, et les références qui y sont citées). 16.     Par ailleurs, un exposé du droit interne pertinent figure dans l’affaire Riestra Gonzalez de Ubieta ((déc.) [comité], n o 13387/21, §§   9,   13,   17-19 et 22, 28   février 2023). 17.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant fut arrêté et détenu en relation avec la commission d’une infraction pénale et en vue de sa traduction devant un juge chargé de statuer sur sa responsabilité pénale. La détention relève donc de l’exception prévue à l’article 5 § 1 c) de la Convention. Il apparaît également qu’elle avait une base légale en droit interne, à savoir les articles   24 § 2 et 27 § 1 e) du CPP et l’article 268 § 1 du code pénal (« CP »). En ce qui concerne la régularité de la détention en droit interne, la   Cour relève, d’emblée, que la durée totale de celle-ci s’élève à environ 15   heures et 50   minutes et qu’elle n’a pas excédé la durée maximale autorisée par le droit interne (paragraphe 9 ci-dessus). 18.     La Cour note ensuite que les dispositions de la législation nationale, telles qu’interprétées par les tribunaux internes, notamment à l’occasion du contrôle judiciaire qui a eu lieu dans le cadre de la procédure d’ habeas corpus , permettaient la détention du requérant jusqu’à l’enregistrement de sa déposition par les services de police ( Riestra Gonzalez de Ubieta c.   Andorre , précité, §   26). 19.     Pour autant que le requérant soutient que sa détention était arbitraire et n’était pas nécessaire, la Cour constate que les juridictions internes ont considéré que ladite détention poursuivait le double objectif de permettre à l’intéressé de déposer en pleine possession de toutes ses facultés volitives et intellectuelles et à la police d’effectuer, avec toutes les garanties du procès équitable, des démarches procédurales tendant à la découverte de la vérité. Aux yeux de la Cour, une telle solution n’apparaît pas arbitraire ou déraisonnable dans les circonstances de l’espèce ( ibidem , § 27). 20.     Partant, et eu égard à la durée de la détention et aux diligences entreprises par les autorités internes, la Cour estime que la détention du requérant n’était pas arbitraire et peut passer pour nécessaire pour atteindre le but visé à l’article 5 § 1 c) d’assurer la comparution de l’intéressé devant un juge ( S., V. et A. c. Danemark , précité, §§ 77 et 92). 21.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 22.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable en raison de l’absence de motivation adéquate concernant la proportionnalité de sa détention de la part des tribunaux internes. 23.     Même en admettant que l’article 6 est applicable à la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la détention, et dans la mesure où le grief ainsi formulé par le requérant pose une question distincte de celle examinée sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour observe que l’intéressé n’a pas soulevé de grief relatif à la motivation des décisions de justice dans le recours d’ empara qu’il a formé devant le Tribunal constitutionnel (paragraphe 12 ci-dessus). Il n’a dès lors pas épuisé les voies de recours internes qu’il avait à sa disposition. Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18   janvier 2024.     Olga Chernishova   Georgios A. Serghides   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 5 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1205DEC000735422
Données disponibles
- Texte intégral