CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1214DEC002341316
- Date
- 14 décembre 2023
- Publication
- 14 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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J.A. («   le requérant   ») né en 2000 et détenu en Grèce, représenté par M e   E.-L. Koutra, avocate à Athènes, a saisi la Cour le 28   avril 2016 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec («   le Gouvernement   »), représenté par son agent M me Niki Marioli et ses délégués, M.   Κ.   Georghiadis et M me Zacharoula Chatzipavlou, assesseurs au Conseil juridique de l’État, les griefs concernant les articles 3, 5 8 et 13 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne les conditions matérielles d’accueil du requérant, mineur non accompagné d’origine pakistanaise, la légalité de sa détention dans le camp de Moria ainsi que l’absence d’engagement de procédure de réunification familiale. 2.     Soutenant, d’une part, que les conditions de vie dans la section réservée aux mineurs et dans la section B du camp, l’ont exposé à des traitement inhumains et dégradants et, d’autre part, qu’il a été battu par des policiers alors qu’il se trouvait dans la section B, et dénonçant l’absence d’un recours effectif à cet égard, le requérant invoque respectivement les articles 3 et 13 de la Convention. Il se plaint également, sous l’angle de l’article 5 §   1 de la Convention, de l’irrégularité de sa détention dans la Section B du camp. Enfin, il invoque l’article 8 de la Convention en ce qui concerne l’absence d’enregistrement, par les autorités compétentes, de sa demande de réunification familiale avec son oncle. 3 .     Le requérant soutient qu’il est arrivé le 24 février 2016 par voie maritime à l’île de Lesvos et qu’il a résidé dans un camp organisé par une organisation non gouvernementale à côté de celui de Moria. Pour sa part, le Gouvernement soutient que, d’après les documents officiels, il est entré irrégulièrement en Grèce le 20   mars 2016. 4 .     Le 21 mars 2016, le requérant a été enregistré par les autorités du Centre de Réception et d’Identification («   RIC   ») de Moria. Le Gouvernement produit une série de documents officiels, qui décrivent le traitement réservé au requérant par les autorités à l’époque : une ordonnance prescrivant des examens médicaux à l’hôpital ; une note de référence le dirigeant vers le Centre national de solidarité Sociale (« Εθνικό κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ   »)   chargé de lui trouver une structure d’accueil ; une note de référence le dirigeant vers le Procureur de Mytilène aux fins de désignation d’un tuteur provisoire   ; l’enregistrement de son souhait de déposer une demande d’asile et la note de référence à cet égard, adressée au service d’asile. 5 .     Le même jour, le Directeur du camp de Moria a imposé au requérant, une restriction de mouvement en vigueur jusqu’à l’achèvement des procédures d’accueil et d’identification. Le 8 avril 2016, cette restriction a été prorogée pour dix jours supplémentaires, car les procédures susmentionnées étaient encore pendantes. 6.     En ce qui concerne son séjour dans la section B du camp de Moria, le requérant soutient que les autorités l’y ont placé pour une journée, le 12   avril 2016, puis pour sept jours encore, du 27 avril au 4 mai 2016 en raison d’une émeute survenue le 26 avril 2016. Il soutient que ce transfert a eu lieu pour des raisons punitives, après qu’il eut demandé sa libération à des policiers du camp qui l’ont frappé, ce que conteste le Gouvernement. Ce dernier soutient que, selon les documents publics relatifs à cette période, le requérant n’a jamais été placé dans la section B, conçue pour accueillir des personnes en voie d’expulsion. Quant à l’allégation de violence policière, il fait valoir que le requérant n’a déposé aucune plainte à cet égard et il n’existe aucun document médical établissant la réalité de son hospitalisation en urgence. 7.     Le 28 avril 2016, l’EKKA a notifié à la Direction du camp qu’une structure d’accueil avait été trouvée pour le requérant. 8.     Selon le certificat médical établi le 29 avril 2016 par l’hôpital général de Mytilène, le requérant a été soumis à une radiographie thoracique, dont les conclusions étaient normales. 9 .     Par une ordonnance du 4 mai 2016, le Procureur de Mytilène, en sa qualité de tuteur provisoire, a décidé le transfert du requérant vers la structure d’accueil désignée par l’EKKA compte tenu du caractère inadapté du traitement réservé aux mineurs dans le camp de Moria. Le jour même, le requérant a été transféré vers la structure d’accueil des mineurs «   ILIAKTIDA   » 10.     