CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1214DEC004440818
- Date
- 14 décembre 2023
- Publication
- 14 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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M.M. («   le requérant   ») né en 1996 et résidant à Lesvos, représenté par M e   A. Mascia, avocate à Strasbourg, a saisi la Cour le 20   septembre 2018 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec («   le Gouvernement   »), représenté par son agent M me Niki Marioli et ses déléguées, M me Zacharoula Chatzipavlou et M me   Ioulia Kotsoni, assesseures au Conseil juridique de l’État, les griefs concernant les articles 3, 5 § 1, 5 §2 et 5 § 4 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour («   le règlement   »), la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement et levée par la suite, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le traitement médical et les conditions de vie du requérant, d’origine syrienne, ainsi que la légalité de sa rétention administrative en vue de son éloignement. La procédure engagée contre le requérant En ce qui concerne l’arrestation et le placement dans le camp de Moria 2 .     Le 12 juillet 2017, le requérant est arrivé à l’île de Lesvos et, dès le lendemain, il a été enregistré auprès des autorités du camp de Moria. Par une décision du 14 juillet 2017, le directeur de police de Lesvos a ordonné l’expulsion du requérant et sa mise en rétention administrative, dans cette perspective. 3 .     Le 11 août 2018, le requérant a été arrêté par la police sur l’île de Santorin et la procédure d’expulsion a été reprise. Il a été placé en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné de fuite compte tenu de l’absence de documents officiels justifiant la régularité de son séjour en Grèce, et de la possession de documents falsifiés. Selon les documents établis par les autorités et produits par le Gouvernement, le requérant a été informé en langue arabe, qu’il comprenait, des motifs de sa détention ainsi que des voies de recours à sa disposition pour la contester. 4 .     Par une décision du 14 août 2018, le directeur de la police des Cyclades, ayant été informé du statut de demandeur d’asile du requérant, a abrogé la décision du 11 août 2018. Le même jour, le directeur de la police a pris une nouvelle décision, ordonnant sa mise en rétention administrative dans le cadre de la procédure d’expulsion vers la Turquie et son placement au camp de Moria. Cette dernière décision a été notifiée au requérant le même jour. Selon le Gouvernement, le requérant a été informé de son droit de formuler des objections dans un délai de cinq jours contre la décision d’expulsion auprès du Tribunal de première instance de Syros. 5.     Le requérant a ensuite été transféré à l’île de Lesvos le 24 août 2018 puis, le 29 août 2018, placé en rétention dans le camp de Moria en vue de son expulsion. En ce qui concerne la demande de protection internationale 6.     Le 21 juillet 2017, il a déposé deux demandes, de protection internationale et de réunification familiale avec sa femme, qui résidait en Autriche et il a reçu une carte de demandeur d’asile. Compte tenu de cette demande, la mise en œuvre de son expulsion a été suspendue et une restriction géographique a été imposée au requérant, qui a été placé en rétention au sein du camp de Moria. 7 .     Par une décision du 6 août 2018, il a été mis fin à l’examen de la demande de protection internationale par le service d’asile de Lesvos au motif que le requérant ne s’était pas présenté à l’entretien prévu le 19   janvier 2018 concernant le renouvellement de sa carte de demandeur d’asile qui a expiré le 24 janvier 2018. Cette décision a été notifiée au requérant le 5 septembre 2018, alors qu’il se trouvait dans le camp de Moria. 8.     Le même jour, le requérant a demandé la reprise de l’examen de sa demande de protection internationale qui a été interrompue. Sa demande a été rejetée par les autorités au motif, d’une part, que le requérant n’a pas avancé des raisons suffisantes pour justifier sa non-présentation à l’entretien avec les autorités et, d’autre part, qu’il n’avait pas expliqué son absence de contact avec les autorités entre janvier et juillet 2018. 9 .     Le 14 septembre 2018, cette décision a été notifiée au requérant, qui a été informé de son contenu par un interprète en arabe. Plus particulièrement, il a été informé de son droit d’exercer un recours, à caractère suspensif, pour la contester dans un délai de quinze jours auprès du service d’asile. Le requérant a présenté un tel recours, le 26 septembre 2018. 