CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1214DEC002262222
- Date
- 14 décembre 2023
- Publication
- 14 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Michel Besseau («   le requérant   ») né en 1945 et résidant à Mozé-sur-Louet, représenté par M e   H. Farge, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, a saisi la Cour le 27 avril 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne les nuisances environnementales subies par un riverain d’une carrière de microgranite à ciel ouvert, qui dénonce une violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. 2.     Située à Mozé-sur-Louet, la carrière est exploitée par la société des Travaux Publics des Pays de Loire (TPPL) depuis 1975 sur le fondement d’une autorisation tri-décennale. 3.     Par un arrêté du 25 novembre 2015, le préfet du Maine et Loire délivra une nouvelle autorisation d’exploitation pour une durée de 30 ans. 4.     Le requérant et une association saisirent le juge administratif d’une demande d’annulation de cet arrêté. Invoquant les dispositions précitées de la Convention, ils soutenaient que ce renouvellement induisait une aggravation des nuisances environnementales subies par les riverains, évoquant à cet égard les nuisances sonores et vibrations liées aux tirs de mines, les nuisances dues à la poussière et les nuisances olfactives causées par la fabrication sur le site d’enrobés bitumineux. Outre la dégradation de la qualité de vie des riverains, ils évoquaient des dommages causés aux maisons par les vibrations ainsi que la perte de la valeur vénale de celles-ci, et dénonçaient une atteinte au droit de chacun de jouir paisiblement de sa propriété. 5.     La requête fut rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 20 décembre 2019. Par une décision du 29 décembre 2021, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation formé par l’association et le requérant. Il releva notamment que « compte tenu des conditions d’exploitation de la carrière, les prescriptions [...] contenues dans l’arrêté attaqué permettaient d’assurer une protection suffisante [des] intérêts [mentionnés à l’article 511-1 du code de l’environnement] et que les nuisances néanmoins susceptibles d’affecter les riverains ne conduisaient pas à les priver de la jouissance de leur domicile ou à porter atteinte à leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de la Convention [...] ». 6.     Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la Cour dans la décision Besseau et autres c. France (déc.) (7 février 2006, n o 58432/00), le requérant et son épouse ont, en février 1998, assigné la société TPLL devant le tribunal de grande instance d’Angers en réparation des troubles anormaux de voisinage qu’ils estimaient subir du fait de l’exploitation de la carrière. Par un jugement du tribunal de grande instance d’Angers   du 7 décembre 2010, ils ont obtenu gain de cause en tant que leurs demandes visaient des fissures causées sur leur maison par les vibrations engendrées par l’activité de la carrière mais ont été déboutés en tant qu’elles portaient sur les autres troubles de voisinage allégués. Par un arrêt du 28 mars 2017, la cour d’appel d’Angers a confirmé cette solution tout en procédant à une nouvelle évaluation des préjudices. Elle a condamné la société à verser la somme de 50   000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 40   000 EUR au titre du préjudice de jouissance et de troubles dans les conditions d’existence. Le 17 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt par une décision non spécialement motivée. APPRÉCIATION DE LA COUR En ce qui concerne les nuisances olfactives alléguées 7.     S’agissant des nuisances olfactives liées à la fabrication de bitumes sur le site de la carrière, le Gouvernement fait valoir qu’elles sont sans rapport avec l’arrêté de 2015 puisqu’elles sont émises par une centrale d’enrobés exploitée par une autre société que TPPL, sur le fondement d’un autre arrêté d’autorisation. Il fait valoir que faute d’avoir engagé une procédure contre cet arrêté, devant le juge administratif, ou à l’encontre de cette société, devant le juge judiciaire, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. 8.     Le requérant ne réplique pas. 9.     La Cour relève, d’une part, que l’arrêté du 25 novembre 2015 ne concerne que l’exploitation de la carrière par la société TPPL pour des activités telles que le broyage, l’exploitation d’une station de transit de matériaux et déchets et la production de béton et, d’autre part, que l’installation de production de bitume qui engendre les nuisances olfactives litigeuses est exploitée par une autre société sur le fondement d’un arrêté d’autorisation distinct à l’encontre desquels le requérant n’a engagé aucune procédure dans l’ordre interne. Il s’ensuit que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention, en tant qu’elle vise les nuisances olfactives liées à la fabrication de bitumes sur le site de la carrière. En ce qui concerne les autres nuisances alléguées 10.     