S’agissant de la procédure d’asile, l’entretien du requérant avec les autorités a eu lieu le 22 juillet 2019 et une décision de rejet a été rendue le 10   avril 2020. APPRÉCIATION DE LA COUR 11.     En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes faute d’avoir déposé une demande auprès du Procureur de Mytilène s’agissant tant de ses conditions de vie dans le camp de Moria que de la violence qu’il allègue avoir subie. Il fait en outre valoir que le requérant n’a pas formé d’objection contre la décision de restriction de liberté devant le tribunal administratif de Mytilène (en vertu de l’article 13 §   4 de la loi no   3907/2011, de l’article 14 § 2 de la loi no   4375/2016 et de l’article 76 §§ 3 et 4 de la loi 3386/2005). 12.     Le Gouvernement soutient également que le requérant n’a pas la qualité de victime en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’élément établissant qu’il a séjourné dans la section B du camp ou qu’il a subi des violences policières. 13.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement dans la mesure où elle considère que, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la requête est irrecevable pour les motifs suivants. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 14 .     Le Gouvernement rappelle que le pays a fait face à une crise migratoire sans précédent à l’époque des faits litigieux. Il fait valoir que, dans la présente affaire, les autorités ont assuré des conditions matérielles d’accueil satisfaisantes pour le requérant et qu’en tout état de cause, la période de son séjour dans le camp était courte. Le requérant affirme au contraire qu’il a été exposé à des traitements inhumains et dégradants eu égard à sa vulnérabilité en tant que mineur non accompagné et compte tenu de son état de santé mentale fragile. Il fait valoir qu’il a été transféré vers la Section B du camp, qui n’était pas adaptée à ses besoins en qualité de mineur non ‑ accompagné et qu’il y a subi des violences policières. 15.     Les principes généraux concernant les conditions de vie des demandeurs d’asile, mineurs non accompagnés, ont été résumés dans les arrêts   Rahimi c. Grèce , n o 8687/08, §§ 95-96, 5 avril 2011   et Darboe et Camara c. Italie , n o 5797/17, §§ 167-173, 21 juillet 2022. 16.     La Cour rappelle que, dans les affaires J.R. c. Belgique , n o 56367/09, §§   136-147, 24 janvier 2017 et Kaak et autres c. Grèce , n o 34215/16, §§   62 ‑ 66, 3 octobre 2019, elle s’est prononcée sur les conditions de détention des mineurs non accompagnés pendant la même période que celle en litige dans des camps de Vial et de Souda, qui sont des structures semi-ouvertes. 17.     Dans les circonstances de l’espèce, la Cour relève que les thèses des parties diffèrent. Pour forger son opinion, la Cour se fondera sur les faits non contestés entre les parties ainsi que les pièces et les éléments produits devant elle. 18.     En premier lieu, il ressort du dossier que le requérant a séjourné dans le camp de Moria du 20 mars au 4 mai 2016, date à laquelle il a été transféré vers la structure d’accueil «   ILIAKTIDA   » (paragraphes 3-9 ci-dessus). En deuxième lieu, la Cour constate que les allégations du requérant concernant les conditions de vie tant dans la section réservée aux mineurs au sein du camp de Moria que dans la Section B de ce dernier dans laquelle il prétend avoir séjourné, ainsi que celles relatives aux violences policières qu’il aurait subies, sont vagues et en rien étayées par les pièces du dossier. Elle note en particulier, qu’il n’a fourni aucune information concrète et pertinente relative à sa situation personnelle dans le camp, hormis des certificats médicaux attestant d’une santé mentale fragile mais portant sur une période antérieure aux faits litigieux. 19.     En troisième et dernier lieu, la Cour considère qu’il ressort des pièces du dossier que non seulement il ne saurait être reproché aux autorités d’être restées indifférentes à la situation du requérant mais encore qu’elles ont pris, dans le contexte rappelé ci-dessus, les mesures qui pouvaient raisonnablement être attendues d’elles. Il apparaît ainsi que le souhait du requérant de déposer une demande d’asile a été enregistré par les autorités du camp dès son arrivée et que des procédures visant à lui trouver une structure adaptée à ses besoins en tant que mineur non accompagné ont été engagées sans tarder (paragraphe § 4 ci-dessus). 20.     La Cour considère, au regard de l’ensemble des éléments ci ‑ dessus, que la situation du requérant, n’atteint pas, s’agissant de la période allant du 20   mars 2016 au 4 mai 2016, le seuil de gravité exigé pour caractériser l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. 21 .     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention 22.     