10 .     Par une décision du 28 septembre 2018, le directeur de police de Lesvos a ordonné la levée de la rétention du requérant jusqu’à l’achèvement de l’instruction de sa demande d’asile. Cette décision lui imposait des mesures restrictives de liberté, notamment l’obligation de ne pas quitter l’île de Lesvos et de séjourner dans le centre Moria. Elle mentionnait, en outre, que tout changement d’adresse devait être déclaré à la police. Le traitement médical dans le camp de Moria du 29 août 2018 au 28   septembre 2018 11.     Le requérant fait valoir l’absence d’assistance médicale de la part des autorités en vue de traiter sa toxicomanie. À ce titre il soutient que les autorités lui ont uniquement administré des médicaments psychotropes, ce qui a détérioré son état de santé et lui a causé des problèmes d’orientation et de dépression. Il soutient également que sa vulnérabilité en tant que demandeur d’asile provenant du Syrie, n’a pas été prise en compte par les autorités. Il fait enfin valoir qu’il a fait une tentative de suicide pendant la nuit du 4 au 5 septembre 2018. 12 .     Selon le Gouvernement d’après les documents officiels établis par les autorités à l’époque des faits litigieux, il n’y a aucun élément dans son dossier indiquant qu’il aurait sollicité une assistance médicale auprès des services compétents du camp de Moria. Le Gouvernement soutient, en outre, qu’en ce qui concerne la tentative de suicide, le 5 septembre 2018 le requérant a été reçu par les services d’accompagnement psychologique du camp, qui ont ordonné son transfert à l’hôpital général de Mytilène pour des examens supplémentaires. À cet égard, il ressort du dossier que le 10   septembre 2018, le requérant a été examiné par des psychiatres qui ont attesté que son état psychologique   nécessitait l’administration de médicaments. Les conditions de vie aux abords du camp de Moria à partir du 28   septembre 2018 13 .     Par une décision du 28 septembre 2018, la rétention administrative du requérant a été levée et, selon lui, il a séjourné dans la zone «   Olive Grove   » à l’extérieur du camp de Moria. Il décrit les conditions qu’il y aurait subies comme déplorables   : saleté, surpopulation, absence de mesures sanitaires, d’eau et de nourriture. Le requérant fait valoir qu’eu égard sa santé mentale, l’assistance médicale dont il a bénéficié n’était pas adaptée à sa toxicomanie et que l’administration de médicaments psychotropes a conduit à la détérioration de son état de santé. 14 .     Pour sa part, le Gouvernement soutient que rien au dossier n’indique que le requérant a séjourné dans le camp de Moria après la levée de sa rétention. Il fait valoir que le requérant a été hébergé dans un appartement à Mytilène, selon l’enregistrement effectué le 21 octobre 2018 par les services de l’UNHCR. 15.     Le requérant soutient, que, d’une part, le traitement médical inadéquat reçu dans la Section B du camp de Moria pendant la période allant du 29 août 2018 au 28 septembre 2018 et, d’autre part, les conditions de vie subies lorsqu’il se trouvait aux abords du camp, l’ont exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention. Il soutient en outre que les décisions administratives, ordonnant sa mise en rétention administrative, ne lui ont pas été notifiées et qu’il n’a pas reçu d’information, dans une langue qu’il comprend, sur les motifs de celles-ci et invoque à ce titre les articles 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 16.     En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes faute pour le requérant d’avoir formulé des objections auprès des tribunaux administratifs de Thira, en ce qui concerne la légalité de sa détention en vue de son expulsion, et de Mytilène, en ce qui concerne les conditions matérielles d’accueil au sein du camp de Moria. 17.     Le Gouvernement soutient également que le requérant n’a pas la qualité de victime au regard de l’article 3 de la Convention, aucun élément au dossier n’établissant qu’il se trouvait dans le camp de Moria à compter du 28   septembre 2018. 18.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions du Gouvernement, car, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la requête est irrecevable pour les motifs suivants. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention Quant au traitement médical au sein du camp de Moria 19.     Le Gouvernement soutient que les autorités ont fait en sorte que le requérant bénéficie de l’accompagnement psychologique et des médicaments nécessaires lors de son séjour dans le camp de Moria. Le requérant affirme au contraire qu’au vu de son état de santé, les conditions qu’il y aurait subies, sont constitutives de traitement inhumain et dégradant. 