CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1212DEC000269317
- Date
- 12 décembre 2023
- Publication
- 12 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD6845F38 { font-family:Arial; color:#0072bc } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .s68D1564D { width:34.89pt; display:inline-block } .sC6B6F7B3 { width:150.43pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s766CA6F { width:155.43pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 2693/17 Alberto STASI contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12   décembre   2023 en un comité composé de   :   Péter Paczolay , président ,   Gilberto Felici,   Raffaele Sabato , juges , et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section , Vu   : la requête n o 2693/17 contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Alberto Stasi («   le requérant   ») né en   1983 et détenu à Milan, représenté par M e   A. De Rensis, avocat à San Giovanni in Persiceto, a saisi la Cour le 21 décembre 2016 en vertu de l’article   34   de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien («   le   Gouvernement   »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, le grief concernant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête soulève la question de savoir si le refus de la cour d’assises d’appel de renvoi d’ordonner une nouvelle audition d’un témoin a affecté l’équité de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant. 2.     Accusé du meurtre de sa petite amie, le requérant fut renvoyé en jugement le 31   octobre   2008. 3 .     À l’audience devant le juge de l’audience préliminaire ( giudice per l’udienza preliminare , «   le GUP   ») de Vigevano, le requérant demanda l’adoption de la procédure abrégée ( giudizio abbreviato ), une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine (paragraphe 20 ci-dessous). Dans cette procédure, le juge décide lors de l’audience préliminaire sur la base des pièces figurant dans le dossier constitué à l’issue des investigations préliminaires   ; à titre exceptionnel, de nouvelles preuves peuvent être admises à l’audience dès lors que l’accusé le sollicite dans sa demande et que le juge fait droit à celle ‑ ci, ou bien lorsque le juge estime ne pas pouvoir décider en l’état et se procure, même d’office, les éléments nécessaires (article   441   §   5 du Code de procédure pénale). 4.     Le GUP fit droit à la demande du requérant. 5.     Le 30 avril 2009, le GUP ordonna d’office l’admission de nombreux autres éléments de preuves. Entre autres, le GUP ordonna l’audition, à des fins de clarification, de B. et de T., deux témoins qui avaient déjà fait des déclarations devant les autorités d’enquête dont les transcriptions figuraient dans le dossier. En particulier, B. et T. avaient déclaré aux enquêteurs avoir vu un vélo noir pour femme garé en face de la maison de la victime le matin de l’homicide. Le juge considéra nécessaire de les entendre de nouveau, dans le but d’évaluer leur crédibilité et confronter leur description dudit vélo et celui du requérant, un vélo pour homme de couleur bordeaux, saisi par les enquêteurs. 6 .     Le 13 juin 2009, jour de son audition devant le GUP, B. réitéra la description du vélo et affirma que le vélo du requérant saisi par les enquêteurs ne correspondait pas à celui qu’elle avait vu le matin de l’homicide. 7 .     Par un jugement du 17 décembre 2009, le GUP acquitta le requérant. Parmi d’autres éléments, le GUP s’appuya sur les déclarations de B.   et   T. (paragraphes 5-6 ci-dessus), qu’il considéra crédibles. À cet égard, le GUP observa qu’il ressortait des investigations qu’aucun membre de la famille du requérant avait à disposition un vélo ayant les caractéristiques décrites par les deux témoins. En particulier, au cours des investigations il avait été exclu que le vélo noir pour femme trouvé dans le magasin du père du requérant correspondait à la description faite par les témoins. 8 .     Le parquet et les parties civiles interjetèrent appel. Ils contestèrent, entre autres, le rejet de leur demande de saisir le vélo noir pour femme trouvé dans la disponibilité de la famille du requérant. 9.     Par un arrêt du 6 décembre 2011, la cour d’assises d’appel de Milan rejeta les demandes d’intégration probatoire du parquet et des parties civiles et confirma l’acquittement. 10.     