Le Gouvernement souligne que la restriction de liberté du requérant était fondée sur les articles 7, 11 par. 5 et 13 de la loi n o 3907/2011 et 9 et   14 de la loi n o   4375/2016, selon lesquels les ressortissants de pays tiers qui entrent irrégulièrement sur le territoire sont soumis à des procédures de réception et d’identification et sont immédiatement conduits dans un centre de réception et d’identification où leur liberté de mouvement est restreinte jusqu’à l’accomplissement des formalités, pour une durée maximale de 25   jours. Il conclut que, dans la présente affaire, la durée de détention n’était pas excessive eu égard aux circonstances. Il fait en outre valoir que le requérant est demeuré dans le camp pour sa propre protection et seulement dans l’attente de la détermination d’une structure d’accueil adaptée. Enfin, il souligne le fait qu’eu égard à l’augmentation significative des demandes d’hébergement de mineurs non accompagnés à l’époque des faits litigieux, le séjour de 44 jours au total du requérant, ne saurait être regardé comme étant d’une durée excessive. 23.     Le requérant se plaint du caractère arbitraire de sa détention, en raison notamment des conditions de détention, en particulier des quelques jours passés dans la Section B du camp, conçue pour accueillir exclusivement des adultes en voie d’expulsion, et de sa durée excessive. 24.     Les principes généraux concernant la compatibilité de la rétention d’un mineur non accompagné avec l’article 5 § 1 de la Convention, ont été rappelés dans les affaires Kaak et autres (précitée, §§ 101-111) et J.R.   et   autres (précitée, §§ 108-110). 25.     La Cour rappelle que dans les arrêts précités, elle a considéré que des délais d’un mois, de 23 jours et de 15 jours, pendant lesquels les requérants avaient été détenus dans le camp de VIAL ne devaient pas être regardés comme excessifs pour l’accomplissement des formalités administratives susmentionnées. 26.     En l’espèce, la Cour note que le requérant s’est vu appliquer la procédure d’accueil et d’identification dans le camp de Moria, conformément aux dispositions de la loi n o 4375/2016. Pour les besoins de cette procédure et en application de l’article 14 § 2 de cette loi, le directeur du centre de Moria a ordonné, par une décision du 21 mars 2016, une restriction à la liberté de mouvement du requérant pour une période de quinze jours. Par la suite, le 8   avril 2016, cette restriction a été prolongée   pour une durée de dix jours supplémentaires (paragraphe 5 ci-dessus). Par la suite, le requérant a été placé dans la structure d’accueil «   ILIAKTIDA   » sur le fondement de l’ordonnance du Procureur de Mytilène le 4 mai 2016 (paragraphe   9 ci ‑ dessus). 27.     S’agissant de la durée passée dans le camp, la Cour relève que le requérant a été effectivement détenu pendant une période de seize jours supplémentaires, à savoir du 18 avril au 4 mai 2016. Elle considère qu’un tel délai ne doit pas, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme excessif pour l’accomplissement des formalités administratives susmentionnées, notamment s’agissant de la recherche d’une place disponible dans diverses structures d’accueil (voir mutatis mutandis J.R. et autres précité, §114). 28.     Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités ont agi avec la diligence requise, qu’il s’agisse du placement du requérant dans le camp de Moria, comme de son transfert dans une structure d’accueil adaptée. 29.     De l’ensemble des considérations qui précèdent, relatives respectivement à la légalité de la détention, à sa durée et aux conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, la Cour déduit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur les autres griefs 30.     Concernant le grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour considère que, ainsi que le soutient le Gouvernement, contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, faute pour la partie requérante de l’avoir soulevé devant le Procureur de Mytilène, en sa qualité de tuteur provisoire compétent pour engager la procédure de réunification familiale pour le requérant avec son oncle. 31.     Le requérant soulève également, un grief tiré de l’article 13 de la Convention relatif à l’absence de recours effectif. À cet égard, la Cour rappelle que l’article 13 s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention ( De Tommaso c. Italie   [GC], n o 43395/09, § 180, 23   février 2017). 32.     Au vu de ses conclusions aux paragraphes 14 et 21 ci-dessus, la Cour considère que le requérant ne soulève aucun «   grief défendable   » au regard de l’article 13, lequel n’est donc pas applicable. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 14 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1214DEC002341316
Données disponibles
- Texte intégral