20.     Les principes généraux découlant de la jurisprudence de la Cour relative à la détention des personnes malades ont été présentés dans les arrêts Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 90-94, CEDH 2000-XI et Blokhin c.   Russie [GC], n o 47152/06, §§ 135-140, 23 mars 2016. 21.     La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant a séjourné dans le camp de Moria du 29 août 2018 au 28 septembre 2018 dans la perspective de son expulsion vers la Turquie (paragraphe 4 ci-dessus). S’agissant de la carence alléguée des autorités en ce qui concerne la délivrance d’un traitement médical adapté à ses troubles psychiques, la Cour prend en compte la circonstance, avancée par le Gouvernement, que le requérant n’a pas demandé d’assistance médicale aux autorités du camp (paragraphe   12 ci ‑ dessus). La Cour note en outre que les parties s’accordent sur le fait qu’à la suite de sa tentative de suicide, le requérant a reçu le même jour un suivi de la part des services médicaux installés dans le camp, qui lui ont administré des médicaments (paragraphe 12 ci-dessus). Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il ne saurait être reproché aux autorités d’être restées indifférentes à sa situation. 22.     La Cour considère, au regard de l’ensemble des éléments ci ‑ dessus, que les allégations du requérant en ce qui concerne le traitement médical qu’il aurait reçu entre le 29 août 2018 et le 28 septembre 2018 ne sont pas suffisamment étayées par les pièces du dossier pour caractériser l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant selon l’article 3 de la Convention. 23 .     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Quant aux conditions de vie aux abords du camp de Moria 24.     Le Gouvernement soutient qu’après la levée de sa rétention le 28   septembre 2018, le requérant ne se trouvait pas dans le camp de Moria et qu’en tout état de cause, les conditions de vie réservées aux personnes s’y trouvant ne sauraient pas être considérées comme déplorables. Le requérant soutient, pour sa part, qu’il a séjourné dans la zone autour du camp de Moria et qu’il y a subi des conditions de vie indignes. 25.     Les principes généraux concernant les conditions de vie des demandeurs d’asile ont été résumés dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, § 223-234, CEDH 2011), Tarakhel c. Suisse ([GC], n o   29217/12, § 93-122 CEDH 2014), S.D. c. Grèce , n o 53541/07, §   49 ‑ 54, 11   juin 2009   ; en ce qui concerne les conditions de vie dans le camp de Moria, voir aussi H.A. et autres c. Grèce et F.J. et autres c. Grèce (n os   4892/18 et   4920/18, § 36-41). 26.     Dans la présente affaire, la Cour relève que les thèses des parties diffèrent (paragraphes 13-14 ci-dessus). Pour forger son opinion, la Cour se fondera sur les faits non contestés entre les parties ainsi que les pièces et les éléments produits devant elle. 27.     Elle relève tout d’abord que les parties s’accordent pour reconnaître qu’à partir du 28 septembre 2018, le requérant ne se trouvait pas dans le camp de Moria. En ce qui concerne les allégations du requérant portant sur les conditions de vie déplorables autour du camp, la Cour relève ensuite qu’il n’y a au dossier aucun élément précis et corroboré par des preuves objectives de nature à les étayer. Elle relève au contraire, que la version des faits du Gouvernement est étayée par les comptes-rendus officiels établis par l’UNCHR qui sont produits et qui indiquent que le dernier enregistrement concernant le requérant a été effectué le 21 octobre 2018 et mentionnait son placement dans un appartement à Mytilène (paragraphe   14 ci-dessus). 28.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le grief tiré de l’article   3 de la Convention est, dans cette mesure, manifestement mal fondé et qu’il convient de le déclarer irrecevable, en application de l’article 35   §§   3 a) et   4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention 29.     