Faisant droit aux pourvois du parquet et des parties civiles, par un arrêt du 18 avril 2013, la Cour de cassation cassa l’arrêt entrepris et renvoya l’affaire devant une autre cour d’assises d’appel. Selon la Cour de cassation, la juridiction du fond n’avait pas adéquatement pris en compte le fait que l’un des vélos appartenant à la famille du requérant, et correspondant à la description des témoins B. et T., n’avait pas été saisi (paragraphe   8 ci-dessus). 11 .     La section de la cour d’assises d’appel de Milan devant laquelle l’affaire avait été renvoyée ordonna d’office l’admission de nouvelles preuves. Le vélo noir qui se trouvait dans la disponibilité du requérant (paragraphe 7 ci-dessus) fut saisi et plusieurs expertises scientifiques et techniques furent accomplies. De son côté, le parquet procéda à de nouvelles investigations et déposa de nombreux éléments de preuve. 12 .     À l’audience du 20 octobre 2014, le requérant demanda à la cour d’assises d’appel de convoquer B. et T. afin qu’elles puissent visionner le deuxième vélo saisi (paragraphe 11 ci-dessus). La cour d’assises d’appel se réserva de décider à la conclusion des activités d’intégration probatoire. 13.     Par une décision du 27 octobre 2014, la juridiction rejeta la demande, au motif que les témoins avaient déjà rendu des déclarations exhaustives et dont les transcriptions figuraient dans le dossier (paragraphe   5 ci-dessus). 14 .     Par un arrêt du 17 décembre 2014, la cour d’assises d’appel condamna le requérant à une peine de seize ans de réclusion. Entre autres, elle s’appuya sur les éléments suivants   : il était établi que la victime connaissait le meurtrier et que ce dernier connaissait sa maison   ; le requérant avait donné une description incongrue, illogique et fausse des circonstances de la découverte du corps de la victime   ; les empreintes digitales sur le distributeur de savon de la salle de bain, utilisé par le meurtrier pour se nettoyer, démontraient que le requérant avait été le dernier utilisateur dudit distributeur   ; d’importantes traces de l’ADN de la victime   avaient été retrouvées sur les pédales du vélo du requérant   ; la pointure du requérant correspondait à celle des empreintes de chaussures laissées par le meurtrier. 15 .     La cour d’assises d’appel s’appuya aussi sur les déclarations rendues par B. et T. au cours des investigations préliminaires. En ce qui concerne le rejet de la demande de les auditionner, elle affirma que la couverture médiatique de l’affaire pendant des années avait sûrement influencé le souvenir des témoins de sorte qu’il leur était impossible de distinguer entre ce qu’elles avaient vu et ce qu’elles croyaient avoir vu, compte tenu également de ce que B. s’était exprimée à plusieurs reprises dans les médias. 16 .     Quant à l’intérêt accordé à ces déclarations, la cour d’assise d’appel affirma que les éléments de preuve n’avaient pas permis d’identifier le vélo noir pour femme que les témoins avaient vu en face de la maison de la victime le matin du délit. Toutefois, il était possible de conclure que le requérant avait à sa disposition plusieurs vélos correspondants à la «   macro-description   » donnée par les témoins. Le requérant n’avait pas mentionné, parmi les vélos à disposition de sa famille, le vélo noir pour femme trouvé dans le magasin de son père (paragraphe 7 ci-dessus). Selon la cour d’assise d’appel, cette omission démontrait que le requérant était conscient de l’importance de ce vélo pour la détermination des circonstances du délit. 17.     Le requérant se pourvut en cassation se plaignant, entre autres, du refus de la cour d’assises d’appel d’entendre B. 18.     Par un arrêt du 21 juin 2016, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que la cour d’assise d’appel avait suffisamment motivé le rejet de la demande d’auditionner B. (paragraphe   15 ci-dessus) et démontré que les déclarations en question n’étaient pas décisives pour la condamnation (paragraphe 16 ci-dessus). 19.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, quant au principe de l’égalité des armes, en raison du refus de la juridiction de renvoi d’auditionner B., un témoin à décharge selon lui décisif. Il invoque l’article 6 §§ 1 et   3   d) de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 20 .     