Le Gouvernement fait valoir que le requérant a perdu la qualité de victime, dans la mesure où l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 28   mars 2017 a reconnu et réparé le préjudice résultant des troubles anormaux du voisinage causés par l’exploitation de la carrière. 11.     Le requérant ne réplique pas. 12.     La Cour constate à titre préliminaire que l’installation litigieuse se situe à deux cents mètres du centre du bourg de Mozé-sur-Louet, qu’elle jouxte sur presque toute sa longueur, et comprend, sur plus de vingt ‑ trois   hectares, une carrière à ciel ouvert de roches massives et, notamment, des installations de broyage, de concassage, de criblage et de malaxage. Son exploitation nécessite l’usage d’explosifs et d’engins tels que des pelles, foreuses, chargeuses et tombereaux, et de convoyeurs à bande, ainsi que le transport routier des matériaux produits, ce qui peut représenter trois cent cinquante mille tonnes par an. Il n’est pas douteux qu’en tant que riverain, le requérant est exposé à du bruit, des vibrations et des poussières générées par l’exploitation de la carrière, même s’il était avéré que, comme le soutient le Gouvernement, il réside à deux cents mètres du site plutôt qu’à quatre-vingts. 13.     La Cour relève ensuite que, si elle n’a pas conduit à accueillir l’intégralité de leurs demandes, la procédure par laquelle le requérant et son épouse ont assigné la société TPLL devant le juge judiciaire en réparation des troubles anormaux de voisinage qu’ils estimaient subir du fait de l’exploitation de la carrière (paragraphe 6 ci-dessus) a abouti à ce que cette société soit condamnée à verser la somme de 50   000 EUR au titre du préjudice matériel et 40   000 EUR au titre du préjudice de jouissance. Dans son arrêt du 28 mars 2017, la cour d’appel d’Angers a ainsi confirmé que la société TPPL devait être déclarée «   responsable du trouble excessif de voisinage subi   » par le requérant et son épouse. D’une part, «   eu égard au caractère généralisé des fissures   » causées par les vibrations engendrées par l’activité de la carrière, elle a estimé «   le montant de l’indemnisation à la somme de 50   000 EUR afin de permettre [...] de remettre en état l’immeuble   ». D’autre part, elle a décidé, au titre du préjudice de jouissance et troubles dans les conditions d’existence, que «   compte tenu de l’ancienneté des désordres, de leur ampleur et des craintes qu’ils peuvent engendrer, il [...] sera accordé en outre au titre des préjudices immatériels une somme de 40   000 EUR   ». 14.     La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention, de manière adéquate et suffisante ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §   193, CEDH 2006-V). 15.     En premier lieu, la Cour relève que le requérant n’explicite pas dans sa requête et ses observations devant elle le niveau des nuisances qu’il subit personnellement et les répercussions qu’elles ont eues sur sa qualité de vie et sa capacité à jouir de son domicile. Il ne produit pas davantage d’élément relatif à la perte de valeur vénale de sa maison en raison du voisinage de la carrière. Eu égard au caractère général de son argumentation et à l’absence de tout élément de nature à individualiser les atteintes alléguées aux articles   8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, la caractérisation, par le juge judiciaire, d’un trouble excessif de voisinage ayant entraîné à la fois un préjudice matériel et un préjudice de jouissance, doit être regardée comme la reconnaissance, en substance, d’une violation des dispositions invoquées. 16.     S’agissant, en second lieu, du redressement de la violation constatée, il appartient à la Cour de vérifier s’il est approprié et suffisant, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu   ( Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o   22978/05, §   116, CEDH 2010, et Shishanov c. République de Moldova , n o 11353/06, § 106, 15 septembre 2015). Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la somme globale de 90   000 EUR accordée au titre des préjudices matériel et immatériels, à laquelle s’est ajoutée une somme complémentaire de 15   000   EUR au titre des frais de procédure, constitue une réparation adéquate et suffisante. 17.     Dans ces conditions,   il convient d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement. Il s’ensuit que les griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 sont incompatibles   ratione personae   avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3   a) et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.     Martina Keller   Carlo Ranzoni   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 14 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1214DEC002262222
Données disponibles
- Texte intégral