CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1214DEC001458821
- Date
- 14 décembre 2023
- Publication
- 14 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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I.A. («   le requérant   ») né en 1984 et détenu à La Talaudière, représenté par M e   R. Greenland, avocate à Genk, a saisi la Cour le 17 mars 2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, I. Niedlispacher, service public fédéral de la Justice, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour («   le règlement   »), la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente requête concerne la procédure d’extradition du requérant, un ressortissant russe d’origine ingouche, vers la Fédération de Russie. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que l’exécution de son extradition entraînerait le risque d’être soumis à des traitements contraires à cette disposition. Procédures en France 2.     En 2007, le requérant fuit la Fédération de Russie en raison de poursuites menées à son encontre. Le 27 mai 2010, le requérant se vit reconnaître le statut de réfugié en France. Le 18 septembre 2015, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides («   OFPRA   ») cessa de reconnaître au requérant la qualité de réfugié au motif qu’en 2013 il s’était volontairement fait délivrer un passeport russe et qu’il pouvait donc être considéré comme s’étant intentionnellement réclamé de la protection des autorités de son pays d’origine. Cette décision fut confirmée par la Cour nationale du droit d’asile («   CNDA   ») le 2 février 2017. 3 .     Le 29 novembre 2018, les autorités russes adressèrent à leurs homologues français une demande d’extradition du requérant, au motif qu’il était poursuivi pour participation à un groupe armé en dehors des frontières de la Russie en violation des intérêts de la Russie et de participation à une organisation terroriste, à savoir l’État islamique, depuis une date inconnue mais au plus tard en février 2015, en violation des articles 205.5, deuxième partie, et 208 du code pénal de la Fédération de Russie. Les faits sont punissables d’une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement. 4.     Le 5 février 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a émis un avis défavorable à la demande d’extradition de la Fédération de Russie au motif que l’affirmation selon laquelle le requérant était sur le territoire de la République arabe syrienne où il a rejoint les organisations terroristes ne concordait pas avec la réalité, le requérant ayant démontré qu’il se trouvait en France après février 2015. 5.     Par la suite, à une date inconnue, le requérant quitta la France pour la Belgique. 6.     Le 11 décembre 2019, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Lyon au motif qu’elle aurait dû demander des informations complémentaires sur la période retenue avant de rejeter la demande d’extradition. Procédure d’extradition en Belgique Phase judiciaire d’exequatur du mandat d’arrêt en Belgique 7 .     Par une note diplomatique du 19 octobre 2018, les autorités russes adressèrent à leurs homologues belges une demande d’extradition du requérant, dans les mêmes termes que la demande adressée aux autorités françaises (paragraphe 3 ci-dessus). 8.     Le 22 février 2019, la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers déclara le mandat d’arrêt russe pleinement exécutoire. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours. Phase judiciaire et administrative de la réponse à donner à la demande d’extradition 9.     Le 29 mars, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers émit un avis positif à l’extradition du requérant en l’absence d’éléments permettant de conclure que le requérant sera soumis à des traitements inhumains et dégradants. L’absence de tels traitements a également été établie par les garanties fournies par les autorités russes lors de leur demande d’extradition. 10.     Par un arrêté du 20 janvier 2021, le ministre de la Justice accorda l’extradition du requérant. L’arrêté soulignait que le requérant n’avait pas démontré qu’il y avait des risques graves et concrets que, s’il était extradé en Fédération de Russie, il serait victime d’un déni flagrant de justice ou d’actes de torture ou de traitements inhumains et dégradants, faute d’avoir démontré des éléments individuels et concrets en sus des rapports généraux. 11 .     Le 12 février 2021, le requérant introduisit une demande en suspension et en annulation de la décision du Ministre devant le Conseil d’État. Alors que ce recours était pendant, l’extradition du requérant fut planifiée le 12 mars 2021. 