CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1212DEC001287121
- Date
- 12 décembre 2023
- Publication
- 12 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Gianni Sbarro («   le requérant   ») né en 2002 et résidant à Tricase, représenté par M e   I. De Francesco, avocate à Corsano, a saisi la Cour le 22 février 2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, Avocat d’État, les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Le requérant, un jeune garçon ayant atteint la majorité, se plaint que les autorités ne l’ont pas protégé contre les agissements violents de la part de son père auquel il a été confié, nonobstant les rapports négatifs des services sociaux, et qu’il l’a emmené en Allemagne où il a été pris en charge par les services sociaux et placé jusqu’à sa majorité. 2 .     Le père et la mère du requérant travaillèrent pendant six ans en Allemagne et en 2002 décidèrent de rentrer en Italie. En 2002 naquit le requérant. 3.     En 2008, la mère du requérant déménagea chez ses parents en raison de l’attitude violente du père du requérant. En mai 2008, alors qu’il était âgé de six ans, le tribunal pour enfants de Lecce (le «   tribunal pour enfants   ») confia la garde du requérant à ses grands-parents maternels et chargea les services sociaux d’élaborer un projet d’accompagnement individualisé visant à la reprise de ses relations avec son père. 4.     À partir de 2009, compte tenu également de ce que la mère du requérant avait quitté la maison des grands-parents, le requérant fut inséré pendant la journée dans un centre éducatif. 5.     En 2010, les grands-parents commencèrent à s’opposer aux rencontres du requérant avec ses deux parents et le tribunal pour enfants élargit le droit de visite du père. Entre-temps, la mère du requérant avait eu un autre enfant. 6 .     En septembre 2011, nonobstant l’avis négatif des services sociaux, le tribunal, après avoir reconnu au père le droit de passer la moitié des vacances scolaires avec le requérant, ordonna que sa garde lui soit confiée, sous le contrôle des services sociaux avec un placement en demi-journée dans une communauté. Le requérant devait également rencontrer sa mère et ses grands-parents. 7.     À partir de 2013, les rapports des services sociaux signalèrent que le requérant présentait des troubles mentaux, et une évaluation psychologique du père et du requérant fut demandée. 8.     En mai 2014, la psychologue souligna des troubles dissociatifs sévères du requérant, probablement dus aux attitudes agressives du père. 9.     Le 23 septembre 2015, le tribunal ordonna une expertise sur le requérant. 10.     L’expertise, déposée en mars 2016, souligna que son éloignement de sa mère résultait à la fois du désintérêt total de cette dernière à son égard et du conditionnement persistant du père. Selon l’expert, le requérant se trouvait dans un état psychologique difficile car il croyait à la seule vérité que son père avait construite pour lui. Il présentait un trouble de l’adaptation. Les deux parents étaient décrits comme inadéquats   : le père, en particulier, était atteint d’un trouble passif agressif. Selon l’expert, le requérant aurait dû être soustrait à la dynamique conflictuelle de ses parents depuis déjà un certain temps et il suggéra de le placer dans une structure protégée et de mettre en place des rencontres protégées avec sa mère. 11.     Le 15 juillet 2016, la mère du requérant demanda que des mesures soient prises à la suite de l’expertise. 12.     Le requérant et son père s’opposèrent au placement dans la structure protégée. 13.     Le 19 août 2016, le tribunal souligna que l’enfant était à risque et que, comme constaté par l’expert, son père ne favorisait pas son développement l’empêchant de se livrer à toute manifestation empathique envers sa mère. Il souligna que la solution proposée de le placer dans une structure pour lui permettre de s’affranchir de la dynamique entre ses parents était envisageable, mais que, comme soulignés par les services sociaux, elle aurait pu être refusée par le requérant. Par conséquent, le tribunal ordonna le placement du requérant dans une structure pendant la journée pour quelques jours par semaine compte tenu de son âge et de la difficulté à l’éloigner de son père et du risque que cela pouvait comporter pour son développement. Il ordonna également que des rencontres protégées soient organisées avec sa mère, qu’un suivi psychologique soit mis en place pour le requérant ainsi qu’un parcours de soutien à la parentalité pour ses parents. 14.     Le requérant commença à fréquenter la structure deux fois par semaine à partir du 7 novembre 2016. 15.     Dans le rapport de février 2017, les services sociaux signalèrent que le requérant était satisfait de sa relation avec son père, et qu’il ne souhaitait pas rencontrer sa mère. Quant au projet de soutien à la parentalité, il était terminé et s’agissant du père du requérant, il avait échoué. 