Le Gouvernement soutient que la «   détention   » du requérant était fondée sur l’article 30 de la loi n o 3907/2011, qui prévoyait la mise en détention des ressortissants des pays tiers soupçonnés de fuite et dont la procédure d’éloignement était en cours. Il souligne que le requérant était informé de l’expiration de la validité de sa carte d’asile depuis janvier 2018 et qu’il n’a pas agi avec la diligence requise pour la renouveler au cours des sept mois qui ont suivi. Il affirme en outre qu’en tout état de cause, la durée de rétention administrative du 11 août au 28 septembre 2018 ne saurait être considérée comme excessive, dès lors qu’elle n’excède pas le plafond de six   mois prévu par l’article 76 de la loi n o 3386/2005. S’agissant de la langue des documents, le Gouvernement souligne que le bulletin d’information ainsi que la décision du 11 août 2018 mentionnaient, en langue arabe, l’ensemble des motifs de sa détention, ainsi que les recours disponibles pour la contester. 30.     S’agissant de l’interruption de l’examen de la demande d’asile, le Gouvernement soutient que le requérant en a été informé seulement lors son séjour dans le camp de Moria, car il n’avait pas donné son adresse aux autorités. Il ajoute que dès la notification de cette décision, le requérant a pu déposer une demande de reprise de la procédure et qu’il a ensuite contesté le refus opposé à cette demande. 31.     Le requérant soutient que les autorités ont méconnu l’article   5   §§   1, 2 et 4 de la Convention et il se plaint du caractère arbitraire de sa détention en vue de l’expulsion. Plus particulièrement, il soutient qu’il a été privé de sa liberté dans des conditions déplorables, eu égard notamment à son état de santé fragile, sans être informé des motifs des décisions ordonnant son expulsion et sans avoir accès à un contrôle judiciaire à cet égard. Il relève, en outre, que son arrestation était arbitraire, dans la mesure où la procédure de l’examen de sa demande d’asile était toujours en cours et qu’en tout état de cause, la décision d’interrompre cette procédure ne lui avait pas été notifiée. 32.     Les principes généraux concernant la privation de liberté des demandeurs d’asile dans les centres d’accueil, d’identification et d’enregistrement, ont été rappelés dans les affaires Chahal c. Royaume-Uni , 15   novembre 1996, §   73, Recueil 1996-V, J.R. et autres c. Grèce (n o   22696/16, §§ 83-84 et 108-110, 25 janvier 2018) et J.A. et autres c.   Italie , n o   21329/18, §§ 79-83, 30 mars 2023). 33.     En l’espèce, la Cour note tout d’abord que le requérant a été placé en rétention du 11 août 2018 au 29 septembre 2018, dans l’attente de son éloignement et, partant, qu’il s’agissait d’une privation de liberté relevant de l’article 5 § 1 (f). Elle relève ensuite que, dans les décisions portant placement en rétention du requérant, les autorités ont pris en considération le comportement de celui-ci, qui n’avait pas respecté la décision initiale, datée du 14 juillet 2017, ordonnant sa rétention administrative en vue de son expulsion (paragraphe 2 ci-dessus). La Cour note d’ailleurs que les décisions du 11 et 14 août 2018, ont été prises au motif que le requérant était soupçonné de fuite (paragraphe 3 ci-dessus). 34.     S’agissant de l’allégation selon laquelle la détention était arbitraire dans la mesure où l’examen de sa demande d’asile était encore en cours et que la décision d’interrompre la procédure ne lui a pas été notifiée, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, il ne saurait être reproché aux autorités de ne pas avoir fait tout ce qu’on pourrait raisonnablement attendre d’elles, compte tenu du comportement du requérant, qui n’a pas respecté la décision du 14 juillet 2017 ordonnant son expulsion et n’a pas agi avec la diligence requise en ce qui concerne le suivi de sa demande d’asile et le renouvèlement de sa carte (paragraphe 7 ci-dessus). Elle note enfin que dès que le requérant a été informé du rejet de sa demande d’asile, il a exercé effectivement les recours à sa disposition et que la décision de rétention a été levée le 28 septembre 2018, soit deux jours après l’introduction de ce recours (paragraphes 9-10 ci-dessus). 35.     Enfin, la Cour relève la présence au dossier, du document du 11   août 2018, qui contenait un bulletin d’information standard, traduit en arabe, comportant notamment les motifs de la détention, et les recours que la personne intéressée peut exercer pour la contester (paragraphe 9 ci-dessus). 36.     Dans ces conditions, la Cour conclut que le grief tiré de l’article   5 §   1   f) de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 37.     Vu la similarité des allégations portant sur les griefs tirés de l’article   5 §§   2 et 4 de la Convention, la Cour considère qu’il convient les rejeter également comme manifestement mal fondés en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 14 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1214DEC004440818
Données disponibles
- Texte intégral