Les dispositions de droit interne concernant la procédure abrégée ont été reproduites dans l’arrêt Di Martino et Molinari c. Italie (n os   15931/15   et 16459/15, § 17,   25 mars   2021). 21 .     La Cour a déjà constaté que la procédure abrégée entraîne des avantages indéniables pour l’accusé mais comporte un affaiblissement des garanties de procédure offertes par le droit interne, telles que la possibilité de demander la production d’éléments de preuve et d’obtenir la convocation des témoins ( Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o   52868/99, 30 novembre 2000, Hermi c.   Italie [GC], n o   18114/02, § 78, CEDH 2006 ‑ XII, Hany c.   Italie   (déc.), n o   17543/05, 6 novembre 2007, et Scoppola c.   Italie (no   2)   [GC], n o   10249/03, 17 septembre 2009). Ces garanties constituent des principes fondamentaux du droit à un procès équitable, consacré par l’article   6   §§   1 et 3   d) de la Convention. À cet égard, la Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable ( Hermi , précité, §   73, et Murtazaliyeva c. Russie [GC], n o   36658/05, §§   117-118, 18 décembre 2018). 22 .     En l’espèce, le requérant, qui avait demandé l’adoption de la procédure abrégée, se plaint essentiellement du fait que la cour d’assises d’appel de renvoi avait ordonné d’office plusieurs intégrations probatoires mais elle avait refusé une nouvelle audition de B. 23 .     La Cour observe tout d’abord que les déclarations de B. figuraient parmi les éléments de preuve contenus dans le dossier du parquet et, qu’en sollicitant la procédure abrégée, le requérant avait accepté d’être jugé sur la base desdites déclarations et renoncé à obtenir l’audition du témoin au cours du procès. En contrepartie, il bénéficia de la réduction de peine découlant de la procédure abrégée. 24.     Il est vrai que le GUP avait décidé d’office, se prévalant de son pouvoir d’intégration probatoire, de réauditionner B. pendant les débats et, qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’assises d’appel de renvoi avait à son tour ordonné l’admission de nouvelles preuves. La Cour rappelle, toutefois, que le fait que le juge déroge aux règles ordinaires de la procédure abrégée et se procure, même d’office, des éléments de preuve ne constitue en soi une atteinte aux principes du procès équitable. Il est néanmoins nécessaire d’examiner si la manière dont cette exception a été appliquée a constitué une atteinte aux dits principes ( Campisi c. Italie   (déc.), n o   10948/05, §   25, 12 février 2013, et Di Martino et Molinari , précité, §   42). 25 .     Contrairement à ce que soutient le requérant, l’application de cette exception n’a pas en soi rétroactivement invalidé la renonciation aux droits garantis par l’article 6 §§   1 et 3 d) de la Convention faite au moment de la demande d’adoption de la procédure abrégée (voir,   mutatis   mutandis , Kwiatkowska , décision précitée), notamment au droit de demander la production d’éléments de preuve et l’audition de témoins. 26.     Quoi qu’il en soit, la Cour note que la cour d’assises d’appel de renvoi a condamné le requérant en se basant sur plusieurs éléments de preuve (paragraphe 14 ci-dessus) et que les déclarations de B. aux enquêteurs – et non pas celles rendues pendant le débats (paragraphe   15 ci-dessus) – loin d’être décisives pour établir la responsabilité pénale de l’intéressé, ont simplement servi à corroborer l’ensemble des preuves à charge (paragraphe   16 ci-dessus   ; voir Di Martino et Molinari, précité, §§   43-45) . 27.     Enfin, la Cour observe que la cour d’assises d’appel de renvoi d’abord et puis la Cour de cassation ont adéquatement examiné la pertinence de l’audition sollicitée par le requérant et motivé suffisamment leurs décisions sur ce point (paragraphes   16 et 18 ci-dessus   ; voir Murtazaliyeva , précité, §§   162-166). 28.     À la lumière de ce qui précède, après s’être livrée à un examen approfondi des observations des parties et à une analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour considère que la décision de la cour d’assises d’appel de renvoi de ne pas réauditionner B. n’a pas nui à l’équité de la procédure pénale visant le requérant, prise dans son ensemble. 29.     Partant, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 12 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1212DEC000269317
Données disponibles
- Texte intégral