16.     En février 2017 le requérant fut entendu par le tribunal et exprima son souhait de fréquenter la structure une seule fois par semaine. 17.     En novembre 2017 les services sociaux déposèrent un rapport sur la situation du requérant qui évoluait positivement, était suivi par le psychologue du centre et avait participé à des voyages organisés par la structure. Les services sociaux indiquèrent que le requérant rencontrait sa mère en forme protégée, deux fois par mois, mais qu’il n’avait pas l’intention de rétablir une relation avec elle. 18.     À une date non précisée en 2018, le père déménagea en Allemagne, emmenant le requérant avec lui. 19.     En 2019, le tribunal civil de Lecce prononça le divorce entre le père et la mère du requérant, il ordonna aux services sociaux de surveiller la relation entre le requérant et sa mère en offrant au mineur tout support utile en prenant en considération que ce dernier vivait désormais en Allemagne. 20.     En 2020, le tribunal pour enfants de Lecce constata que le requérant était devenu majeur et clôtura la procédure. 21.     Selon le requérant, une fois arrivé en Allemagne il fut déscolarisé, il fit l’objet de violences de la part de son père et fut pris en charge jusqu’à sa majorité par les services sociaux allemands. Seulement une fois majeur il put rentrer en Italie et renouer des relations avec sa mère. 22.     Le Gouvernement conteste les dires du requérant, aucune information n’ayant été reçue à cet égard par les autorités italiennes. 23.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les décisions prononcées dans le cadre de la procédure de protection et de réglementation des responsabilités parentales ont constitué une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaint de ne pas avoir été protégé contre les agissements violents de la part de son père auquel il a été confié, nonobstant les rapports négatifs des services sociaux. Il affirme avoir été abandonné par le tribunal pour enfants ce qui a permis à son père de l’emmener en Allemagne en février 2018. APPRÉCIATION DE LA COUR 24.     La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants (voir, notamment, Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §   126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime plus approprié d’examiner les griefs formulés par le requérant exclusivement sous l’angle de l’article   8 de la Convention. 25.     La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 26.     Les principes généraux applicables sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment largement exposés dans les arrêts Terna c. Italie (n o 21052/18, 14 janvier 2021) et R.B. et M. c.   Italie (n o   41382/19, § 83, 22 avril 2021). Période entre 2009 et novembre 2018 27.     La Cour note que nombreuses décisions judiciaires ont été rendues concernant le requérant et cela depuis 2009. Elle note également que le requérant a été d’abord placé chez les grands- parents et ensuite chez son père. Les autorités nationales ont pris en compte le mal-être familial par le biais des différentes interventions. 28.     Après avoir réalisé différentes interventions, en 2011 les autorités nationales ont estimé qu’il fallait éloigner le requérant de la maison de ses grands-parents et de sa mère – qui avait abandonné le domicile et avait eu un autre enfant –, de mettre en place des rencontres protégées avec eux, ainsi que de confier la garde du requérant à son père avec lequel le requérant entretenait un rapport positif. La Cour observe qu’en prenant de telles décisions, les juridictions internes ont tenu compte de la situation conflictuelle entre les parties à cette période ainsi que de l’ensemble des circonstances de fait. Il est vrai que en 2016 une expertise a souligné que l’enfant se trouvait dans une condition psychologique difficile et que son père ne favorisait pas son développement sain. Toutefois, les autorités ont mis en place un suivi psychologique et l’enfant a été placé dans une structure protégée deux fois par semaine pendant la journée et des rencontres avec sa mère ont été organisées. 29.     La Cour considère que, compte tenu des éléments ressortant du dossier, surtout l’état psychologique du requérant, les mesures et décisions prises par les juridictions nationales relatives au placement et au droit de visite paraissent fondées sur des raisons pertinentes et suffisantes et peuvent être considérées comme ayant été prises dans l’intérêt supérieur du requérant. 30.     La Cour observe ensuite que les autorités ont constaté que le requérant âgé de seize ans ne voulait pas rencontrer sa mère et voulait continuer à vivre chez son père. 31.     La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, celles-ci étant mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées ( Reigado Ramos c.   