12.     Le 9 mars 2021, le requérant introduisit une demande de suspension en extrême urgence de l’arrêté ministériel devant le Conseil d’État. Il invoquait un moyen tiré du risque d’être soumis en Fédération de Russie à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Le 11 mars 2021, le Conseil d’État rejeta la demande. Une nouvelle date d’extradition fut fixée au 19 mars 2021. Intervention de la Cour 13.     Le 17 mars 2021, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en vue de surseoir à son extradition vers la Fédération de Russie. 14 .     Le 18 mars 2021, la Cour décida d’indiquer au Gouvernement belge, en application de l’article 39 de son règlement, de ne pas extrader le requérant vers la Fédération de Russie tant que la procédure serait pendante devant la Cour. Poursuite de la procédure devant le Conseil d’État 15.     Le 26 janvier 2022, la demande de suspension et d’annulation de l’arrêté ministériel, introduite le 12 février 2021 (paragraphe 11 ci-dessus), fut rejetée. En ce qui concerne le moyen tiré de l’article 3 de la Convention, le Conseil d’État jugea que l’arrêté ministériel avait dûment écarté les craintes. 16 .     Le requérant, qui avait été arrêté et placé en détention provisoire le 8   février 2019, resta détenu en prison de Turnhout où il séjourne encore à ce jour. APPRÉCIATION DE LA COUR 17.     Les principes généraux concernant les extraditions ont récemment été résumés dans Khasanov et Rakhmanov c. Russie ([GC], n os 28492/15, et 49975/15, §§ 93-116, 29 avril 2022   ; voir également Saadi c. Italie [GC], n o   37201/06, §§ 129-133, CEDH 2008, et Trabelsi c. Belgique , n o 140/10, §§   116-120, CEDH 2014 (extraits)). 18.     Étant donné que l’intéressé n’a pas encore été extradé conformément à l’indication par la Cour d’une mesure provisoire en application de l’article   39 de son règlement (paragraphe 14 ci-dessus), le moment à prendre en considération pour évaluer l’existence du risque de subir des mauvais traitements en cas d’extradition, est celui de l’examen de l’affaire par la Cour ( voir Khasanov et Rakhmanov , précité, § 106 , et Saadi , précité, § 133 ). La situation générale dans la région du Nord Caucase et les profils à risque La situation générale dans le Nord Caucase 19.     Dans sa requête et ses observations, se référant à des rapports publiés par des organisations internationales et des organisation (internationales) non-gouvernementales, le requérant a motivé ses craintes en évoquant la situation générale dans la région du Nord Caucase caractérisée par des pratiques systématiques de torture et des traitements dégradants dans les prisons, surtout pour les personnes d’ethnicité Ingouchie présentant un profil comparable à celui du requérant. 20.     La Cour a déjà estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, y compris en Ingouchie (voir, par exemple, M.G. c. Bulgarie , n o 59297/12, § 84, 25 mars 2014 et les références citées) la situation n’est pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir, parmi d’autres, S c. France , n o 18207/21, § 108, 6 octobre 2022). 21.     La Cour a également déjà constaté que peuvent être particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de la résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assisté d’une manière ou d’une autre, les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles ainsi que les personnes soupçonnées ou condamnées pour des faits de terrorisme ( S c. France , précité, § 110). Toutefois, elle n’est pas d’avis qu’il s’agirait de groupes systématiquement exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, notamment pour la dernière catégorie évoquée ( R c. France , n o 49857/20, § 122, 30 août 2022). 22.     Au vu des rapports internationaux disponibles à ce jour, la Cour ne voit pas de raison de remettre en cause de telles conclusions. Par conséquent, l’appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base individuelle tout en gardant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées peuvent être plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention des autorités. La situation personnelle du requérant 23.     En l’espèce, la Cour note que les craintes du requérant semblent principalement fondées sur les raisons pour lesquelles l’OFPRA lui avait initialement accordé le statut de réfugié, ainsi que les accusations et soupçons pesant sur lui quant à ses liens avec un groupe djihadiste en Syrie. 24.     