Portugal , n o   73229/01, § 53, 22 novembre 2005). 32.     La Cour souligne que le tribunal pour enfants a pris en considération l’incapacité de la mère du requérant et des grands-parents à prendre soin du requérant ainsi que le souhait, manifesté par ce dernier auprès des services sociaux à de nombreuses reprises, de ne plus avoir de contacts avec sa mère et ses grands-parents. La Cour estime que les décisions prises ont été accompagnées, dans les meilleurs délais possibles, des mesures les plus appropriées permettant d’évaluer précisément la situation du requérant. En particulier, la Cour rappelle que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ( M. et M. c.   Croatie , n o 10161/13, § 171 CEDH 2015 (extraits), et M.K. c.   Grèce , n o   51312/16, § 91, 1 er février 2018). Le droit d’un enfant d’être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale qui l’affecte en premier lieu est garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux ( M. et M. c. Croatie , précité, §§ 94-99, et M.K. c.   Grèce , précité, §§ 46-50). 33.     De même, une collaboration étroite a eu lieu entre les différentes institutions impliquées et les mesures d’exécution ont toujours été accompagnées de mesures de soutien psychologique. Dans ce contexte, la Cour se doit de rappeler que l’obligation pour l’État de prendre des mesures positives est une obligation de moyens et non de résultat ( Pascal c.   Roumanie , n o   805/09, § 69, 17 avril 2012). 34.     S’agissant du fait qu’aucun curateur ad hoc pour le requérant n’a été nommé, la Cour note que le système national prévoit les circonstances dans lesquelles le mineur peut continuer à être représenté par ses parents même en cas de situation conflictuelle entre eux, et prévoit également, en conformité avec les principes internationaux, que le mineur participe à la procédure et qu’il soit auditionné sur ses préférences. Le Gouvernement argue que la jurisprudence en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas la nomination obligatoire d’un curateur car ce n’est qu’à partir de 2018 que la Cour de cassation a établi que le juge doit, sous peine de nullité de la procédure, nommer d’office un curateur ad hoc pour représenter l’enfant. La Cour note qu’à défaut de la nomination d’un curateur, le requérant a toujours été entendu par le tribunal pour enfants. 35.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les autorités internes, jusqu’au déménagement du requérant avec son père en Allemagne en 2018, ont pris en l’espèce toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Période successive au déménagement en Allemagne 36.     Quant au fait que le requérant aurait déménagé avec son père en Allemagne (pays dans lequel le père et la mère du requérant avaient vécu avant sa naissance, voir paragraphe 2 ci-dessus), la Cour rappelle qu’à cette époque le requérant était âgé de 16 ans, et avait affirmé à plusieurs reprises ne pas vouloir s’éloigner de son père comme l’expertise le préconisait. À cet égard, la Cour rappelle que la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine ( Mitrova et Savik c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine, n o   42534/09, § 77, 11   février 2016, et Reigado Ramos , précité, § 53), notamment eu égard de mineurs dont la maturité conseille de prendre en compte leur volonté. 37.     La Cour constate que le père du requérant avait sa garde exclusive, qu’aucune demande de la mère du requérant ne semble avoir été introduite devant le tribunal pour enfants et que, à cette période, le requérant refusait de la voir. De plus, comme le souligne le Gouvernement, le tribunal civil prononçant le divorce a pris acte du déménagement du requérant sans indiquer de nouvelles mesures en l’absence des demandes de la mère du requérant et, en outre, aucune communication des services sociaux allemands n’est parvenue aux autorités italiennes. 38.     La Cour conclu que, s’agissant des allégations des violences subies par le requérant après son déménagement en Allemagne, l’État italien ne peut pas en être tenu responsable d’autant plus qu’il n’en avait pas connaissance. Conclusion 39.     Au vu de ce qui précède, après s’être livrée à un examen approfondi des observations des parties et à une analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour considère que les autorités nationales, mieux placées qu’elle pour trouver un juste équilibre entre les intérêts du mineur à vivre dans un milieu équilibré, ont été guidées dans leurs décisions par la volonté de préserver son développement psychique et n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation que leur confère l’article 8 § 2 de la Convention. 40.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 12 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1212DEC001287121
Données disponibles
- Texte intégral