D’emblée, la Cour note que le cadre juridique interne applicable à la demande d’extradition du requérant prévoyait plusieurs niveaux de contrôle permettant aux autorités belges de s’assurer, à l’issue d’un examen contradictoire et approfondi donnant lieu à des décisions motivées, qu’une fois remis aux autorités russes, le requérant ne serait pas soumis au risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention. Les juridictions internes ont motivé leurs décisions au regard des exigences de l’article 3 de la Convention, en tenant dûment compte des arguments du requérant selon lesquels il a fait le sujet des persécutions dans ce pays dans le passé et qu’il ne se trouvait pas en Syrie pendant la période retenue. 25.     Même si le requérant a obtenu le statut de réfugié en France en 2010 en raison des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet en Fédération de Russie pendant la guerre en Tchétchénie, force est de constater qu’il n’a apporté aucun élément à l’appui de sa requête devant les juridictions internes ni devant la Cour relatif à l’actualité de ce risque et qu’il dénonce en effet des pratiques généralisées des autorités russes par rapport à la population d’Ingouchie ( a contrario , K.I. c. France , n o 5560/19, §§ 99-101, 15 avril 2021). En outre, la Cour relève à ce sujet que la présente affaire se distingue nettement de l’affaire K.I. c. France , précité, dans laquelle la révocation du statut de réfugié avait été prononcée pour des motifs d’ordre public. Rien de tel en l’espèce, le requérant s’étant «   volontairement et intentionnellement   » placé sous la protection des autorités de son pays d’origine selon les instances françaises ( mutatis mutandis , W c. France , n o 1348/21, §§ 74-75, 30 août 2022). La Cour en déduit que, dans ces circonstances, l’ancienne qualité de réfugié du requérant ne pouvait à elle seule établir les risques invoqués par l’intéressé de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention en cas de retour en Russie. 26.     S’agissant du deuxième élément, le requérant conteste les charges à son égard, faisant valoir que le chef d’inculpation dirigé contre lui manque de clarté et est entaché d’incohérences sémantiques. Il soutient qu’il est impossible qu’il ait été en Syrie pendant la période retenue par les autorités russes, comme il l’a également établi devant les juridictions françaises   : il était en Turquie durant l’été 2014 pour une intervention médicale, en Allemagne en février 2015 pour acquérir un véhicule, de nouveau en France en mars 2015 pour déposer une requête de divorce devant le juge aux affaires familiales de Saint Etienne et se présenter lors de l’audience en juin 2015. 27.     La Cour relève tout d’abord que le chef d’inculpation indique que le requérant était présent sur le territoire de la République arabe syrienne «   au plus tard en février 2015   », où il a volontairement rejoint l’organisation de l’État Islamique   pour contribuer à ses opérations militaires en tant que soldat ordinaire ou chasseur d’assaut sous le pseudonyme «   Abu   », armé d’un Kalachnikov de calibre 7.62 mm, des munitions et d’un lance-grenades. Ensuite, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de vérifier si un individu donné a effectivement commis ou non les faits qui lui sont reprochés, mais seulement de s’assurer que son extradition est compatible avec ses droits garantis par la Convention ( mutatis mutandis, W c. France , précité, § 65). Comme la chambre des mises en accusation l’a également souligné dans sa décision du 29 mars 2019, le fait que le requérant se soit trouvé en France à certains moments pour des procédures juridiques n’exclut pas qu’il se soit trouvé en Syrie à d’autres moments. Les éléments produits par le requérant ne peuvent à eux seuls permettre de conclure à un risque de mauvais traitements en cas de renvoi vers la Fédération de Russie. Or ces assertions ne sont étayées par aucun élément de preuve spécifique et concrète. En l’absence de tout élément pouvant la convaincre du contraire, la Cour ne saurait infirmer ces conclusions des instances internes. 28.     Eu égard à ce qui précède, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 29.     La mesure provisoire indiquée auparavant dans le cadre de la présente requête n’a plus lieu d’être. 30.     Le requérant a également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention dans ses observations. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles   34 et   35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. 31.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 14 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1214DEC001458821
Données disponibles
- Texte intégral